Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 2 décembre 2021 (version 43a2f09)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2021.

4146 4146
###### Article L206-2
4147 4147

                                                                                    
4148 4148
I. 
-
 Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
4149 4149
- de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
4150 4150
- de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ;
4151 4151
- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;
4152 4152
- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;
4153 4153
- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;
4154 4154
- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,
4155 4155

                                                                                    
4156 4156
et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
4157 4157

                                                                                    
4158
II. ―
4158
I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
4159

                                                                                    
4158 4160
II. -
 L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
4159 4161

                                                                                    
4160 4162
III. 
-
 Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
   

                    
4242
###### Article L211-10-1
4243

                        
4244
Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.
4245

                        
4246
Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.
4247

                        
4248
Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.
4249

                        
4250
Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.
   

                    
4408 4420
###### Article L211-24
4409 4421

                                                                                    
4410 4422
Chaque commune 
doit disposer soit
ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose
 d'une fourrière
 communale
 apte à l'accueil et à la garde
, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé,
 des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation
,
 jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26
, soit
. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer
 du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
4411

                                                                                    
4412 4422
Chaque
 Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la
 fourrière 
doit avoir
à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4423

                                                                                    
4412 4424
La fourrière a
 une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. 
La
Cette
 capacité
 de chaque fourrière
 est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
4413 4425

                                                                                    
4414 4426
La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues 
par
à
 la section 1 du chapitre III du titre préliminaire
 du présent livre.
4427

                                                                                    
4414 4428
Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal
.
4415 4429

                                                                                    
4416 4430
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de 
fourrière
garde
. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
4431

                                                                                    
4432
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
4433

                                                                                    
4434
Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.
   

                    
4418 4436
###### Article L211-25
4419 4437

                                                                                    
4420 4438
I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
4421 4439

                                                                                    
4422 4440
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
4423 4441

                                                                                    
4424 4442
II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge 
ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, 
qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4425 4443

                                                                                    
4426 4444
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
4427 4445

                                                                                    
4428 4446
III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
   

                    
4438 4456
###### Article L211-27
4439 4457

                                                                                    
4440 4458
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
4441 4459

                                                                                    
4460
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l'exercice de ce pouvoir de police.
4461

                                                                                    
4442 4462
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa du présent article.
4463

                                                                                    
4442 4464
Pour l'application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture
.
4443 4465

                                                                                    
4444 4466
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
4467

                                                                                    
4468
Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.
   

                    
4485 4509
###### Article L212-2
4486 4510

                                                                                    
4487 4511
Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires ou détenteurs, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4488 4512

                                                                                    
4513
Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions précitées.
4514

                                                                                    
4489 4515
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
   

                    
4493 4519
###### Article L212-7
4494 4520

                                                                                    
4495 4521
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au 
deuxième
dernier
 alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.
   

                    
4543
###### Article L212-9-1
4544

                        
4545
Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée.
   

                    
4519 4549
###### Article L212-10
4520 4550

                                                                                    
4521 4551
Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens 
nés après le 6 janvier 1999 
âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois
 nés après le 1er janvier 2012
. L'identification est à la charge du cédant.
4522 4552

                                                                                    
4523 4553
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
   

                    
4567
###### Article L212-12-1
4568

                        
4569
Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux mentionnées au présent chapitre.
   

                    
4539 4573
###### Article L212-13
4540 4574

                                                                                    
4541 4575
Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne relatifs à l'identification des animaux
, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4576

                                                                                    
4541 4577
Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application
, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4542 4578

                                                                                    
4543 4579
Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés.
4544 4580

                                                                                    
4545 4581
Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
   

                    
4651
###### Article L213-10
4652

                        
4653
I.-Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.
4654

                        
4655
II.-Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d'identification de l'équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l'indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Il peut également demander la désignation d'un tiers à qui l'équidé sera confié en cas de carence d'enchères.
4656

