Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version 6e1ede5)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2015.

... ...
@@ -8562,7 +8562,7 @@ Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
8562 8562
 
8563 8563
 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
8564 8564
 
8565
-La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
8565
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 5,5 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
8566 8566
 
8567 8567
 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
8568 8568
 
... ...
@@ -80310,7 +80310,7 @@ Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R. 921-6
80310 80310
 
80311 80311
 La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.
80312 80312
 
80313
-Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.
80313
+Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil régional pour les ports régionaux, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales pour les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.
80314 80314
 
80315 80315
 ###### Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
80316 80316