Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 8df9871)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1985.

1816
##### Article L65
1817

                        
1818
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section [*L67 A L76 A*], les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires sont taxés, évalués ou rectifiés d'office.
   

                    
1026
###### Article L178
1027

                        
1028
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
1029

                        
1030
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1031

                        
1032
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
   

                    
1830 1838
##### Article L67
1831 1839

                                                                                    
1832 1840
La procédure de taxation d'office prévue 
à
aux 1° et 4° de
 l'article L. 66
-1°
 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
   

                    
2104 1400
##
##### Article L240
2105 1401

                                                                                    
2106 1402
Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui 
[*paiement*] ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants,
;
 la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps 
prononcée par le tribunal 
et ne peut excéder 
le minimum prévu
la durée prévue
 par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.