Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2014 (version 32acac0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

32981 32981
####### Article R242-4
32982 32982

                                                                                    
32983 32983
Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.
32984 32984

                                                                                    
32985 32985
Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
32986 32986

                                                                                    
32987 32987
Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
32988 32988

                                                                                    
32989 32989
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
32990 32990

                                                                                    
32991 32991
Le
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le
 président a voix prépondérante.
32992 32992

                                                                                    
32993 32993
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
32995 32995
####### Article R242-5
32996 32996

                                                                                    
32997 32997
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.
32998 32998

                                                                                    
32999 32999
Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
33000 33000

                                                                                    
33001 33001
Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
33002 33002

                                                                                    
33003 33003
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
33004 33004

                                                                                    
33005 33005
Le
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le
 président a voix prépondérante.
33006 33006

                                                                                    
33007 33007
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
33008

                                                                                    
33009
Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.
   

                    
33027 33025
####### Article R242-7
33028 33026

                                                                                    
33029 33027
Les 
élections des 
membres 
des conseils régionaux
du conseil régional
 de l'ordre 
des
sont élus par les
 vétérinaires 
ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des
mentionnés à l'article L. 241-1 et
 inscrits
 au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections
.
33028

                                                                                    
33029
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
   

                    
33031 33031
####### Article R242-8
33032 33032

                                                                                    
33033
Si
33033
Le vote a lieu par voie électronique par internet.
33034

                                                                                    
33033 33035
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de
 tous les 
sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de
électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du
 scrutin 
dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
33035
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
33035
et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
33035 33035
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
   

                    
33037 33037
####### Article R242-9
33038 33038

                                                                                    
33039
Les
33039
I. - Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
33040

                                                                                    
33041
Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.
33042

                                                                                    
33043
Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.
33044

                                                                                    
33045
II. - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
33046

                                                                                    
33047
Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.
33048

                                                                                    
33049
Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
33050

                                                                                    
33051
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
33052

                                                                                    
33053
III. - Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.
33054

                                                                                    
33055
Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.
33056

                                                                                    
33039 33057
IV. - Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires parmi les
 membres
 élus
 des conseils régionaux 
sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.
et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.
33058

                                                                                    
33059
Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.
33060

                                                                                    
33061
La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet.
33062

                                                                                    
33063
Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques.
33064

                                                                                    
33065
La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.
33066

                                                                                    
33067
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.
   

                    
33041 33069
####### Article R242-10
33042 33070

                                                                                    
33043 33071
La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-
9
7
 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
33044 33072

                                                                                    
33045 33073
Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional 
notifie
adresse
 à chacun des 
vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date
électeurs les date, heures et modalités
 du scrutin
, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement
, le nombre de conseillers à élire, les modalités 
du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures
des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique
.
33046 33074

                                                                                    
33047 33075
Tout candidat 
au conseil régional doit
aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et
 faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le 
premier tour
début
 des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional
,
 qui en accuse réception.
33048 33076

                                                                                    
33049 33077
Deux semaines
 au moins
 avant l'élection, le président du conseil régional 
adresse aux
met à disposition des
 électeurs
 par voie électronique
 la liste des candidats et
, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi.
33078

                                                                                    
33049 33079
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 précise 
la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.
les modalités de transmission de ces identifiants.
   

                    
33051 33081
####### Article R242-11
33052 33082

                                                                                    
33053 33083
Les bulletins comportent la
La
 liste
 alphabétique
 des candidats
 aux élections est présentée par ordre alphabétique
 sans qu'il soit fait de distinction entre les
 conseillers
 sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. 
Ils indiquent
Elle indique
 le nombre 
minimum des
maximum de
 noms à 
rayer
cocher
 à peine de nullité.
   

                    
33055 33085
####### Article R242-12
33056 33086

                                                                                    
33057 33087
Les vétérinaires peuvent
Pour
 voter
 par correspondance. Dans ce cas
, l'électeur 
place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter
se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut,
 à peine de nullité 
l'indication du nom et de l'adresse de
de son vote, cocher un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
33088

                                                                                    
33089
Le vote est chiffré dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " . La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.
33090

                                                                                    
33057 33091
Après avoir validé son vote,
 l'électeur 
et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".
dispose d'un accusé de réception électronique.
33092

                                                                                    
33093
Un vote validé est définitif et ne peut être modifié.
   

                    
33059 33095
####### Article R242-13
33060 33096

                                                                                    
33061
Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.
33097
Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix.
   

                    
33063 33099
####### Article R242-14
33064 33100

                                                                                    
33065 33101
Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
33066 33102

                                                                                    
33067 33103
Il est assuré par un bureau 
de vote 
composé 
du directeur départemental des services
d'un membre élu de l'ordre des
 vétérinaires 
du chef-lieu de région
désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires
, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. 
Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. 
Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.
 Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.
33068 33104

                                                                                    
33069 33105
Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
33070

                                                                                    
33071
Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.
   