                        
4657
III.-Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l'équidé. L'ordonnance détermine, s'il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l'accord d'un tiers pour assumer la charge matérielle de l'équidé, l'ordonnance peut prévoir que l'animal sera remis à ce tiers en cas de carence d'enchères.
4658

                        
4659
IV.-A peine de caducité, l'ordonnance doit être signifiée au propriétaire, à la diligence du requérant, dans un délai de trois mois. L'huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l'heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l'acte. Dans ce délai d'un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s'il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s'opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.
4660

                        
4661
V.-La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.
4662

                        
4663
VI.-Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l'ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l'Etat en application de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, s'il n'y a pas eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
   

                    
4645 4697
###### Article L214-6
4646 4698

                                                                                    
4647 4699
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
4648 4700

                                                                                    
4649 4701
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
4650 4702

                                                                                    
4651 4703
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
4652 4704

                                                                                    
4653 4705
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
4706

                                                                                    
4707
V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.
   

                    
4655 4709
###### Article L214-6-1
4656 4710

                                                                                    
4657 4711
I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
4658 4712

                                                                                    
4659 4713
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
4660 4714

                                                                                    
4661 4715
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
4662 4716

                                                                                    
4663 4717
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
4664 4718

                                                                                    
4665 4719
- être en possession d'une certification professionnelle 
dont la
en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La
 liste
 des certifications reconnues
 est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
4666 4720
- avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;
4667 4721
- posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
4668 4722

                                                                                    
4669 4723
Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2.
4670 4724

                                                                                    
4671 4725
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
4672 4726

                                                                                    
4673 4727
II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
4674 4728

                                                                                    
4675 4729
III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
4676 4730

                                                                                    
4677 4731
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
4678 4732

                                                                                    
4679 4733
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
4680 4734

                                                                                    
4681 4735
IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.
   

                    
4695 4749
###### Article L214-6-3
4696 4750

                                                                                    
4697 4751
I. - 
L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
4752

                                                                                    
4753
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
4754

                                                                                    
4755
II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
4756

                                                                                    
4757
En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.
4758

                                                                                    
4759
III. - La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite.
   

                    
4761
###### Article L214-6-4
4762

                        
4763
I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 transmettent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.
4764

                        
4765
II.-Le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-2 détermine les modalités d'application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
   

                    
4767
###### Article L214-6-5
4768

                        
4769
I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.
4770

                        
4771
Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire.
4772

                        
4773
II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :
4774

                        
4775
1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;
4776

                        
4777
2° Dont au moins l'un des membres du conseil d'administration ou du bureau remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
4778

                        
4779
3° Ayant établi un règlement sanitaire.
4780

                        
4781
III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.
   

                    
4783
###### Article L214-6-6
4784

                        
4785
Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V de l'article L. 214-6 :
4786

                        
4787
1° Etablit et conserve un contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;
4788

                        
4789
2° Remet à la famille d'accueil le document d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;
4790

                        
4791
3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal ;
4792

                        
4793
4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 ;
4794

                        
4795
5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1° du présent article.
4796

                        
4797
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4707 4807
###### Article L214-8
4708 4808

                                                                                    
4709 4809
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.
4710 4810

                                                                                    
4711 4811
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
4712 4812

                                                                                    
4713 4813
1° D'une attestation de cession ;
4714 4814

                                                                                    
4715 4815
D'un
Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un
 document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
4716 4816

                                                                                    
4717 4817
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
4718 4818

                                                                                    
4719 4819
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
4720 4820

                                                                                    
4721 4821
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
4722 4822

                                                                                    
4723 4823
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.
4724 4824

                                                                                    
4825
La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
4826

                                                                                    
4725 4827
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
4726 4828

                                                                                    
4727 4829
IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.
4728 4830

                                                                                    
4729 4831
V.-
Abrogé.
Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
4832

                                                                                    
4833
Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
4834

                                                                                    
4835
Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.
4836

                                                                                    
4837
VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
4838

                                                                                    
4839
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
4840

                                                                                    
4841
1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
4842

                                                                                    
4843
2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
4844

                                                                                    
4845
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
4846

                                                                                    
4847
La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
4848

                                                                                    
4849
VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
4850

                                                                                    
4851
VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
   

                    
4863
###### Article L214-8-2
4864

                        
4865
Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce.
   

