Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 décembre 2019 (version d6ae760)
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16871 16871
####### Article L722-20
16872 16872

                                                                                    
16873 16873
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
16874 16874

                                                                                    
16875 16875
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
16876 16876

                                                                                    
16877 16877
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
16878 16878

                                                                                    
16879 16879
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
16880 16880

                                                                                    
16881 16881
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
16882 16882

                                                                                    
16883 16883
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
16884 16884

                                                                                    
16885 16885
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;
16886 16886

                                                                                    
16887 16887
6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
16888 16888

                                                                                    
16889 16889
6° ter 
a) 
Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis
, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
16890

                                                                                    
16889 16891
b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l'ensemble de leurs filiales successives
, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
16890 16892

                                                                                    
16891 16893
6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
16892 16894

                                                                                    
16893 16895
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
16894 16896

                                                                                    
16895 16897
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
16896 16898

                                                                                    
16897 16899
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ;
16898 16900

                                                                                    
16899 16901
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
16900 16902

                                                                                    
16901 16903
11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
16902 16904

                                                                                    
16903 16905
12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ;
16904 16906

                                                                                    
16905 16907
13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ;
16906 16908

                                                                                    
16907 16909
14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;
16908 16910

                                                                                    
16909 16911
14° bis Par dérogation au 32° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;
16910 16912

                                                                                    
16911 16913
15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15°.
16912 16914

                                                                                    
16915
16° Par dérogation au 31° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt d'une tierce personne n'ayant pas à leur égard la qualité d'employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article.
16916

                                                                                    
16913 16917
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
   

                    
18284 18288
###### Article L732-4
18285 18289

                                                                                    
18286 18290
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
18287 18291

                                                                                    
18288 18292
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
18289 18293

                                                                                    
18290 18294
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
18291 18295

                                                                                    
18292 18296
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
18293 18297

                                                                                    
18294 18298
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
18295 18299

                                                                                    
18296 18300
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
18297 18301

                                                                                    
18298 18302
Les
L'article L. 323-3, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, ainsi que les
 articles
 L. 323-3,
 L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
18299 18303

                                                                                    
18300 18304
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
18963 18967
###### Article L741-10
18964 18968

                                                                                    
18965 18969
L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
 ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code
, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
18966 18970

                                                                                    
18967 18971
Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
   

                    
19561 19565
####### Article L752-5-1
19562 19566

                                                                                    
19563 19567
L'indemnité
Une indemnité
 journalière est servie en cas de 
reprise d'un travail léger autorisé
délivrance
 par le médecin traitant 
si cette reprise est reconnue
d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu
 par le médecin-conseil de la 
caisse de Mutualité
mutualité
 sociale agricole comme
 étant
 de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
19564 19568

                                                                                    
19565
La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
19566

                                                                                    
19567 19569
A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de 
la reprise d'un
l'autorisation d'effectuer un
 travail 
léger
aménagé ou à temps partiel
 et pour toute la durée de 
cette reprise
ce travail
, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
19568 19570

                                                                                    
19569 19571
La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.
   

                    
78143 78145
####### Article D812-1
78144 78146

                                                                                    
78145 78147
L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
78146 78148

                                                                                    
78147 78149
1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
78148 78150

                                                                                    
78149 78151
2° L'Institut national 
d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ;
78150

                                                                                    
78151 78151
3° L'Institut national
d'enseignement
 supérieur 
des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ;
78152

                                                                                    
78151 78153
3° (Abrogé
) ;
78152 78154

                                                                                    
78153 78155
4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
78154 78156

                                                                                    
78155 78157
5° L'Institut
 national
 d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
78156 78158

                                                                                    
78157 78159
6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
78158 78160

                                                                                    
78159 78161
7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
78160 78162

                                                                                    
78161 78163
8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
78162 78164

                                                                                    
78163 78165
9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
78164 78166

                                                                                    
78165 78167
10° L'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
78166 78168

                                                                                    
78167 78169
11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
78168 78170

                                                                                    
78169 78171
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
   

                    
78171 78173
####### Article R812-2
78172 78174

                                                                                    
78173 78175
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°
, 2°, 3°, 4°, 5° et
 à
 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
   

                    
78793 78795
######## Article R812-33
78794 78796

                                                                                    
78795 78797
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
78796 78798

                                                                                    
78797 78799
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
78798 78800

                                                                                    
78799 78801
a) L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
78800 78802

                                                                                    
78801 78803
b) 
l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, et
78802

                                                                                    
78803 78803
c) 
L'Institut national 
d'études supérieures agronomiques de Montpellier, qui relèvent du ministre de
d'enseignement supérieur pour
 l'agriculture
, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ;
78804

                                                                                    
78803 78805
c) (Abrogé)
 ;
78804 78806

                                                                                    
78805 78807
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy,
 et
78806 78808

                                                                                    
78807 78809
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
78808 78810

                                                                                    
78809 78811
qui
Les écoles mentionnées au a et b relèvent du ministre chargé de l'agriculture et les écoles mentionnées au d et e
 relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
78883 78885
######## Article R812-42
78884 78886

                                                                                    
78885 78887
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national 
d'enseignement 
supérieur 
des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 
, L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.
   

                    
79832 79834
####### Article R814-11
79833 79835

                                                                                    
79834 79836
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
79835 79837

                                                                                    
79836 79838
I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
79837 79839

                                                                                    
79838 79840
II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France.
79839 79841

                                                                                    
79840 79842
III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur 
agricole, ou leurs représentants, 
mentionnés à l'article 
R
D
. 812-
2
1
, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
79841 79843

                                                                                    
79842 79844
IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 
R
l'article D
. 812-
2
1
, répartis par catégorie à raison de :
79843 79845

                                                                                    
79844 79846
a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
79845 79847

                                                                                    
79846 79848
b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
79847 79849

                                                                                    
79848 79850
c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
79849 79851

                                                                                    
79850 79852
d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
79851 79853

                                                                                    
79852 79854
e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
79853 79855

                                                                                    
79854 79856
f) Deux représentants des personnels administratifs ;
79855 79857

                                                                                    
79856 79858
g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
79857 79859

                                                                                    
79858 79860
h) Sept représentants des étudiants.
79859 79861

                                                                                    
79860 79862
V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
79922 79924
####### Article R814-20
79923 79925

                                                                                    
79924 79926
Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste 
ne peuvent
doivent
 appartenir à 
un
des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un
 même établissement.
79925 79927

                                                                                    
79926 79928
Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
79927 79929

                                                                                    
79928 79930
Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.
79929 79931

                                                                                    
79930 79932
Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
79968 79970
####### Article R814-25
79969 79971

                                                                                    
79970 79972
Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
79971 79973

                                                                                    
79972 79974
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
79973 79975

                                                                                    
79974 79976
- deux représentants des professeurs ;
79975 79977
- deux représentants des maîtres de conférences ;
79976 79978
- un représentant des chercheurs ;
79977 79979
- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
79978 79980
- un représentant des personnels administratifs ;
79979 79981
- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
79980 79982
- deux représentants des étudiants ;
79981 79983

                                                                                    
79982 79984
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur 
agricole, ou son représentant 
mentionné à l'article 
R
D
. 812-
2
1
 ;
79983 79985

                                                                                    
79984 79986
c) Trois personnalités qualifiées.
79985 79987

                                                                                    
79986 79988
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
79987 79989

                                                                                    
79988 79990
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.