Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -4145,7 +4145,7 @@ VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordo
4145 4145
 
4146 4146
 ###### Article L206-2
4147 4147
 
4148
-I. ― Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
4148
+I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
4149 4149
 - de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
4150 4150
 - de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ;
4151 4151
 - relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;
... ...
@@ -4155,9 +4155,11 @@ I. ― Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
4155 4155
 
4156 4156
 et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
4157 4157
 
4158
-II. ― L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
4158
+I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
4159 4159
 
4160
-III. ― Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
4160
+II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
4161
+
4162
+III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
4161 4163
 
4162 4164
 ##### Section 3 : Habilitations
4163 4165
 
... ...
@@ -4237,6 +4239,16 @@ Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, ta
4237 4239
 
4238 4240
 Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier qui leur sont nécessaires.
4239 4241
 
4242
+###### Article L211-10-1
4243
+
4244
+Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.
4245
+
4246
+Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.
4247
+
4248
+Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.
4249
+
4250
+Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.
4251
+
4240 4252
 ##### Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
4241 4253
 
4242 4254
 ###### Article L211-11
... ...
@@ -4407,13 +4419,19 @@ Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à
4407 4419
 
4408 4420
 ###### Article L211-24
4409 4421
 
4410
-Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
4422
+Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4411 4423
 
4412
-Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
4424
+La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
4413 4425
 
4414
-La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.
4426
+La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
4415 4427
 
4416
-Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
4428
+Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
4429
+
4430
+Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
4431
+
4432
+Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
4433
+
4434
+Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.
4417 4435
 
4418 4436
 ###### Article L211-25
4419 4437
 
... ...
@@ -4421,7 +4439,7 @@ I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifié
4421 4439
 
4422 4440
 A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
4423 4441
 
4424
-II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4442
+II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4425 4443
 
4426 4444
 Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
4427 4445
 
... ...
@@ -4439,10 +4457,16 @@ II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est p
4439 4457
 
4440 4458
 Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
4441 4459
 
4442
-La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
4460
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l'exercice de ce pouvoir de police.
4461
+
4462
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée au premier alinéa du présent article.
4463
+
4464
+Pour l'application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.
4443 4465
 
4444 4466
 Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
4445 4467
 
4468
+Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.
4469
+
4446 4470
 ###### Article L211-28
4447 4471
 
4448 4472
 Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-14-2,
... ...
@@ -4486,13 +4510,15 @@ Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terre
4486 4510
 
4487 4511
 Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires ou détenteurs, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4488 4512
 
4513
+Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions précitées.
4514
+
4489 4515
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
4490 4516
 
4491 4517
 ##### Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux
4492 4518
 
4493 4519
 ###### Article L212-7
4494 4520
 
4495
-Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.
4521
+Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.
4496 4522
 
4497 4523
 ###### Article L212-8
4498 4524
 
... ...
@@ -4514,11 +4540,15 @@ L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règl
4514 4540
 
4515 4541
 Les identificateurs d'équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications.
4516 4542
 
4543
+###### Article L212-9-1
4544
+
4545
+Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée.
4546
+
4517 4547
 ##### Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
4518 4548
 
4519 4549
 ###### Article L212-10
4520 4550
 
4521
-Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
4551
+Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois. L'identification est à la charge du cédant.
4522 4552
 
4523 4553
 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
4524 4554
 
... ...
@@ -4534,12 +4564,18 @@ Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en
4534 4564
 
4535 4565
 Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.
4536 4566
 
4567
+###### Article L212-12-1
4568
+
4569
+Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux mentionnées au présent chapitre.
4570
+
4537 4571
 ##### Section 7 : Recherche et constatation des infractions
4538 4572
 
4539 4573
 ###### Article L212-13
4540 4574
 
4541 4575
 Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4542 4576
 
4577
+Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4578
+
4543 4579
 Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés.
4544 4580
 
4545 4581
 Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
... ...
@@ -4610,6 +4646,22 @@ Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ve
4610 4646
 
4611 4647
 Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
4612 4648
 
4649
+##### Section 2 : Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage
4650
+
4651
+###### Article L213-10
4652
+
4653
+I.-Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.
4654
+
4655
+II.-Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d'identification de l'équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l'indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Il peut également demander la désignation d'un tiers à qui l'équidé sera confié en cas de carence d'enchères.
4656
+
4657
+III.-Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l'équidé. L'ordonnance détermine, s'il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l'accord d'un tiers pour assumer la charge matérielle de l'équidé, l'ordonnance peut prévoir que l'animal sera remis à ce tiers en cas de carence d'enchères.
4658
+
4659
+IV.-A peine de caducité, l'ordonnance doit être signifiée au propriétaire, à la diligence du requérant, dans un délai de trois mois. L'huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l'heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l'acte. Dans ce délai d'un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s'il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s'opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.
4660
+
4661
+V.-La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.
4662
+
4663
+VI.-Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l'ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l'Etat en application de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, s'il n'y a pas eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
4664
+
4613 4665
 #### Chapitre IV : La protection des animaux.
4614 4666
 
