Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 2014 (version 8588853)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2014.

65383 65383
######## Article D732-109
65384 65384

                                                                                    
65385 65385
Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
65386

                                                                                    
65387 65385
 
1° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
65388 65386

                                                                                    
65389 65387
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient :
65390 65388

                                                                                    
65391 65389
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
65392 65390

                                                                                    
65393 65391
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
65394 65392

                                                                                    
65395 65393
3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009
 et avant le 1er février 2014
, qui justifient :
65396 65394

                                                                                    
65397 65395
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles 
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou
n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles
 ne relèvent pas 
de l'article
des articles L. 732-18-3 et
 L. 732-23 ;
65398 65396

                                                                                    
65399 65397
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011
.
65398

                                                                                    
65399 65399
4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23
.
65400 65400

                                                                                    
65401 65401
Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
65402 65402

                                                                                    
65403 65403
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
74628 74628
######## Article R813-46
74629 74629

                                                                                    
74630 74630
L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles 
R
D
. 813-48 et 
R
D
. 813-49.
   

                    
74632
######## Article R813-47
74633

                        
74634
Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.
74635

                        
74636
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
74637

                        
74638
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
74639

                        
74640
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
74641

                        
74642
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
74643

                        
74644
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
   

                    
74646
######## Article R813-48
74647

                        
74648
Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
74649

                        
74650
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
   

                    
74652
######## Article R813-49
74653

                        
74654
Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
74655

                        
74656
Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
74658
######## Article R813-50
74659

                        
74660
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
   

                    
74632
######## Article D813-47
74633

                        
74634
Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42. Ce nombre est fixé par année civile.
74635

                        
74636
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
74637

                        
74638
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
74639

                        
74640
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
74641

                        
74642
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
74643

                        
74644
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
   

                    
74646
######## Article D813-48
74647

                        
74648
Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
74649

                        
74650
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
   

                    
74652
######## Article D813-49
74653

                        
74654
Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
74655

                        
74656
Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
74658
######## Article D813-50
74659

                        
74660
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
   

                    
80162
#### Article Annexe V à l'article R813-47
80163

                        
80164
Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé selon les tableaux ci-dessous :
80165

                        
80166
Pour l'année scolaire 2010-2011 :
80167

                        
80168
<table border="1"><tbody>
80169
 <tr>
80170
  <th></th>
80171
  <th colspan="3">RYTHME APPROPRIÉ</th>
80172
 </tr>
80173
 <tr>
80174
  <th></th>
80175
  <th>Par alternance</th>
80176
  <th colspan="2">Par une autre méthode
80177
pédagogique</th>
80178
 </tr>
80179
 <tr>
80180
  <td align="center">Cycle court :</td>
80181
  <td align="center"></td>
80182
  <td align="center"></td>
80183
 </tr>
80184
 <tr>
80185
  <td align="center">4e, 3e</td>
80186
  <td align="center">1,30</td>
80187
  <td align="center">1,77</td>
80188
 </tr>
80189
 <tr>
80190
  <td align="center">CAPA, BEPA</td>
80191
  <td align="center">1,86</td>
80192
  <td align="center">1,86</td>
80193
 </tr>
80194
 <tr>
80195
  <td align="center">Cycle long :</td>
80196
  <td align="center"></td>
80197
  <td align="center"></td>
80198
 </tr>
80199
 <tr>
80200
  <td align="center">baccalauréat</td>
80201
  <td align="center">1,88</td>
80202
 </tr>
80203
 <tr>
80204
  <td align="center">Cycle supérieur court :</td>
80205
  <td align="center"></td>
80206
  <td align="center"></td>
80207
 </tr>
80208
 <tr>
80209
  <td align="center">BTSA</td>
80210
  <td align="center">1,88</td>
80211
 </tr>
80212
</tbody></table>
80213

