Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1983 (version b48fad3)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1983.

1382
##### Article L3
1383

                        
1384
Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.
1385

                        
1386
Ces dispositions ne sont pas applicables aux productions présentant un caractère marginal sur le plan national et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 69 ter (II, 3°) du code général des impôts.
   

                    
1390
##### Article L4
1391

                        
1392
Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts s'effectue selon la procédure ci-après.
1393

                        
1394
L'administration des impôts peut demander aux exploitants de fournir tous les renseignements permettant d'apprécier le rendement de leurs exploitations et notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de trente jours.
1395

                        
1396
Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts. La commission constate les changements de nature de culture ou de productivité et propose les corrections correspondantes.
1397

                        
1398
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations. Cette décision, qui est définitive, est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé.
   

                    
349
####### Article L85 A
350

                        
351
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
   

                    
1422 1416
##### Article L16
1423 1417

                                                                                    
1424 1418
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille
,
 ainsi que des charges retranchées du revenu net global 
par
ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en
 application 
de l'article 156
des articles 156, 199 sexies et 199 septies
 du code général des impôts.
1425 1419

                                                                                    
1426 1420
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par 
le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981
l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts
.
1427 1421

                                                                                    
1428 1422
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
1429 1423

                                                                                    
1430 1424
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
   

                    
1516 1510
##### Article L56
1517 1511

                                                                                    
1518 1512
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1519 1513

                                                                                    
1520 1514
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
1521 1515

                                                                                    
1522 1516
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
1523 1517

                                                                                    
1524 1518
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 
1007
1599 C
 du code général des impôts ;
1525 1519

                                                                                    
1526 1520
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
1527 1521

                                                                                    
1528 1522
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
   

                    
1548 1542
##### Article L62
1549 1543

                                                                                    
1550 1544
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas 
le double des
les
 limites prévues 
pour l'admission au régime du forfait
au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts
, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75
 
% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
1551 1545

                                                                                    
1552 1546
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1553 1547

                                                                                    
1554 1548
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
1555 1549

                                                                                    
1556 1550
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
1557 1551

                                                                                    
1558 1552
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret (1) les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
1559 1553

                                                                                    
1560 1554
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
1561 1555

                                                                                    
1562 1556
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J.
   

                    
1624 1618
##### Article L73
1625 1619

                                                                                    
1626 1620
Peuvent être évalués d'office :
1627 1621

                                                                                    
1628 1622
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1629 1623

                                                                                    
1630 1624
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal
 ;
1625

                                                                                    
1630 1626
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées à l'article L
.
 16 A.
   

                    
1726 1722
##### Article L111
1727 1723

                                                                                    
1728 1724
I - 
Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts
, par chaque direction des services fiscaux
 par commune
 pour les impositions établies dans son ressort.
1729 1725

                                                                                    
1730 1726
Cette
 liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1727

                                                                                    
1730 1728
La
 liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1731 1729

                                                                                    
1732 1730
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1733 1731

                                                                                    
1734 1732
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial
, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
1733

                                                                                    
1734 1734
Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré
 et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1735 1735

                                                                                    
1736 1736
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1737 1737

                                                                                    
1738 1738
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
1739

                                                                                    
1740
II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
   

                    
1786 714
###
##### Article L163
1787 715

                                                                                    
1788 716
Les
Le centre national de la cinématographie, ainsi que les
 sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs 
et le centre national de la cinématographie 
peuvent recevoir
 communication, de la part
 de l'administration des impôts
 communication
,
 de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises 
assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.
soumises à leur contrôle.
   

                    
1872
##### Article L16 A
1873

                        
1874
L'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts.
   

                    
1898 1902
##### Article L52
1899 1903

                                                                                    
1900 1904
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1901 1905

                                                                                    
1902 1906
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.
000
800
.000 F.
1903 1907

                                                                                    
1904 1908
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 
250
540
.000 F ;
1905 1909

                                                                                    
1906 1910
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F ;
1907 1911

                                                                                    
1908 1912
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F.
1909 1913

                                                                                    
1910 1914
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
1911 1915

                                                                                    
1912 1916
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
   

                    
3148 3158
##### Article R111-1
3149 3159

                                                                                    
3150 3160
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, établie en application de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*].
3151 3161

                                                                                    
3152 3162
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] :
3153 3163

                                                                                    
3154 3164
a) Ses nom, prénoms et adresse ;
3155 3165

                                                                                    
3156 3166
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3157 3167

                                                                                    
3158 3168
c) Le 
revenu imposable ;
3169

                                                                                    
3158 3170
d) Le 
montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2
 ;
3171

                                                                                    
3158 3172
e) Le montant de l'avoir fiscal
.
   

                    
3220 2596
###
##### Article R*200-1
3221 2597

                                                                                    
3222 2598
Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre
.
3223

                                                                                    
3224 2598
Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques
.
3225 2599

                                                                                    
3226 2600
Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].
   

                    
3260 3266
##### Article R*202-4
3261 3267

                                                                                    
3262 3268
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.
3263 3269

                                                                                    
3264 3270
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
3265 3271

                                                                                    
3266 3272
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3267 3273

                                                                                    
3268 3274
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
3269 3275

                                                                                    
3270 3276
A
Le tribunal statue à
 l'expiration de ce délai
, le tribunal statue en audience publique
.