Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1990 (version f00c982)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

3798 3798
###### Article A208-1
3799 3799

                                                                                    
3800 3800
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue 
par
au 2° de
 l'article 
R208-4-2°
R. 208-4
 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 
1
2
 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.