Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47939 | 47939 |
###### Article R522-1 |
47940 | 47940 | |
47941 | 47941 |
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. |
47942 | 47942 | |
47943 | 47943 |
Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs. |
47944 | 47944 | |
47945 | 47945 |
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative. |
47947 | 47947 |
###### Article R522-2 |
47948 | ||
47949 |
Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction. |
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47950 | 47948 | |
47951 | 47949 |
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. |
47952 | 47950 | |
47953 | 47951 |
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1. |
47965 | 47963 |
###### Article R522-4 |
47966 | 47964 | |
47967 | 47965 |
Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration , nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. |
47968 | 47966 | |
47969 | 47967 |
Toutefois, en En cas de motif valable , le conseil d'administration peut, et à titre exceptionnel, accepter sa démission le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir au cours de cette la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne doit porter porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3 . |
47970 | ||
47971 |
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration. |
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47972 | ||
47973 |
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus. |
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47974 | ||
47975 | 47967 |
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent . |
47976 | 47968 | |
47977 | 47969 |
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. |
47978 | 47970 | |
47979 | 47971 |
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus. |
47980 | ||
47981 |
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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47983 | 47973 |
###### Article R522-5 |
47984 | 47974 | |
47985 | 47975 |
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants de l'alinéa suivant , sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. |
47986 | 47976 | |
47987 |
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. |
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47988 | ||
47989 | 47977 |
Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission L'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4 peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts . En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale , aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci. |
47990 | 47978 | |
47991 | 47979 |
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation. |
48001 | 47989 |
###### Article R522-8 |
48002 | 47990 | |
48003 | 47991 |
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. |
48004 | 47992 | |
48005 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. |
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48006 | ||
48007 |
La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé. |
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48008 | ||
48009 | 47993 |
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. |
48011 | 47995 |
###### Article R522-8-1 |
48012 | 47996 | |
48013 | 47997 |
Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, n'a ne peut plus d'activité avec être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts. |
48014 | 47998 | |
48015 | 47999 |
L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
48016 | 48000 | |
48017 | 48001 |
Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales. |
48205 | 48189 |
###### Article R524-9 |
48206 | 48190 | |
48207 | 48191 |
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil. |
48208 | 48192 | |
48209 | 48193 |
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés. |
48210 | 48194 | |
48211 | 48195 |
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés. |
48212 | ||
48213 |
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction mentionnée à l'article L. 529-3 du code rural et de la pêche maritime. |
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48497 | 48479 |
###### Article R525-3 |
48498 | 48480 | |
48499 | 48481 |
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : |
48500 | 48482 | |
48501 | 48483 |
1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ; |
48502 | 48484 | |
48503 | 48485 |
2° Un exemplaire du réglement intérieur ; |
48504 | 48486 | |
48505 | 48487 |
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; |
48506 | 48488 | |
48507 | 48489 |
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ; |
48508 | 48490 | |
48509 | 48491 |
5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il remplit les conditions exigées par n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de l'article R. 524-9 L. 529-2 ; |
48510 | 48492 | |
48511 | 48493 |
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ; |
48512 | 48494 | |
48513 | 48495 |
7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération. |
48514 | 48496 | |
48515 | 48497 |
Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole. |