Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3798 | 3798 |
###### Article A208-1 |
3799 | 3799 | |
3800 | 3800 |
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue par au 2° de l'article R208-4-2° R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 1 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution. |