Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8559 | 8559 |
##### Article L361-2 |
8560 | 8560 | |
8561 | 8561 |
Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont : |
8562 | 8562 | |
8563 | 8563 |
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
8564 | 8564 | |
8565 | 8565 |
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 5,5 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ; |
8566 | 8566 | |
8567 | 8567 |
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit : |
8568 | 8568 | |
8569 | 8569 |
a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ; |
8570 | 8570 | |
8571 | 8571 |
b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ; |
8572 | 8572 | |
8573 | 8573 |
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat. |
8574 | 8574 | |
8575 | 8575 |
Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources. |
80309 | 80309 |
####### Article R921-66 |
80310 | 80310 | |
80311 | 80311 |
La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins. |
80312 | 80312 | |
80313 | 80313 |
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil régional pour les ports régionaux, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales pour les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales , ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports. |