Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -47940,14 +47940,12 @@ Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopérat |
47940 | 47940 |
|
47941 | 47941 |
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. |
47942 | 47942 |
|
47943 |
-Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs. |
|
47943 |
+Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs. |
|
47944 | 47944 |
|
47945 | 47945 |
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative. |
47946 | 47946 |
|
47947 | 47947 |
###### Article R522-2 |
47948 | 47948 |
|
47949 |
-Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction. |
|
47950 |
- |
|
47951 | 47949 |
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. |
47952 | 47950 |
|
47953 | 47951 |
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1. |
... | ... |
@@ -47964,29 +47962,19 @@ Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement ment |
47964 | 47962 |
|
47965 | 47963 |
###### Article R522-4 |
47966 | 47964 |
|
47967 |
-Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. |
|
47968 |
- |
|
47969 |
-Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3. |
|
47970 |
- |
|
47971 |
-La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration. |
|
47965 |
+Sauf en cas de force majeure dûment justifié, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. |
|
47972 | 47966 |
|
47973 |
-Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus. |
|
47974 |
- |
|
47975 |
-Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent. |
|
47967 |
+En cas de motif valable et à titre exceptionnel, le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir au cours de la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3. |
|
47976 | 47968 |
|
47977 | 47969 |
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. |
47978 | 47970 |
|
47979 | 47971 |
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus. |
47980 | 47972 |
|
47981 |
-La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
47982 |
- |
|
47983 | 47973 |
###### Article R522-5 |
47984 | 47974 |
|
47985 |
-Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. |
|
47975 |
+Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. |
|
47986 | 47976 |
|
47987 |
-Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. |
|
47988 |
- |
|
47989 |
-Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci. |
|
47977 |
+L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci. |
|
47990 | 47978 |
|
47991 | 47979 |
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation. |
47992 | 47980 |
|
... | ... |
@@ -48000,17 +47988,13 @@ En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut p |
48000 | 47988 |
|
48001 | 47989 |
###### Article R522-8 |
48002 | 47990 |
|
48003 |
-L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. |
|
48004 |
- |
|
48005 |
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. |
|
48006 |
- |
|
48007 |
-La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé. |
|
47991 |
+L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. |
|
48008 | 47992 |
|
48009 | 47993 |
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. |
48010 | 47994 |
|
48011 | 47995 |
###### Article R522-8-1 |
48012 | 47996 |
|
48013 |
-Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, n'a plus d'activité avec la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts. |
|
47997 |
+Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, ne peut plus être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts. |
|
48014 | 47998 |
|
48015 | 47999 |
L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
48016 | 48000 |
|
... | ... |
@@ -48210,8 +48194,6 @@ Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveill |
48210 | 48194 |
|
48211 | 48195 |
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés. |
48212 | 48196 |
|
48213 |
-Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction mentionnée à l'article L. 529-3 du code rural et de la pêche maritime. |
|
48214 |
- |
|
48215 | 48197 |
##### Section 2 : Assemblée générale. |
48216 | 48198 |
|
48217 | 48199 |
###### Article R524-12 |
... | ... |
@@ -48506,7 +48488,7 @@ Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : |
48506 | 48488 |
|
48507 | 48489 |
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ; |
48508 | 48490 |
|
48509 |
-5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9 ; |
|
48491 |
+5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de l'article L. 529-2 ; |
|
48510 | 48492 |
|
48511 | 48493 |
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ; |
48512 | 48494 |
|