Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2016 (version de25c41)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2016.

47939 47939
###### Article R522-1
47940 47940

                                                                                    
47941 47941
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
47942 47942

                                                                                    
47943 47943
Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1
 et à l'article 1871 du code civil
 et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs.
47944 47944

                                                                                    
47945 47945
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
   

                    
47947 47947
###### Article R522-2
47948

                                                                                    
47949
Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
47950 47948

                                                                                    
47951 47949
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
47952 47950

                                                                                    
47953 47951
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.
   

                    
47965 47963
###### Article R522-4
47966 47964

                                                                                    
47967 47965
Sauf en cas de force majeure dûment justifié
 et soumis à l'appréciation du conseil d'administration
, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
47968 47966

                                                                                    
47969 47967
Toutefois, en
En
 cas de motif valable
, le conseil d'administration peut,
 et
 à titre exceptionnel, 
accepter sa démission
le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir
 au cours de 
cette
la
 période
 d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts,
 si son départ ne 
doit porter
porte
 aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3
.
47970

                                                                                    
47971
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
47972

                                                                                    
47973
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
47974

                                                                                    
47975 47967
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent
.
47976 47968

                                                                                    
47977 47969
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
47978 47970

                                                                                    
47979 47971
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.
47980

                                                                                    
47981
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
47983 47973
###### Article R522-5
47984 47974

                                                                                    
47985 47975
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve 
des dispositions des deux alinéas suivants
de l'alinéa suivant
, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
47986 47976

                                                                                    
47987
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
47988

                                                                                    
47989 47977
Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission
L'admission
 du nouvel exploitant 
sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4
peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts
. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant
 par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale
, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.
47990 47978

                                                                                    
47991 47979
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.
   

                    
48001 47989
###### Article R522-8
48002 47990

                                                                                    
48003 47991
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée
 par le conseil d'administration
 pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.
48004 47992

                                                                                    
48005
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
48006

                                                                                    
48007
La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.
48008

                                                                                    
48009 47993
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
   

                    
48011 47995
###### Article R522-8-1
48012 47996

                                                                                    
48013 47997
Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, 
n'a
ne peut
 plus 
d'activité avec
être joint par
 la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.
48014 47998

                                                                                    
48015 47999
L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48016 48000

                                                                                    
48017 48001
Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.
   

                    
48205 48189
###### Article R524-9
48206 48190

                                                                                    
48207 48191
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.
48208 48192

                                                                                    
48209 48193
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
48210 48194

                                                                                    
48211 48195
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
48212

                                                                                    
48213
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction mentionnée à l'article L. 529-3 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
48497 48479
###### Article R525-3
48498 48480

                                                                                    
48499 48481
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
48500 48482

                                                                                    
48501 48483
1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;
48502 48484

                                                                                    
48503 48485
2° Un exemplaire du réglement intérieur ;
48504 48486

                                                                                    
48505 48487
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
48506 48488

                                                                                    
48507 48489
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;
48508 48490

                                                                                    
48509 48491
5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il 
remplit les conditions exigées par
n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de
 l'article 
R. 524-9
L. 529-2
 ;
48510 48492

                                                                                    
48511 48493
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;
48512 48494

                                                                                    
48513 48495
7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.
48514 48496

                                                                                    
48515 48497
Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.