Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 31 décembre 2015 (version 6e1ede5)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2015.

8559 8559
##### Article L361-2
8560 8560

                                                                                    
8561 8561
Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
8562 8562

                                                                                    
8563 8563
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
8564 8564

                                                                                    
8565 8565
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 
11
5,5
 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
8566 8566

                                                                                    
8567 8567
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
8568 8568

                                                                                    
8569 8569
a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
8570 8570

                                                                                    
8571 8571
b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
8572 8572

                                                                                    
8573 8573
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.
8574 8574

                                                                                    
8575 8575
Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
   

                    
80309 80309
####### Article R921-66
80310 80310

                                                                                    
80311 80311
La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.
80312 80312

                                                                                    
80313 80313
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil 
régional pour les ports régionaux, du président du conseil 
départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux
 du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales pour les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales
, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.