4615 4667
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -4652,6 +4704,8 @@ III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à dét
4652 4704
 
4653 4705
 IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
4654 4706
 
4707
+V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.
4708
+
4655 4709
 ###### Article L214-6-1
4656 4710
 
4657 4711
 I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
... ...
@@ -4662,7 +4716,7 @@ I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre com
4662 4716
 
4663 4717
 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
4664 4718
 
4665
-- être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
4719
+- être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
4666 4720
 - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;
4667 4721
 - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
4668 4722
 
... ...
@@ -4694,7 +4748,53 @@ III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre g
4694 4748
 
4695 4749
 ###### Article L214-6-3
4696 4750
 
4697
-L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
4751
+I. - L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
4752
+
4753
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
4754
+
4755
+II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
4756
+
4757
+En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.
4758
+
4759
+III. - La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite.
4760
+
4761
+###### Article L214-6-4
4762
+
4763
+I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 transmettent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.
4764
+
4765
+II.-Le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-2 détermine les modalités d'application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
4766
+
4767
+###### Article L214-6-5
4768
+
4769
+I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.
4770
+
4771
+Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire.
4772
+
4773
+II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :
4774
+
4775
+1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;
4776
+
4777
+2° Dont au moins l'un des membres du conseil d'administration ou du bureau remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
4778
+
4779
+3° Ayant établi un règlement sanitaire.
4780
+
4781
+III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.
4782
+
4783
+###### Article L214-6-6
4784
+
4785
+Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V de l'article L. 214-6 :
4786
+
4787
+1° Etablit et conserve un contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;
4788
+
4789
+2° Remet à la famille d'accueil le document d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;
4790
+
4791
+3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal ;
4792
+
4793
+4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 ;
4794
+
4795
+5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1° du présent article.
4796
+
4797
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
4698 4798
 
4699 4799
 ###### Article L214-7
4700 4800
 
... ...
@@ -4712,7 +4812,7 @@ I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités pr
4712 4812
 
4713 4813
 1° D'une attestation de cession ;
4714 4814
 
4715
-2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
4815
+2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
4716 4816
 
4717 4817
 3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
4718 4818
 
... ...
@@ -4722,11 +4822,33 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cessio
4722 4822
 
4723 4823
 II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.
4724 4824
 
4825
+La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
4826
+
4725 4827
 III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
4726 4828
 
4727 4829
 IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.
4728 4830
 
4729
-V.-Abrogé.
4831
+V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
4832
+
4833
+Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
4834
+
4835
+Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.
4836
+
4837
+VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
4838
+
4839
+Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
4840
+
4841
+1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
4842
+
4843
+2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
4844
+
4845
+Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
4846
+
4847
+La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
4848
+
4849
+VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
4850
+
4851
+VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
4730 4852
 
4731 4853
 ###### Article L214-8-1
4732 4854
 
... ...
@@ -4738,6 +4860,10 @@ Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens
4738 4860
 
4739 4861
 Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
4740 4862
 
4863
+###### Article L214-8-2
4864
+
4865
+Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce.
4866
+
4741 4867
 ##### Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
4742 4868
 
4743 4869
 ###### Article L214-9
... ...
@@ -4750,12 +4876,22 @@ Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses inte
4750 4876
 
4751 4877
 La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
4752 4878
 
4879
+###### Article L214-9-1
4880
+
4881
+I. - Les élevages de visons d'Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.
4882
+
4883
+II. - La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique mentionnés au I sont interdits.
4884
+
4753 4885
 ###### Article L214-10
4754 4886
 
4755 4887
 La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
4756 4888
 
4757 4889
 Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
4758 4890
 
4891
+###### Article L214-10-1
4892
+
4893
+Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement, sont interdits.
4894
+
4759 4895
 ###### Article L214-11
4760 4896
 
4761 4897
 La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
... ...
@@ -4834,7 +4970,7 @@ II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de
4834 4970
 
4835 4971
 III.-Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.
4836 4972
 
4837
-Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. ;
4973
+IV.-Les frais induits par les mesures prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.
4838 4974
 
