Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 8 mars 2018 (version 5d27eb0)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2018.

68430 68430
######## Article D731-90
68431 68431

                                                                                    
68432 68432
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 
4,90
3,20
 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
   

                    
68440 68440
######## Article D731-92
68441 68441

                                                                                    
68442 68442
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.
68443 68443

                                                                                    
68444 68444
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 
14,13
12,43
 %.
   

                    
71052 71052
######## Article D741-71
71053 71053

                                                                                    
71054 71054
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
71055 71055

                                                                                    
71056 71056
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
71057 71057

                                                                                    
71058 71058
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 
4,9
3,20
 % ;
71059 71059

                                                                                    
71060 71060
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 
5,9
4,20
 %.
   

                    
71082 71082
######## Article D741-76
71083 71083

                                                                                    
71084 71084
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.
71085 71085

                                                                                    
71086 71086
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
71087 71087

                                                                                    
71088 71088
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 
6,6
4,90
 % ;
71089 71089

                                                                                    
71090 71090
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
   

                    
71748 71748
####### Article D751-20
71749 71749

                                                                                    
71750 71750
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :
71751 71751

                                                                                    
71752 71752
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
71753 71753

                                                                                    
71754 71754
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
71755 71755

                                                                                    
71756 71756
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
71757 71757

                                                                                    
71758 71758
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
71759 71759

                                                                                    
71760 71760
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
71761 71761

                                                                                    
71762 71762
3° Quatre 
médecins 
représentants des organismes nationaux d'expertise 
:
71763

                                                                                    
71764
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
71765

                                                                                    
71766
b
71762
et de prévention :
71763

                                                                                    
71766 71764
a
) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
71767 71765

                                                                                    
71768 71766
c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national
b) Un représentant de l'Agence nationale
 de santé 
au
publique ;
71767

                                                                                    
71768 71768
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
 travail ;
71769 71769

                                                                                    
71770 71770
d) 
Le médecin-conseil
Un représentant de l'Institut
 national
 de recherche et de sécurité
 ;
71771 71771

                                                                                    
71772 71772
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
71773 71773

                                                                                    
71774 71774
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels
 et un représentant d'une chambre consulaire
 ;
71775 71775

                                                                                    
71776 71776
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
71777 71777

                                                                                    
71778 71778
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
71779 71779

                                                                                    
71780 71780
Trois
Quatre
 représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical
.
   

                    
71782 71782
####### Article D751-21
71783 71783

                                                                                    
71784 71784
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
 
71785

                                                                                    
71784 71786
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au
 3° ou
 4° ci-dessus.
71785 71787

                                                                                    
71786 71788
Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.
71787 71789

                                                                                    
71788 71790
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.
71791

                                                                                    
71792
La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés.
71793

                                                                                    
71794
Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.