                        
80214
Pour l'année scolaire 2011-2012 :
80215

                        
80216
<table border="1"><tbody>
80217
 <tr>
80218
  <th></th>
80219
  <th colspan="3">RYTHME APPROPRIÉ</th>
80220
 </tr>
80221
 <tr>
80222
  <th></th>
80223
  <th>Par alternance</th>
80224
  <th colspan="2">Par une autre méthode
80225
pédagogique</th>
80226
 </tr>
80227
 <tr>
80228
  <td align="center">Cycle court :</td>
80229
  <td align="center"></td>
80230
  <td align="center"></td>
80231
 </tr>
80232
 <tr>
80233
  <td align="center">4e, 3e</td>
80234
  <td align="center">1,30</td>
80235
  <td align="center">1,77</td>
80236
 </tr>
80237
 <tr>
80238
  <td align="center">CAPA, BEPA</td>
80239
  <td align="center">1,89</td>
80240
  <td align="center">1,89</td>
80241
 </tr>
80242
 <tr>
80243
  <td align="center">Cycle long :</td>
80244
  <td align="center"></td>
80245
  <td align="center"></td>
80246
 </tr>
80247
 <tr>
80248
  <td align="center">baccalauréat</td>
80249
  <td align="center">1,92</td>
80250
 </tr>
80251
 <tr>
80252
  <td align="center">Cycle supérieur court :</td>
80253
  <td align="center"></td>
80254
  <td align="center"></td>
80255
 </tr>
80256
 <tr>
80257
  <td align="center">BTSA</td>
80258
  <td align="center">1,92</td>
80259
 </tr>
80260
</tbody></table>
80261

                        
80262
A partir de l'année scolaire 2012-2013 :
80263

                        
80264
<table border="1"><tbody>
80265
 <tr>
80266
  <th></th>
80267
  <th colspan="3">RYTHME APPROPRIÉ</th>
80268
 </tr>
80269
 <tr>
80270
  <th></th>
80271
  <th>Par alternance</th>
80272
  <th colspan="2">Par une autre méthode
80273
pédagogique</th>
80274
 </tr>
80275
 <tr>
80276
  <td align="center">Cycle court :</td>
80277
  <td align="center"></td>
80278
  <td align="center"></td>
80279
 </tr>
80280
 <tr>
80281
  <td align="center">4e, 3e</td>
80282
  <td align="center">1,30</td>
80283
  <td align="center">1,77</td>
80284
 </tr>
80285
 <tr>
80286
  <td align="center">CAPA, BEPA</td>
80287
  <td align="center">1,95</td>
80288
  <td align="center">1,95</td>
80289
 </tr>
80290
 <tr>
80291
  <td align="center">Cycle long :</td>
80292
  <td align="center"></td>
80293
  <td align="center"></td>
80294
 </tr>
80295
 <tr>
80296
  <td align="center">baccalauréat</td>
80297
  <td align="center">2,00</td>
80298
 </tr>
80299
 <tr>
80300
  <td align="center">Cycle supérieur court :</td>
80301
  <td align="center"></td>
80302
  <td align="center"></td>
80303
 </tr>
80304
 <tr>
80305
  <td align="center">BTSA</td>
80306
  <td align="center">2,00</td>
80307
 </tr>
80308
</tbody></table>
80309

                        
   

                    
80162
#### Article Annexe V à l'article D813-47
80163

                        
80164
Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 2014 conformément au tableau ci-dessous :
80165

                        
80166
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680"><tbody>
80167
 <tr>
80168
  <td colspan="3"><center>RYTHME APPROPRIE</center></td>
80169
 </tr>
80170
 <tr>
80171
  <td></td>
80172
  <td><center>Par alternance</center></td>
80173
  <td><center>Par une autre méthode
80174

                        
80175
pédagogique</center></td>
80176
 </tr>
80177
 <tr>
80178
  <td>Cycle court : 4e, 3e</td>
80179
  <td><center>1,30</center></td>
80180
  <td><center>1,77</center></td>
80181
 </tr>
80182
 <tr>
80183
  <td>CAPA, BEPA</td>
80184
  <td><center>1,95</center></td>
80185
  <td><center>1,95</center></td>
80186
 </tr>
80187
 <tr>
80188
  <td>Cycle long :
80189

                        
80190
baccalauréat</td>
80191
  <td colspan="2"><center>2</center></td>
80192
 </tr>
80193
 <tr>
80194
  <td>Cycle supérieur court :
80195

                        
80196
BTSA</td>
80197
  <td colspan="2"><center>2</center></td>
80198
 </tr>
80199
</tbody></table>
80200