Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16871 | 16871 |
####### Article L722-20 |
16872 | 16872 | |
16873 | 16873 |
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : |
16874 | 16874 | |
16875 | 16875 |
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; |
16876 | 16876 | |
16877 | 16877 |
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
16878 | 16878 | |
16879 | 16879 |
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ; |
16880 | 16880 | |
16881 | 16881 |
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ; |
16882 | 16882 | |
16883 | 16883 |
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ; |
16884 | 16884 | |
16885 | 16885 |
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ; |
16886 | 16886 | |
16887 | 16887 |
6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ; |
16888 | 16888 | |
16889 | 16889 |
6° ter a) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis , à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; |
16890 | ||
16889 | 16891 |
b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l'ensemble de leurs filiales successives , à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; |
16890 | 16892 | |
16891 | 16893 |
6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; |
16892 | 16894 | |
16893 | 16895 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
16894 | 16896 | |
16895 | 16897 |
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
16896 | 16898 | |
16897 | 16899 |
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ; |
16898 | 16900 | |
16899 | 16901 |
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
16900 | 16902 | |
16901 | 16903 |
11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; |
16902 | 16904 | |
16903 | 16905 |
12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ; |
16904 | 16906 | |
16905 | 16907 |
13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ; |
16906 | 16908 | |
16907 | 16909 |
14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ; |
16908 | 16910 | |
16909 | 16911 |
14° bis Par dérogation au 32° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ; |
16910 | 16912 | |
16911 | 16913 |
15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15°. |
16912 | 16914 | |
16915 |
16° Par dérogation au 31° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt d'une tierce personne n'ayant pas à leur égard la qualité d'employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
16916 | ||
16913 | 16917 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
18284 | 18288 |
###### Article L732-4 |
18285 | 18289 | |
18286 | 18290 |
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : |
18287 | 18291 | |
18288 | 18292 |
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ; |
18289 | 18293 | |
18290 | 18294 |
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; |
18291 | 18295 | |
18292 | 18296 |
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. |
18293 | 18297 | |
18294 | 18298 |
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. |
18295 | 18299 | |
18296 | 18300 |
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. |
18297 | 18301 | |
18298 | 18302 |
Les L'article L. 323-3, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, ainsi que les articles L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. |
18299 | 18303 | |
18300 | 18304 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
18963 | 18967 |
###### Article L741-10 |
18964 | 18968 | |
18965 | 18969 |
L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code , sous les réserves mentionnées dans la présente section. |
18966 | 18970 | |
18967 | 18971 |
Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire. |
19561 | 19565 |
####### Article L752-5-1 |
19562 | 19566 | |
19563 | 19567 |
L'indemnité Une indemnité journalière est servie en cas de reprise d'un travail léger autorisé délivrance par le médecin traitant si cette reprise est reconnue d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse de Mutualité mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. |
19564 | 19568 | |
19565 |
La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions. |
|
19566 | ||
19567 | 19569 |
A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de la reprise d'un l'autorisation d'effectuer un travail léger aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de cette reprise ce travail , la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due. |
19568 | 19570 | |
19569 | 19571 |
La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. |
78143 | 78145 |
####### Article D812-1 |
78144 | 78146 | |
78145 | 78147 |
L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend : |
78146 | 78148 | |
78147 | 78149 |
1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ; |
78148 | 78150 | |
78149 | 78151 |
2° L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ; |
78150 | ||
78151 | 78151 |
3° L'Institut national d'enseignement supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ; |
78152 | ||
78151 | 78153 |
3° (Abrogé ) ; |
78152 | 78154 | |
78153 | 78155 |
4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ; |
78154 | 78156 | |
78155 | 78157 |
5° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ; |
78156 | 78158 | |
78157 | 78159 |