                    
4879
###### Article L214-9-1
4880

                        
4881
I. - Les élevages de visons d'Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.
4882

                        
4883
II. - La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique mentionnés au I sont interdits.
   

                    
4891
###### Article L214-10-1
4892

                        
4893
Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement, sont interdits.
   

                    
4815 4951
###### Article L214-23
4816 4952

                                                                                    
4817 4953
I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :
4818 4954

                                                                                    
4819 4955
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
4820 4956

                                                                                    
4821 4957
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
4822 4958

                                                                                    
4823 4959
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4824 4960

                                                                                    
4825 4961
4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
4826 4962

                                                                                    
4827 4963
5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;
4828 4964

                                                                                    
4829 4965
6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
4830 4966

                                                                                    
4831 4967
7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
4832 4968

                                                                                    
4833 4969
II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
4834 4970

                                                                                    
4835 4971
III.-Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.
4836 4972

                                                                                    
4837 4973
IV.-
Les frais induits par 
ces
les
 mesures
 prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III
 sont à la charge du propriétaire
, du détenteur
, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange
 et ne donnent lieu à aucune indemnité
.
 ;
   

                    
4919 5055
##### Article L215-3-1
4920 5056

                                                                                    
4921 5057
Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14
 et
,
 L. 211-16
 et L. 212-10
 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
   

                    
4931 5067
##### Article L215-10
4932 5068

                                                                                    
4933 5069
Est puni de 
7 500
30 000
 € d'amende :
4934 5070

                                                                                    
4935 5071
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :
4936 5072

                                                                                    
4937 5073
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
4938 5074

                                                                                    
4939 5075
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
4940 5076

                                                                                    
4941 5077
3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
4942 5078

                                                                                    
4943 5079
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.
4944 5080

                                                                                    
4945 5081
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4946 5082

                                                                                    
4947 5083
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
4949 5085
##### Article L215-11
4950 5086

                                                                                    
4951 5087
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage
, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles
 ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde
 ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1
.
4952 5088

                                                                                    
4953 5089
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
4954 5090

                                                                                    
4955 5091
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
4956 5092

                                                                                    
4957 5093
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
5103
##### Article L215-14
5104

                        
5105
Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
   

                    
5107
##### Article L215-15
5108

                        
5109
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.
   

                    
5885 6029
###### Article L236-1
5886 6030

                                                                                    
5887 6031
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5888 6032

                                                                                    
6033
Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte.
6034

                                                                                    
5889 6035
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
   

                    
5933 6079
###### Article L236-5
5934 6080

                                                                                    
5935 6081
Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture.
5936 6082

                                                                                    
5937 6083
En cas de méconnaissance 
grave ou répétée 
des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
 Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236-1 ou de ses complices.
   

                    
6278
##### Article L241-5
6279

                        
6280
Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris.
   

