Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version 6c0cbcc)
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... ...
@@ -13251,7 +13251,7 @@ Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des d
13251 13251
 
13252 13252
 7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;
13253 13253
 
13254
-8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ;
13254
+8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 pour l'exercice de ses missions ;
13255 13255
 
13256 13256
 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.
13257 13257
 
... ...
@@ -13287,11 +13287,11 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du
13287 13287
 
13288 13288
 ##### Article L621-8
13289 13289
 
13290
-Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.
13290
+Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.
13291 13291
 
13292 13292
 Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret.
13293 13293
 
13294
-Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1.
13294
+Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 682-1.
13295 13295
 
13296 13296
 ##### Article L621-8-1
13297 13297
 
... ...
@@ -13601,6 +13601,18 @@ Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521
13601 13601
 
13602 13602
 Le présent article est d'ordre public.
13603 13603
 
13604
+###### Article L631-24-1
13605
+
13606
+Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
13607
+
13608
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
13609
+
13610
+###### Article L631-24-2
13611
+
13612
+Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
13613
+
13614
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
13615
+
13604 13616
 ###### Article L631-25
13605 13617
 
13606 13618
 Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par intermédiaire mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-24 et par an, le fait pour un acheteur :
... ...
@@ -13647,6 +13659,16 @@ Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différen
13647 13659
 
13648 13660
 Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 du même code.
13649 13661
 
13662
+###### Article L631-27-1
13663
+
13664
+Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
13665
+
13666
+Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
13667
+
13668
+La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
13669
+
13670
+Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret.
13671
+
13650 13672
 ##### Section 4 : Le règlement des litiges
13651 13673
 
13652 13674
 ###### Article L631-28
... ...
@@ -15460,13 +15482,19 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises a
15460 15482
 
15461 15483
 L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
15462 15484
 
15463
-Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
15485
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire.
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+
15487
+L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies.
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+
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+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
15490
+
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+Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.
15464 15492
 
15465
-L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public.
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+Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
15466 15494
 
15467
-Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
15495
+L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
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15469
-Il remet chaque année un rapport au Parlement.
15497
+L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.
15470 15498
 
15471 15499
 ### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
15472 15500