Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3486 |
##### Article R*198-6 |
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3487 | ||
3488 |
Les réclamations sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail. |
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615 |
####### Article L135 A |
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616 | ||
617 |
Conformément à l'article L. 950-8 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |