Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2017 (version 91385ec)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2017.

43687 43687
###### Article R351-3
43688 43688

                                                                                    
43689 43689
Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-
3
4
 doit être une personne physique.
43690 43690

                                                                                    
43691 43691
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
43692 43692

                                                                                    
43693 43693
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.
43694 43694

                                                                                    
43695 43695
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.
   

                    
43697 43697
###### Article R351-4
43698 43698

                                                                                    
43699 43699
Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
43700 43700

                                                                                    
43701 43701
L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
43702

                                                                                    
43703
La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2.
   

                    
43705
###### Article R351-4-1
43706

                        
43707
En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
43708

                        
43709
1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
43710

                        
43711
2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
43712

                        
43713
3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
43714

                        
43715
4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
   

                    
43717
###### Article R351-4-2
43718

                        
43719
La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
43720

                        
43721
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
43722

                        
43723
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
   

                    
43725
###### Article R351-4-3
43726

                        
43727
Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
43728

                        
43729
Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
43730

                        
43731
Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
   

                    
43733
###### Article R351-4-4
43734

                        
43735
Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
   

                    
43737
###### Article R351-4-5
43738

                        
43739
Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
43740

                        
43741
L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
43742

                        
43743
Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
   

                    
43745
###### Article R351-4-6
43746

                        
43747
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
   

                    
43749
###### Article R351-4-7
43750

                        
43751
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
43752

                        
43753
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
   

                    
43755
###### Article R351-4-8
43756

                        
43757
Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
43758

                        
43759
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
43760

                        
43761
La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
   

                    
43763
###### Article R351-4-9
43764

                        
43765
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
   

                    
45399 45463
##### Article R375-2
45400 45464

                                                                                    
45401 45465
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :
45402

                                                                                    
45403
<div align="center">
45404 45466

                                                                                    
45405 45467
<table border="1"><tbody>
45406 45468
 <tr>
45407 45469
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
45408 45470
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45409 45471
 </tr>
45410 45472
 <tr>
45411 45473
  <td>R. 351-1 et R. 351-2</td>
45412 45474
  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td>
45413 45475
 </tr>
45414 45476
 <tr>
45415 45477
  <td>R. 351-3</td>
45416 45478
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
45417 45479
 </tr>
45418 45480
 <tr>
45419 45481
  <td>R. 351-4
 à R. 351-4-9
</td>
45420 45482
  <td align="justify">
Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
</td>
45421 45483
 </tr>
45422 45484
 <tr>
45423 45485
  <td>R. 351-5 à R. 351-8</td>
45424 45486
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
45425 45487
 </tr>
45426 45488
</tbody></table>
45427 45489

                                                                                    
45428 45490
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ;
45429 45491

                                                                                    
45430 45492
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;
45431 45493

                                                                                    
45432 45494
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
</div>