                    
8133 8283
###### Article L275-2
8134 8284

                                                                                    
8135 8285
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8136 8286

                                                                                    
8137 8287
<table border="1"><tbody>
8138 8288
 <tr>
8139 8289
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
8140 8290
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8141 8291
 </tr>
8142 8292
 <tr>
8143 8293
  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
8144 8294
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8145 8295
 </tr>
8146 8296
 <tr>
8147 8297
  <td align="center">L. 211-16</td>
8148 8298
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8149 8299
 </tr>
8150 8300
 <tr>
8151 8301
  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
8152 8302
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8153 8303
 </tr>
8154 8304
 <tr>
8155 8305
  <td align="center">L. 211-19-1</td>
8156 8306
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
8157 8307
 </tr>
8158 8308
 <tr>
8159 8309
  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
8160 8310
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8161 8311
 </tr>
8162 8312
 <tr>
8163 8313
  <td align="center">L. 211-22</td>
8164 8314
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8165 8315
 </tr>
8166 8316
 <tr>
8167 8317
  <td align="center">L. 211-23</td>
8168 8318
  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
8169 8319
 </tr>
8170 8320
 <tr>
8171 8321
  <td align="center">L. 211-24
 et L. 211-25
</td>
8172 8322
  <td>Résultant de la loi n° 
2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
</td>
8173 8323
 </tr>
8174 8324
 <tr>
8175 8325
  <td align="center">L. 211-
25 et L. 211-
26</td>
8176 8326
  <td>Résultant de 
l' ordonnance
l'ordonnance
 n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8177 8327
 </tr>
8178 8328
 <tr>
8179 8329
  <td align="center">L. 211-27</td>
8180 8330
  <td>Résultant de la loi n° 
2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter
 contre 
les chiens dangereux
la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
</td>
8181 8331
 </tr>
8182 8332
 <tr>
8183 8333
  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
8184 8334
  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
8185 8335
 </tr>
8186 8336
 <tr>
8187 8337
  <td align="center">L. 215-3-1</td>
8188 8338
  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
8189 8339
 </tr>
8190 8340
 <tr>
8191 8341
  <td align="center">L. 215-4</td>
8192 8342
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
8193 8343
 </tr>
8194 8344
 <tr>
8195 8345
  <td align="center">L. 215-5</td>
8196 8346
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
8197 8347
 </tr>
8198 8348
</tbody></table>
8199

                                                                                    
8200
<div align="left"/>
   

                    
8259 8407
###### Article L275-5
8260 8408

                                                                                    
8261 8409
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8262 8410

                                                                                    
8263 8411
<table border="1"><tbody>
8264 8412
 <tr>
8265 8413
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
8266 8414
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8267 8415
 </tr>
8268 8416
 <tr>
8269 8417
  <td align="center">L. 205-3 à L. 205-6</td>
8270 8418
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td>
8271 8419
 </tr>
8272 8420
 <tr>
8273 8421
  <td align="center">L. 205-7</td>
8274 8422
  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
8275 8423
 </tr>
8276 8424
 <tr>
8277 8425
  <td align="center">L. 205-8 à L. 205-11</td>
8278 8426
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td>
8279 8427
 </tr>
8280 8428
 <tr>
8281 8429
  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
8282 8430
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8283 8431
 </tr>
8284 8432
 <tr>
8285 8433
  <td align="center">L. 211-16</td>
8286 8434
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8287 8435
 </tr>
8288 8436
 <tr>
8289 8437
  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
8290 8438
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8291 8439
 </tr>
8292 8440
 <tr>
8293 8441
  <td align="center">L. 211-19-1</td>
8294 8442
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
8295 8443
 </tr>
8296 8444
 <tr>
8297 8445
  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
8298 8446
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8299 8447
 </tr>
8300 8448
 <tr>
8301 8449
  <td align="center">L. 211-22</td>
8302 8450
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8303 8451
 </tr>
8304 8452
 <tr>
8305 8453
  <td align="center">L. 211-23</td>
8306 8454
  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
8307 8455
 </tr>
8308 8456
 <tr>
8309 8457
  <td align="center">L. 211-24
 et L. 211-25
</td>
8310 8458
  <td>Résultant de la loi n° 
2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
</td>
8311 8459
 </tr>
8312 8460
 <tr>
8313 8461
  <td align="center">
L. 211-25 et 
L. 211-26</td>
8314 8462
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8315 8463
 </tr>
8316 8464
 <tr>
8317 8465
  <td align="center">L. 211-27</td>
8318 8466
  <td>Résultant de la loi n° 
2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter
 contre 
les chiens dangereux
la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
</td>
8319 8467
 </tr>
8320 8468
 <tr>
8321 8469
  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
8322 8470
  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
8323 8471
 </tr>
8324 8472
 <tr>
8325 8473
  <td align="center">L. 215-3-1</td>
8326 8474
  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
8327 8475
 </tr>
8328 8476
 <tr>
8329 8477
  <td align="center">L. 215-4</td>
8330 8478
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
8331 8479
 </tr>
8332 8480
 <tr>
8333 8481
  <td align="center">L. 215-5</td>
8334 8482
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
8335 8483
 </tr>
8336 8484
 <tr>
8337 8485
  <td align="center">L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)</td>
8338 8486
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8339 8487
 </tr>
8340 8488
 <tr>
8341 8489
  <td align="center">L. 241-1-1</td>
8342 8490
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8343 8491
 </tr>
8344 8492
 <tr>
8345 8493
  <td align="center">L. 241-3-1 à L. 241-3-2</td>
8346 8494
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8347 8495
 </tr>
8348 8496
 <tr>
8349 8497
  <td align="center">L. 242-10 à L. 242-14</td>
8350 8498
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8351 8499
 </tr>
8352 8500
</tbody></table>
   

