Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 8 mars 2018 (version 5d27eb0)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2018.

... ...
@@ -68429,7 +68429,7 @@ Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent ar
68429 68429
 
68430 68430
 ######## Article D731-90
68431 68431
 
68432
-La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 4,90 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
68432
+La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
68433 68433
 
68434 68434
 ######## Article D731-91
68435 68435
 
... ...
@@ -68441,7 +68441,7 @@ Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la s
68441 68441
 
68442 68442
 Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.
68443 68443
 
68444
-Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 14,13 %.
68444
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.
68445 68445
 
68446 68446
 ######## Article D731-93
68447 68447
 
... ...
@@ -71055,9 +71055,9 @@ Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès a
71055 71055
 
71056 71056
 Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
71057 71057
 
71058
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 4,9 % ;
71058
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
71059 71059
 
71060
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 5,9 %.
71060
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
71061 71061
 
71062 71062
 ######## Article D741-72
71063 71063
 
... ...
@@ -71085,7 +71085,7 @@ Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agri
71085 71085
 
71086 71086
 Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
71087 71087
 
71088
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 6,6 % ;
71088
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,90 % ;
71089 71089
 
71090 71090
 2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
71091 71091
 
... ...
@@ -71759,34 +71759,40 @@ b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
71759 71759
 
71760 71760
 c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
71761 71761
 
71762
-3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :
71762
+3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :
71763 71763
 
71764
-a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
71764
+a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
71765 71765
 
71766
-b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
71766
+b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
71767 71767
 
71768
-c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;
71768
+c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
71769 71769
 
71770
-d) Le médecin-conseil national ;
71770
+d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;
71771 71771
 
71772 71772
 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
71773 71773
 
71774
-5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;
71774
+5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;
71775 71775
 
71776 71776
 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
71777 71777
 
71778 71778
 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
71779 71779
 
71780
-8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
71780
+8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical.
71781 71781
 
71782 71782
 ####### Article D751-21
71783 71783
 
71784
-Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3° ou 4° ci-dessus.
71784
+Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
71785
+
71786
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus.
71785 71787
 
71786 71788
 Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.
71787 71789
 
71788 71790
 Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.
71789 71791
 
71792
+La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés.
71793
+
71794
+Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
71795
+
71790 71796
 ####### Article D751-22
71791 71797
 
71792 71798
 Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.