Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -16886,7 +16886,9 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
16886 16886
 
16887 16887
 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
16888 16888
 
16889
-6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
16889
+6° ter a) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
16890
+
16891
+b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l'ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
16890 16892
 
16891 16893
 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
16892 16894
 
... ...
@@ -16910,6 +16912,8 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
16910 16912
 
16911 16913
 15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15°.
16912 16914
 
16915
+16° Par dérogation au 31° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt d'une tierce personne n'ayant pas à leur égard la qualité d'employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article.
16916
+
16913 16917
 Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
16914 16918
 
16915 16919
 ####### Article L722-21
... ...
@@ -18295,7 +18299,7 @@ Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carenc
18295 18299
 
18296 18300
 En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
18297 18301
 
18298
-Les articles L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
18302
+L'article L. 323-3, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
18299 18303
 
18300 18304
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18301 18305
 
... ...
@@ -18962,7 +18966,7 @@ b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la char
18962 18966
 
18963 18967
 ###### Article L741-10
18964 18968
 
18965
-L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
18969
+L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
18966 18970
 
18967 18971
 Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
18968 18972
 
... ...
@@ -19560,11 +19564,9 @@ L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arr
19560 19564
 
19561 19565
 ####### Article L752-5-1
19562 19566
 
19563
-L'indemnité journalière est servie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse de Mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
19567
+Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
19564 19568
 
19565
-La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
19566
-
19567
-A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de la reprise d'un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
19569
+A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
19568 19570
 
19569 19571
 La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.
19570 19572
 
... ...
@@ -78146,13 +78148,13 @@ L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agri
78146 78148
 
78147 78149
 1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
78148 78150
 
78149
-2° L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ;
78151
+2° L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ;
78150 78152
 
78151
-3° L'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) ;
78153
+3° (Abrogé) ;
78152 78154
 
78153 78155
 4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
78154 78156
 
78155
-5° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
78157
+5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
78156 78158
 
78157 78159
 6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
78158 78160
 
... ...
@@ -78170,7 +78172,7 @@ L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agri
78170 78172
 
78171 78173
 ####### Article R812-2
78172 78174
 
78173
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
78175
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
78174 78176
 
78175 78177
 ####### Article R812-3
78176 78178
 
... ...
@@ -78798,15 +78800,15 @@ Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur l
78798 78800
 
78799 78801
 a) L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
78800 78802
 
78801
-b) l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, et
78803
+b) L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ;
78802 78804
 
78803
-c) L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
78805
+c) (Abrogé) ;
78804 78806
 
78805
-d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
78807
+d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy,
78806 78808
 
78807 78809
 e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
78808 78810
 
78809
-qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
78811
+Les écoles mentionnées au a et b relèvent du ministre chargé de l'agriculture et les écoles mentionnées au d et e relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
78810 78812
 
78811 78813
 ######## Article R812-35
78812 78814
 
... ...
@@ -78882,7 +78884,7 @@ Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités s
78882 78884
 
78883 78885
 ######## Article R812-42
78884 78886
 
78885
-Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.
78887
+Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement , L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.
78886 78888
 
78887 78889
 ######## Article R812-43
78888 78890
 
... ...
@@ -79837,9 +79839,9 @@ I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur
79837 79839
 
79838 79840
 II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France.
79839 79841
 
79840
-III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
79842
+III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole, ou leurs représentants, mentionnés à l'article D. 812-1, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
79841 79843
 
79842
-IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :
79844
+IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article l'article D. 812-1, répartis par catégorie à raison de :
79843 79845
 
79844 79846
 a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
79845 79847
 
... ...
@@ -79921,7 +79923,7 @@ Le vote par correspondance est autorisé.
79921 79923
 
79922 79924
 ####### Article R814-20
79923 79925
 
79924
-Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.
79926
+Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement.
79925 79927
 
79926 79928
 Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
79927 79929
 
... ...
@@ -79979,7 +79981,7 @@ a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
79979 79981
 - un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
79980 79982
 - deux représentants des étudiants ;
79981 79983
 
79982
-b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
79984
+b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;
79983 79985
 
79984 79986
 c) Trois personnalités qualifiées.
79985 79987