Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version b48fad3)
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... ...
@@ -344,6 +344,12 @@ Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les l
344 344
 
345 345
 A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
346 346
 
347
+###### Agriculture.
348
+
349
+####### Article L85 A
350
+
351
+Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
352
+
347 353
 ###### Membres de certaines professions non commerciales.
348 354
 
349 355
 ####### Article L86 A
... ...
@@ -703,6 +709,12 @@ L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, commun
703 709
 
704 710
 ###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers
705 711
 
712
+####### 1° : Activités littéraires ou artistiques
713
+
714
+######## Article L163
715
+
716
+Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
717
+
706 718
 ####### 2° : SAFER
707 719
 
708 720
 ######## Article L164
... ...
@@ -1379,24 +1391,6 @@ Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui
1379 1391
 
1380 1392
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.
1381 1393
 
1382
-##### Article L3
1383
-
1384
-Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.
1385
-
1386
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux productions présentant un caractère marginal sur le plan national et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 69 ter (II, 3°) du code général des impôts.
1387
-
1388
-#### PROCEDURE DE CLASSEMENT DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE.
1389
-
1390
-##### Article L4
1391
-
1392
-Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts s'effectue selon la procédure ci-après.
1393
-
1394
-L'administration des impôts peut demander aux exploitants de fournir tous les renseignements permettant d'apprécier le rendement de leurs exploitations et notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de trente jours.
1395
-
1396
-Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts. La commission constate les changements de nature de culture ou de productivité et propose les corrections correspondantes.
1397
-
1398
-Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations. Cette décision, qui est définitive, est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé.
1399
-
1400 1394
 ## LE CONTROLE DE L'IMPOT
1401 1395
 
1402 1396
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
... ...
@@ -1421,9 +1415,9 @@ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifica
1421 1415
 
1422 1416
 ##### Article L16
1423 1417
 
1424
-En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts.
1418
+En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts.
1425 1419
 
1426
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.
1420
+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts.
1427 1421
 
1428 1422
 Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
1429 1423
 
... ...
@@ -1521,7 +1515,7 @@ La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1521 1515
 
1522 1516
 2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
1523 1517
 
1524
-3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1007 du code général des impôts ;
1518
+3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1599 C du code général des impôts ;
1525 1519
 
1526 1520
 4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
1527 1521
 
... ...
@@ -1547,7 +1541,7 @@ La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance d
1547 1541
 
1548 1542
 ##### Article L62
1549 1543
 
1550
-A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime du forfait, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
1544
+A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
1551 1545
 
1552 1546
 Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1553 1547
 
... ...
@@ -1627,7 +1621,9 @@ Peuvent être évalués d'office :
1627 1621
 
1628 1622
 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1629 1623
 
1630
-2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal.
1624
+2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1625
+
1626
+3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées à l'article L. 16 A.
1631 1627
 
1632 1628
 ##### Article L75
1633 1629
 
... ...
@@ -1725,18 +1721,24 @@ Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé
1725 1721
 
1726 1722
 ##### Article L111
1727 1723
 
1728
-Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts, par chaque direction des services fiscaux pour les impositions établies dans son ressort.
1724
+I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1725
+
1726
+Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1729 1727
 
1730
-Cette liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1728
+La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1731 1729
 
1732 1730
 Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1733 1731
 
1734
-La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1732
+La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
1733
+
1734
+Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1735 1735
 
1736 1736
 L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1737 1737
 
1738 1738
 La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
1739 1739
 
1740
+II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
1741
+
1740 1742
 #### DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL.
1741 1743
 
1742 1744
 ##### Article L116
... ...
@@ -1783,10 +1785,6 @@ L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés de
1783 1785
 
1784 1786
 L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
1785 1787
 
1786
-##### Article L163
1787
-
1788
-Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.
1789
-
1790 1788
 ##### Article L167
1791 1789
 
1792 1790
 L'épouse du contribuable peut :
... ...
@@ -1869,6 +1867,12 @@ La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redress
1869 1867
 
1870 1868
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
1871 1869
 
1870
+#### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS IMPOTS.
1871
+
1872
+##### Article L16 A
1873
+
1874
+L'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts.
1875
+
1872 1876
 #### MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE.
1873 1877
 
1874 1878
 ##### Article L47
... ...
@@ -1899,9 +1903,9 @@ Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au
1899 1903
 
1900 1904
 Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1901 1905
 
1902
-1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F.
1906
+1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F.
1903 1907
 
1904
-2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F ;
1908
+2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 540.000 F ;
1905 1909
 
1906 1910
 3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F ;
1907 1911
 
... ...
@@ -2589,6 +2593,12 @@ Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être soumis au Conseil d'Eta
2589 2593
 
2590 2594
 ####### B : Procédure devant le tribunal administratif.
2591 2595
 
2596
+######## Article R*200-1
2597
+
2598
+Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
2599
+
2600
+Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].
2601
+
2592 2602
 ######## Article R*200-3
2593 2603
 
2594 2604
 Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
... ...
@@ -3155,7 +3165,11 @@ a) Ses nom, prénoms et adresse ;
3155 3165
 
3156 3166
 b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3157 3167
 
3158
-c) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2.
3168
+c) Le revenu imposable ;
3169
+
3170
+d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
3171
+
3172
+e) Le montant de l'avoir fiscal.
3159 3173
 
3160 3174
 #### DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL.
3161 3175
 
... ...
@@ -3217,14 +3231,6 @@ L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de d
3217 3231
 
3218 3232
 L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
3219 3233
 
3220
-##### Article R*200-1
3221
-
3222
-Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
3223
-
3224
-Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques.
3225
-
3226
-Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].
3227
-
3228 3234
 ##### Article R*200-2
3229 3235
 
3230 3236
 Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
... ...
@@ -3267,7 +3273,7 @@ S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dr
3267 3273
 
3268 3274
 Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
3269 3275
 
3270
-A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.
3276
+Le tribunal statue à l'expiration de ce délai.
3271 3277
 
3272 3278
 #### CONSEQUENCES DES DECISIONS PRISES SUR LES RECLAMATIONS ET DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.
3273 3279