Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13231 | 13231 |
##### Article L621-3 |
13232 | 13232 | |
13233 | 13233 |
Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes : |
13234 | 13234 | |
13235 | 13235 |
1° Assurer la connaissance des marchés ; |
13236 | 13236 | |
13237 | 13237 |
2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement : |
13238 | 13238 | |
13239 | 13239 |
- favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ; |
13240 | 13240 |
- encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ; |
13241 | 13241 | |
13242 | 13242 |
3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ; |
13243 | 13243 | |
13244 | 13244 |
3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; |
13245 | 13245 | |
13246 | 13246 |
4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ; |
13247 | 13247 | |
13248 | 13248 |
5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ; |
13249 | 13249 | |
13250 | 13250 |
6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ; |
13251 | 13251 | |
13252 | 13252 |
7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ; |
13253 | 13253 | |
13254 | 13254 |
8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692 682 -1 pour l'exercice de ses missions ; |
13255 | 13255 | |
13256 | 13256 |
9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. |
13257 | 13257 | |
13258 | 13258 |
Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments. |
13288 | 13288 |
##### Article L621-8 |
13289 | 13289 | |
13290 | 13290 |
Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 692 682 -1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret. |
13291 | 13291 | |
13292 | 13292 |
Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. |
13293 | 13293 | |
13294 | 13294 |
Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692 682 -1. |
13604 |
###### Article L631-24-1 |
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13605 | ||
13606 |
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle. |
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13607 | ||
13608 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
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13610 |
###### Article L631-24-2 |
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13611 | ||
13612 |
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle. |
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13613 | ||
13614 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
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13662 |
###### Article L631-27-1 |
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13663 | ||
13664 |
Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. |
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13665 | ||
13666 |
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. |
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13667 | ||
13668 |
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production. |
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13669 | ||
13670 |
Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. |
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15459 | 15481 |
##### Article L682-1 |
15460 | 15482 | |
15461 | 15483 |
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. |
15462 | 15484 | |
15463 | 15485 |
Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. |
15464 | 15486 | |
15465 | 15487 |
L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions , recueillies auprès . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies . |
15466 | 15488 | |
15467 | 15489 |
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. |
15468 | 15490 | |
15469 | 15491 |
Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. |
15492 | ||
15493 |
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. |
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15494 | ||
15469 | 15495 |
L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. |
15496 | ||
15497 |
L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. |