Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1382 |
##### Article L3 |
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1383 | ||
1384 |
Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins. |
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1385 | ||
1386 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux productions présentant un caractère marginal sur le plan national et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 69 ter (II, 3°) du code général des impôts. |
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1390 |
##### Article L4 |
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1391 | ||
1392 |
Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts s'effectue selon la procédure ci-après. |
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1393 | ||
1394 |
L'administration des impôts peut demander aux exploitants de fournir tous les renseignements permettant d'apprécier le rendement de leurs exploitations et notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de trente jours. |
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1395 | ||
1396 |
Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts. La commission constate les changements de nature de culture ou de productivité et propose les corrections correspondantes. |
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1397 | ||
1398 |
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations. Cette décision, qui est définitive, est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé. |
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349 |
####### Article L85 A |
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350 | ||
351 |
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. |
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1422 | 1416 |
##### Article L16 |
1423 | 1417 | |
1424 | 1418 |
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille , ainsi que des charges retranchées du revenu net global par ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 156 des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. |
1425 | 1419 | |
1426 | 1420 |
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981 l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts . |
1427 | 1421 | |
1428 | 1422 |
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. |
1429 | 1423 | |
1430 | 1424 |
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger. |
1516 | 1510 |
##### Article L56 |
1517 | 1511 | |
1518 | 1512 |
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : |
1519 | 1513 | |
1520 | 1514 |
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; |
1521 | 1515 | |
1522 | 1516 |
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; |
1523 | 1517 | |
1524 | 1518 |
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1007 1599 C du code général des impôts ; |
1525 | 1519 | |
1526 | 1520 |
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ; |
1527 | 1521 | |
1528 | 1522 |
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62. |
1548 | 1542 |
##### Article L62 |
1549 | 1543 | |
1550 | 1544 |
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des les limites prévues pour l'admission au régime du forfait au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts , peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. |
1551 | 1545 | |
1552 | 1546 |
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si : |
1553 | 1547 | |
1554 | 1548 |
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ; |
1555 | 1549 | |
1556 | 1550 |
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ; |
1557 | 1551 | |
1558 | 1552 |
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret (1) les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa. |
1559 | 1553 | |
1560 | 1554 |
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts. |
1561 | 1555 | |
1562 | 1556 |
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J. |
1624 | 1618 |
##### Article L73 |
1625 | 1619 | |
1626 | 1620 |
Peuvent être évalués d'office : |
1627 | 1621 | |
1628 | 1622 |
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
1629 | 1623 | |
1630 | 1624 |
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
1625 | ||
1630 | 1626 |
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées à l'article L . 16 A. |
1726 | 1722 |
##### Article L111 |
1727 | 1723 | |
1728 | 1724 |
I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts , par chaque direction des services fiscaux par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
1729 | 1725 | |
1730 | 1726 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
1727 | ||
1730 | 1728 |
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
1731 | 1729 | |
1732 | 1730 |
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
1733 | 1731 | |
1734 | 1732 |
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial , du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal. |
1733 | ||
1734 | 1734 |
Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. |
1735 | 1735 | |
1736 | 1736 |
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
1737 | 1737 | |
1738 | 1738 |
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité. |
1739 | ||
1740 |
II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. |
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1786 | 714 |
### ##### Article L163 |
1787 | 715 | |
1788 | 716 |
Les Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts communication , de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts. soumises à leur contrôle. |
1872 |
##### Article L16 A |
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1873 | ||
1874 |
L'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts. |
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1898 | 1902 |
##### Article L52 |
1899 | 1903 | |
1900 | 1904 |
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : |
1901 | 1905 | |
1902 | 1906 |
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1. 000 800 .000 F. |
1903 | 1907 | |
1904 | 1908 |
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 540 .000 F ; |
1905 | 1909 | |
1906 | 1910 |
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F ; |
1907 | 1911 | |
1908 | 1912 |
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. |
1909 | 1913 | |
1910 | 1914 |
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. |
1911 | 1915 | |
1912 | 1916 |
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
3148 | 3158 |
##### Article R111-1 |
3149 | 3159 | |
3150 | 3160 |
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, établie en application de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*]. |
3151 | 3161 | |
3152 | 3162 |
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] : |
3153 | 3163 | |
3154 | 3164 |
a) Ses nom, prénoms et adresse ; |
3155 | 3165 | |
3156 | 3166 |
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ; |
3157 | 3167 | |
3158 | 3168 |
c) Le revenu imposable ; |
3169 | ||
3158 | 3170 |
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ; |
3171 | ||
3158 | 3172 |
e) Le montant de l'avoir fiscal . |
3220 | 2596 |
### ##### Article R*200-1 |
3221 | 2597 | |
3222 | 2598 |
Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre . |
3223 | ||
3224 | 2598 |
Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques . |
3225 | 2599 | |
3226 | 2600 |
Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*]. |
3260 | 3266 |
##### Article R*202-4 |
3261 | 3267 | |
3262 | 3268 |
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties. |
3263 | 3269 | |
3264 | 3270 |
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe. |
3265 | 3271 | |
3266 | 3272 |
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. |
3267 | 3273 | |
3268 | 3274 |
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification. |
3269 | 3275 | |
3270 | 3276 |
A Le tribunal statue à l'expiration de ce délai , le tribunal statue en audience publique . |