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@@ -1316,7 +1316,7 @@ Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction |
1316 | 1316 |
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1317 | 1317 |
####### Article L83 B |
1318 | 1318 |
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1319 |
-Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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1319 |
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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1320 | 1320 |
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1321 | 1321 |
####### Article L83 C |
1322 | 1322 |
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@@ -1871,7 +1871,7 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r |
1871 | 1871 |
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1872 | 1872 |
####### Article L135 L |
1873 | 1873 |
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1874 |
-Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. |
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1874 |
+Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. |
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1875 | 1875 |
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1876 | 1876 |
####### Article L135 M |
1877 | 1877 |
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@@ -1913,7 +1913,7 @@ Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l'Autor |
1913 | 1913 |
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1914 | 1914 |
####### Article L135 V |
1915 | 1915 |
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1916 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code. |
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1916 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code. |
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1917 | 1917 |
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1918 | 1918 |
####### Article L135 W |
1919 | 1919 |
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@@ -2712,10 +2712,6 @@ La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve |
2712 | 2712 |
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2713 | 2713 |
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé. |
2714 | 2714 |
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2715 |
-####### Article L239 |
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2716 |
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2717 |
-Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée. |
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2718 |
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2719 | 2715 |
####### Article L239 A |
2720 | 2716 |
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2721 | 2717 |
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue. |