Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 octobre 2014 (version 06d6128)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

49602 49602
###### Article D615-43-14
49603 49603

                                                                                    
49604 49604
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
49605 49605
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
49606 49606
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
49607 49607
- l'aide à la qualité du tabac ;
49608 49608
- le soutien à l'agriculture biologique
 ;
49608 49609
- l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières
.
49609 49610

                                                                                    
49610 49611
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
49611 49612

                                                                                    
49612 49613
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères destinées à la déshydratation dans leur assolement.
49613 49614

                                                                                    
49614 49615
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.
49615 49616

                                                                                    
49616 49617
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
49617 49618

                                                                                    
49618 49619
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
49619 49620

                                                                                    
49620 49621
IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de tabac de qualité destinée à la transformation.
49621 49622

                                                                                    
49622 49623
L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.
49623 49624

                                                                                    
49624 49625
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
49625 49626

                                                                                    
49626 49627
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
49627 49628

                                                                                    
49628 49629
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
49630

                                                                                    
49631
VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité destinée à la transformation.
49632

                                                                                    
49633
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.
   

                    
49638
####### Article D615-44-4
49639

                        
49640
La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
49642
####### Article D615-44-5
49643

                        
49644
Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
   

                    
49646 49643
####### Article D615-44-6
49647 49644

                                                                                    
49648 49645
En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et
 de la prime supplémentaire nationale,
 les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
49649 49646

                                                                                    
49650 49647
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
   

                    
49652
####### Article D615-44-7
49653

                        
49654
En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
   

                    
49742 49735
####### Article D615-44-23
49743 49736

                                                                                    
49744 49737
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
49745 49738
- l'aide aux ovins ;
49746 49739
- l'aide aux caprins ;
49747 49740
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
49748 49741
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont ;
49749 49742
- l'aide 
à la production de lait
complémentaire à la vache allaitante
 ;
49750 49743
- l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;
49751 49744
- l'aide à 
l'élevage de vaches allaitantes
la production de volaille de qualité
.
49752 49745

                                                                                    
49753 49746
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides.
49754 49747

                                                                                    
49755 49748
II. - L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
49756 49749

                                                                                    
49757 49750
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
49758 49751

                                                                                    
49759 49752
III. - L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
49760 49753

                                                                                    
49761 49754
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
49762 49755

                                                                                    
49763 49756
IV. - L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
49764 49757

                                                                                    
49765 49758
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
49766 49759

                                                                                    
49767 49760
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
49768 49761

                                                                                    
49769 49762
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
49770 49763

                                                                                    
49771 49764
V. - L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
49772 49765

                                                                                    
49773 49766
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
49774 49767

                                                                                    
49775 49768
VI. - L'aide 
à la production de lait
complémentaire à la vache allaitante
 est destinée à compenser les désavantages spécifiques 
de certaines exploitations de ce secteur d'élevage
dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et moyenne
.
49776 49769

                                                                                    
49777 49770
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions 
d'éligibilité du demandeur, ainsi que la période de production
de race, de sexe, d'âge, d'identification
 et de 
commercialisation du lait à respecter
durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes
.
49778 49771

                                                                                    
49779 49772
VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
49780 49773

                                                                                    
49781 49774
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide.
49782 49775

                                                                                    
49783 49776
VIII. - L'aide à 
l'élevage de vaches allaitantes
la production de volaille de qualité
 est destinée à 
compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage
soutenir la production de volaille de qualité
.
49784 49777

                                                                                    
49785 49778
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les 
conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.
critères d'éligibilité des volailles.