                    
33073 33107
####### Article R242-15
33074 33108

                                                                                    
33075
Les noms
33109
I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
33110

                                                                                    
33111
Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ;
33112

                                                                                    
33113
Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
33114

                                                                                    
33115
Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
33116

                                                                                    
33117
II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
33118

                                                                                    
33119
- le nombre d'électeurs ;
33120
- les listes d'émargement définitives ;
33075 33121
- le décompte
 des électeurs ayant 
participé au scrutin sont pointés sur
validé leur vote ;
33122
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
33123
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
33124
- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.
33125

                                                                                    
33075 33126
Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de
 la liste 
électorale.
33077
Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin
33126
d'émargement électronique.
33077 33126
Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin
d'émargement électronique.
33127

                                                                                    
33079
Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.
33128
électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
33078

                                                                                    
33079 33128
Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.
électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
   

                    
33081 33130
####### Article R242-16
33082 33131

                                                                                    
33083
Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les
33132
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
33133

                                                                                    
33083 33134
Ne peuvent pas être
 membres
 élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
33135

                                                                                    
33136
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
33137

                                                                                    
33083 33138
Le président
 du bureau
. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au
 de vote établit et signe un
 procès-verbal 
sans être décachetées.
33084

                                                                                    
33085 33138
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du
des opérations de
 dépouillement.
 Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.
   

                    
33087
####### Article R242-17
33088

                        
33089
Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
33090

                        
33091
Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
33092

                        
33093
Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.
   

                    
33095 33140
####### Article R242-18
33096 33141

                                                                                    
33097 33142
Le bureau 
adresse
de vote transmet
, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement 
avec les pièces qui s'y rapportent 
au ministre chargé de l'agriculture
.
33098

                                                                                    
33099 33142
Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections
,
 au président du 
conseil
Conseil
 supérieur et au président du conseil régional
 
.
33143

                                                                                    
33144
Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
33101 33146
####### Article R242-19
33102 33147

                                                                                    
33103 33148
S'il y a lieu à un second tour de scrutin
Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive
, les 
électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les
fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de
 résultats 
complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.
33104

                                                                                    
33105
Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
33106

                                                                                    
33107
Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.
33148
et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale.
33149

                                                                                    
33150
La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
33151

                                                                                    
33152
A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale.
   

                    
33111 33156
####### Article R242-20
33112 33157

                                                                                    
33113 33158
Les membres du conseil
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au Conseil
 supérieur de l'ordre 
sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.
sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
   

                    
33115 33160
####### Article R242-21
33116 33161

                                                                                    
33117 33162
Les 
dispositions des articles R. 242-8 à R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les 
élections 
des membres du conseil
au Conseil
 supérieur 
ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
   

                    
33119
####### Article R242-22
33120

                        
33121
Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
33122

                        
33123
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
   

                    
33125
####### Article R242-23
33126

                        
33127
Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.
   

                    
33129
####### Article R242-24
33130

                        
33131
Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.
33132

                        
33133
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.
33134

                        
33135
Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.
   

                    
33137
####### Article R242-25
33138

                        
33139
Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.
   

                    
33141
####### Article R242-26
33142

                        
33143
Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.
   

                    
33151 33170
####### Article R242-28
33152 33171

                                                                                    
33153 33172
Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au 
Journal
Bulletin
 officiel 
de la République française
du ministère chargé de l'agriculture
 deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
33154 33173

                                                                                    
33155 33174
Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.
   

                    
33163 33182
####### Article R242-30
33164 33183

                                                                                    
33165 33184
Si des vacances se produisent
I. - Si une vacance
 parmi les membres 
des conseils régionaux et du conseil
d'un conseil régional ou du Conseil
 supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, 
est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
33185

                                                                                    
33186
Les démissions, tant au Conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du Conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception.
33187

                                                                                    
33165 33188
II. - Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, 
il est
, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance,
 procédé 
aux
à des
 élections complémentaires dans les 
mêmes 
conditions 
de vote
prévues aux sous-sections 3 et 4.
33189

                                                                                    
33165 33190
Toutefois,
 dans 
les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si
l'année qui précède la date
 des élections 
sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou
pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
33191

                                                                                    
33192
Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.
33193

                                                                                    
33165 33194
III. - En cas d'annulation des élections
 par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder 
huit semaines
deux mois
 à compter
 de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou
 de la notification de la décision 
de la juridiction administrative précitée
d'annulation
.
33166 33195

                                                                                    
33167 33196
Les démissions, tant au
Le
 conseil 
supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
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Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié
procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation
 des membres 
composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.
   

                    
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####### Article R242-31
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Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.