4839 4975
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
4840 4976
 
... ...
@@ -4918,7 +5054,7 @@ III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditio
4918 5054
 
4919 5055
 ##### Article L215-3-1
4920 5056
 
4921
-Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
5057
+Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
4922 5058
 
4923 5059
 ##### Article L215-4
4924 5060
 
... ...
@@ -4930,7 +5066,7 @@ Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont app
4930 5066
 
4931 5067
 ##### Article L215-10
4932 5068
 
4933
-Est puni de 7 500 € d'amende :
5069
+Est puni de 30 000 € d'amende :
4934 5070
 
4935 5071
 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :
4936 5072
 
... ...
@@ -4948,7 +5084,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
4948 5084
 
4949 5085
 ##### Article L215-11
4950 5086
 
4951
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
5087
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.
4952 5088
 
4953 5089
 En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
4954 5090
 
... ...
@@ -4964,6 +5100,14 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
4964 5100
 
4965 5101
 Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation prévue à l' article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, pour l'espèce transportée et pour la durée du voyage.
4966 5102
 
5103
+##### Article L215-14
5104
+
5105
+Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
5106
+
5107
+##### Article L215-15
5108
+
5109
+Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.
5110
+
4967 5111
 ### Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
4968 5112
 
4969 5113
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -5886,7 +6030,9 @@ Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, dans le r
5886 6030
 
5887 6031
 Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5888 6032
 
5889
-Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
6033
+Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte.
6034
+
6035
+Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
5890 6036
 
5891 6037
 ###### Article L236-2
5892 6038
 
... ...
@@ -5934,7 +6080,7 @@ Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, l
5934 6080
 
5935 6081
 Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture.
5936 6082
 
5937
-En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6083
+En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236-1 ou de ses complices.
5938 6084
 
5939 6085
 ###### Article L236-6
5940 6086
 
... ...
@@ -6129,6 +6275,10 @@ Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre
6129 6275
 
6130 6276
 Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
6131 6277
 
6278
+##### Article L241-5
6279
+
6280
+Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris.
6281
+
6132 6282
 ##### Article L241-6
6133 6283
 
6134 6284
 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires d'un diplôme sanctionnant les études fondamentales vétérinaires ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
... ...
@@ -8168,16 +8318,16 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
8168 8318
   <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
8169 8319
  </tr>
8170 8320
  <tr>
8171
-  <td align="center">L. 211-24</td>
8172
-  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
8321
+  <td align="center">L. 211-24 et L. 211-25</td>
8322
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes</td>
8173 8323
  </tr>
8174 8324
  <tr>
8175
-  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
8176
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8325
+  <td align="center">L. 211-26</td>
8326
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8177 8327
  </tr>
8178 8328
  <tr>
8179 8329
   <td align="center">L. 211-27</td>
8180
-  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8330
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes</td>
8181 8331
  </tr>
8182 8332
  <tr>
8183 8333
   <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
... ...
@@ -8197,8 +8347,6 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
8197 8347
  </tr>
8198 8348
 </tbody></table>
8199 8349
 
8200
-<div align="left"/>
8201
-
8202 8350
 ###### Article L275-3
8203 8351
 
8204 8352
 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
... ...
@@ -8306,16 +8454,16 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
8306 8454
   <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
8307 8455
  </tr>
8308 8456
  <tr>
8309
-  <td align="center">L. 211-24</td>
8310
-  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
8457
+  <td align="center">L. 211-24 et L. 211-25</td>
8458
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes</td>
8311 8459
  </tr>
8312 8460
  <tr>
8313
-  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
8461
+  <td align="center">L. 211-26</td>
8314 8462
   <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8315 8463
  </tr>
8316 8464
  <tr>
8317 8465
   <td align="center">L. 211-27</td>
8318
-  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8466
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes</td>
8319 8467
  </tr>
8320 8468
  <tr>
8321 8469
   <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
... ...
@@ -8460,16 +8608,16 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
8460 8608
   <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
8461 8609
  </tr>
8462 8610
  <tr>
8463
-  <td align="center">L. 211-24</td>
8464
-  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
8611
+  <td align="center">L. 211-24 et L. 211-25</td>
8612
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes</td>
8465 8613
  </tr>
8466 8614
  <tr>
8467
-  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
8615
+  <td align="center">L. 211-26</td>
8468 8616
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
8469 8617
  </tr>
8470 8618
  <tr>
8471 8619
   <td align="center">L. 211-27</td>
8472
-  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
8620
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes</td>
8473 8621
  </tr>
8474 8622
  <tr>
8475 8623
   <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>