Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 1983 (version 7de2f5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

3122 2298
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##### Article R87-1
3123 2299

                                                                                    
3124 2300
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement
 régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979
 sont tenus de présenter :
3125 2301

                                                                                    
3126 2302
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
3127 2303

                                                                                    
3128 2304
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
3129 2305

                                                                                    
3130 2306
c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 
5
1er
 du décret n° 
79-835 du 27 septembre 1979
83-357 du 2 mai 1983
 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594
 (1)
, établies au cours des six dernières années.
3131 2307

                                                                                    
3132 2308
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
2309

                                                                                    
2310
(1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).