                    
8425 8573
###### Article L275-10
8426 8574

                                                                                    
8427 8575
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8428 8576

                                                                                    
8429 8577
<table border="1"><tbody>
8430 8578
 <tr>
8431 8579
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
8432 8580
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8433 8581
 </tr>
8434 8582
 <tr>
8435 8583
  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
8436 8584
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8437 8585
 </tr>
8438 8586
 <tr>
8439 8587
  <td align="center">L. 211-16</td>
8440 8588
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8441 8589
 </tr>
8442 8590
 <tr>
8443 8591
  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
8444 8592
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8445 8593
 </tr>
8446 8594
 <tr>
8447 8595
  <td align="center">L. 211-19-1</td>
8448 8596
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
8449 8597
 </tr>
8450 8598
 <tr>
8451 8599
  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
8452 8600
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8453 8601
 </tr>
8454 8602
 <tr>
8455 8603
  <td align="center">L. 211-22</td>
8456 8604
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8457 8605
 </tr>
8458 8606
 <tr>
8459 8607
  <td align="center">L. 211-23</td>
8460 8608
  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
8461 8609
 </tr>
8462 8610
 <tr>
8463 8611
  <td align="center">L. 211-24
 et L. 211-25
</td>
8464 8612
  <td>Résultant de la loi n° 
2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
</td>
8465 8613
 </tr>
8466 8614
 <tr>
8467 8615
  <td align="center">
L. 211-25 et 
L. 211-26</td>
8468 8616
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8469 8617
 </tr>
8470 8618
 <tr>
8471 8619
  <td align="center">L. 211-27</td>
8472 8620
  <td>Résultant de la loi n° 
2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter
 contre 
les chiens dangereux
la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
</td>
8473 8621
 </tr>
8474 8622
 <tr>
8475 8623
  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
8476 8624
  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
8477 8625
 </tr>
8478 8626
 <tr>
8479 8627
  <td align="center">L. 215-3-1</td>
8480 8628
  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
8481 8629
 </tr>
8482 8630
 <tr>
8483 8631
  <td align="center">L. 215-4</td>
8484 8632
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
8485 8633
 </tr>
8486 8634
 <tr>
8487 8635
  <td align="center">L. 215-5</td>
8488 8636
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
8489 8637
 </tr>
8490 8638
 <tr>
8491 8639
  <td align="center">L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)</td>
8492 8640
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8493 8641
 </tr>
8494 8642
 <tr>
8495 8643
  <td align="center">L. 241-1-1</td>
8496 8644
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8497 8645
 </tr>
8498 8646
 <tr>
8499 8647
  <td align="center">L. 241-3-1 à L. 241-3-2</td>
8500 8648
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8501 8649
 </tr>
8502 8650
 <tr>
8503 8651
  <td align="center">L. 242-10 à L. 242-14</td>
8504 8652
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8505 8653
 </tr>
8506 8654
</tbody></table>