6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ; |
78158 | 78160 | |
78159 | 78161 |
7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; |
78160 | 78162 | |
78161 | 78163 |
8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; |
78162 | 78164 | |
78163 | 78165 |
9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ; |
78164 | 78166 | |
78165 | 78167 |
10° L'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ; |
78166 | 78168 | |
78167 | 78169 |
11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ; |
78168 | 78170 | |
78169 | 78171 |
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. |
78171 | 78173 |
####### Article R812-2 |
78172 | 78174 | |
78173 | 78175 |
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° , 2°, 3°, 4°, 5° et à 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. |
78793 | 78795 |
######## Article R812-33 |
78794 | 78796 | |
78795 | 78797 |
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche. |
78796 | 78798 | |
78797 | 78799 |
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes : |
78798 | 78800 | |
78799 | 78801 |
a) L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ; |
78800 | 78802 | |
78801 | 78803 |
b) l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, et |
78802 | ||
78803 | 78803 |
c) L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, qui relèvent du ministre de d'enseignement supérieur pour l'agriculture , l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ; |
78804 | ||
78803 | 78805 |
c) (Abrogé) ; |
78804 | 78806 | |
78805 | 78807 |
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et |
78806 | 78808 | |
78807 | 78809 |
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, |
78808 | 78810 | |
78809 | 78811 |
qui Les écoles mentionnées au a et b relèvent du ministre chargé de l'agriculture et les écoles mentionnées au d et e relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
78883 | 78885 |
######## Article R812-42 |
78884 | 78886 | |
78885 | 78887 |
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national d'enseignement supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement , L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48. |
79832 | 79834 |
####### Article R814-11 |
79833 | 79835 | |
79834 | 79836 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis : |
79835 | 79837 | |
79836 | 79838 |
I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ; |
79837 | 79839 | |
79838 | 79840 |
II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France. |
79839 | 79841 | |
79840 | 79842 |
III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole, ou leurs représentants, mentionnés à l'article R D . 812- 2 1 , dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. |
79841 | 79843 | |
79842 | 79844 |
IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R l'article D . 812- 2 1 , répartis par catégorie à raison de : |
79843 | 79845 | |
79844 | 79846 |
a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ; |
79845 | 79847 | |
79846 | 79848 |
b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ; |
79847 | 79849 | |
79848 | 79850 |
c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; |
79849 | 79851 | |
79850 | 79852 |
d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ; |
79851 | 79853 | |
79852 | 79854 |
e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ; |
79853 | 79855 | |
79854 | 79856 |
f) Deux représentants des personnels administratifs ; |
79855 | 79857 | |
79856 | 79858 |
g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ; |
79857 | 79859 | |
79858 | 79860 |
h) Sept représentants des étudiants. |
79859 | 79861 | |
79860 | 79862 |
V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
79922 | 79924 |
####### Article R814-20 |
79923 | 79925 | |
79924 | 79926 |
Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent doivent appartenir à un des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement. |
79925 | 79927 | |
79926 | 79928 |
Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. |
79927 | 79929 | |
79928 | 79930 |
Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections. |
79929 | 79931 | |
79930 | 79932 |
Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
79968 | 79970 |
####### Article R814-25 |
79969 | 79971 | |
79970 | 79972 |
Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit : |
79971 | 79973 | |
79972 | 79974 |
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir : |
79973 | 79975 | |
79974 | 79976 |
- deux représentants des professeurs ; |
79975 | 79977 |
- deux représentants des maîtres de conférences ; |
79976 | 79978 |
- un représentant des chercheurs ; |
79977 | 79979 |
- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ; |
79978 | 79980 |
- un représentant des personnels administratifs ; |
79979 | 79981 |
- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ; |
79980 | 79982 |
- deux représentants des étudiants ; |
79981 | 79983 | |
79982 | 79984 |
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article R D . 812- 2 1 ; |
79983 | 79985 | |
79984 | 79986 |
c) Trois personnalités qualifiées. |
79985 | 79987 | |
79986 | 79988 |
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil. |
79987 | 79989 | |
79988 | 79990 |
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus. |