Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 août 2017 (version 91385ec)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2017.

... ...
@@ -43686,7 +43686,7 @@ La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public
43686 43686
 
43687 43687
 ###### Article R351-3
43688 43688
 
43689
-Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
43689
+Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.
43690 43690
 
43691 43691
 Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
43692 43692
 
... ...
@@ -43700,6 +43700,70 @@ Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provisio
43700 43700
 
43701 43701
 L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
43702 43702
 
43703
+La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2.
43704
+
43705
+###### Article R351-4-1
43706
+
43707
+En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
43708
+
43709
+1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
43710
+
43711
+2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
43712
+
43713
+3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
43714
+
43715
+4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
43716
+
43717
+###### Article R351-4-2
43718
+
43719
+La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
43720
+
43721
+Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
43722
+
43723
+Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
43724
+
43725
+###### Article R351-4-3
43726
+
43727
+Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
43728
+
43729
+Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
43730
+
43731
+Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
43732
+
43733
+###### Article R351-4-4
43734
+
43735
+Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
43736
+
43737
+###### Article R351-4-5
43738
+
43739
+Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
43740
+
43741
+L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
43742
+
43743
+Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
43744
+
43745
+###### Article R351-4-6
43746
+
43747
+Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
43748
+
43749
+###### Article R351-4-7
43750
+
43751
+La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
43752
+
43753
+Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
43754
+
43755
+###### Article R351-4-8
43756
+
43757
+Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
43758
+
43759
+Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
43760
+
43761
+La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
43762
+
43763
+###### Article R351-4-9
43764
+
43765
+Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
43766
+
43703 43767
 ###### Article R351-5
43704 43768
 
43705 43769
 Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.
... ...
@@ -45400,8 +45464,6 @@ Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
45400 45464
 
45401 45465
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :
45402 45466
 
45403
-<div align="center">
45404
-
45405 45467
 <table border="1"><tbody>
45406 45468
  <tr>
45407 45469
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
... ...
@@ -45416,8 +45478,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
45416 45478
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
45417 45479
  </tr>
45418 45480
  <tr>
45419
-  <td>R. 351-4</td>
45420
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td>
45481
+  <td>R. 351-4 à R. 351-4-9</td>
45482
+  <td align="justify">Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
45421 45483
  </tr>
45422 45484
  <tr>
45423 45485
   <td>R. 351-5 à R. 351-8</td>
... ...
@@ -45429,7 +45491,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
45429 45491
 
45430 45492
 2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;
45431 45493
 
45432
-3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.</div>
45494
+3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
45433 45495
 
45434 45496
 ## Livre IV : Baux ruraux
45435 45497