Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version b819d4c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

1317 1317
####### Article L83 B
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
Les agents
 de la direction générale
 de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
   

                    
1872 1872
####### Article L135 L
1873 1873

                                                                                    
1874 1874
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et
 de la direction générale
 de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
   

                    
1914 1914
####### Article L135 V
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et
 de la direction générale
 de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.
   

                    
2715
####### Article L239
2716

                        
2717
Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.