Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 mai 1983 (version 7de2f5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

... ...
@@ -2293,6 +2293,22 @@ Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensembl
2293 2293
 
2294 2294
 ###### 8° : Membres de certaines professions non commerciales
2295 2295
 
2296
+###### 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
2297
+
2298
+####### Article R87-1
2299
+
2300
+Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
2301
+
2302
+a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
2303
+
2304
+b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
2305
+
2306
+c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1), établies au cours des six dernières années.
2307
+
2308
+Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
2309
+
2310
+(1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).
2311
+
2296 2312
 ###### 10° : Personnes effectuant des opérations immobilières
2297 2313
 
2298 2314
 ###### 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
... ...
@@ -3119,18 +3135,6 @@ Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'a
3119 3135
 
3120 3136
 Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requierent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
3121 3137
 
3122
-##### Article R87-1
3123
-
3124
-Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 sont tenus de présenter :
3125
-
3126
-a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
3127
-
3128
-b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
3129
-
3130
-c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594, établies au cours des six dernières années.
3131
-
3132
-Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
3133
-
3134 3138
 ##### Article R*94-1
3135 3139
 
3136 3140
 En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.