Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 octobre 2014 (version 06d6128)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

... ...
@@ -49605,7 +49605,8 @@ I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
49605 49605
 - l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
49606 49606
 - l'aide à la qualité pour le blé dur ;
49607 49607
 - l'aide à la qualité du tabac ;
49608
-- le soutien à l'agriculture biologique.
49608
+- le soutien à l'agriculture biologique ;
49609
+- l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.
49609 49610
 
49610 49611
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
49611 49612
 
... ...
@@ -49627,6 +49628,10 @@ L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des
49627 49628
 
49628 49629
 Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
49629 49630
 
49631
+VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité destinée à la transformation.
49632
+
49633
+L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.
49634
+
49630 49635
 ###### Article D615-43-15
49631 49636
 
49632 49637
 En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
... ...
@@ -49635,24 +49640,12 @@ En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 j
49635 49640
 
49636 49641
 ###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.
49637 49642
 
49638
-####### Article D615-44-4
49639
-
49640
-La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
49641
-
49642
-####### Article D615-44-5
49643
-
49644
-Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
49645
-
49646 49643
 ####### Article D615-44-6
49647 49644
 
49648
-En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
49645
+En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
49649 49646
 
49650 49647
 En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
49651 49648
 
49652
-####### Article D615-44-7
49653
-
49654
-En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
49655
-
49656 49649
 ####### Article D615-44-8
49657 49650
 
49658 49651
 Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
... ...
@@ -49746,9 +49739,9 @@ I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
49746 49739
 - l'aide aux caprins ;
49747 49740
 - l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
49748 49741
 - l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont ;
49749
-- l'aide à la production de lait ;
49742
+- l'aide complémentaire à la vache allaitante ;
49750 49743
 - l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;
49751
-- l'aide à l'élevage de vaches allaitantes.
49744
+- l'aide à la production de volaille de qualité.
49752 49745
 
49753 49746
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides.
49754 49747
 
... ...
@@ -49772,17 +49765,17 @@ V. - L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagn
49772 49765
 
49773 49766
 L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
49774 49767
 
49775
-VI. - L'aide à la production de lait est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
49768
+VI. - L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et moyenne.
49776 49769
 
49777
-L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait à respecter.
49770
+L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.
49778 49771
 
49779 49772
 VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
49780 49773
 
49781 49774
 L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide.
49782 49775
 
49783
-VIII. - L'aide à l'élevage de vaches allaitantes est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
49776
+VIII. - L'aide à la production de volaille de qualité est destinée à soutenir la production de volaille de qualité.
49784 49777
 
49785
-L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.
49778
+L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les critères d'éligibilité des volailles.
49786 49779
 
49787 49780
 ####### Article D615-44-24
49788 49781