Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3122 | 2298 |
## ##### Article R87-1 |
3123 | 2299 | |
3124 | 2300 |
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 sont tenus de présenter : |
3125 | 2301 | |
3126 | 2302 |
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ; |
3127 | 2303 | |
3128 | 2304 |
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ; |
3129 | 2305 | |
3130 | 2306 |
c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 1er du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1) , établies au cours des six dernières années. |
3131 | 2307 | |
3132 | 2308 |
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes. |
2309 | ||
2310 |
(1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4). |