Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32981 | 32981 |
####### Article R242-4 |
32982 | 32982 | |
32983 | 32983 |
Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section. |
32984 | 32984 | |
32985 | 32985 |
Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles. |
32986 | 32986 | |
32987 | 32987 |
Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans. |
32988 | 32988 | |
32989 | 32989 |
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. |
32990 | 32990 | |
32991 | 32991 |
Le Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante. |
32992 | 32992 | |
32993 | 32993 |
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur. |
32995 | 32995 |
####### Article R242-5 |
32996 | 32996 | |
32997 | 32997 |
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section. |
32998 | 32998 | |
32999 | 32999 |
Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles. |
33000 | 33000 | |
33001 | 33001 |
Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans. |
33002 | 33002 | |
33003 | 33003 |
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. |
33004 | 33004 | |
33005 | 33005 |
Le Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante. |
33006 | 33006 | |
33007 | 33007 |
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur. |
33008 | ||
33009 |
Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur. |
|
33027 | 33025 |
####### Article R242-7 |
33028 | 33026 | |
33029 | 33027 |
Les élections des membres des conseils régionaux du conseil régional de l'ordre des sont élus par les vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections . |
33028 | ||
33029 |
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. |
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33031 | 33031 |
####### Article R242-8 |
33032 | 33032 | |
33033 |
Si |
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33033 |
Le vote a lieu par voie électronique par internet. |
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33034 | ||
33033 | 33035 |
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour. |
33035 |
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. |
|
33035 |
et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
|
33035 | 33035 |
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
33037 | 33037 |
####### Article R242-9 |
33038 | 33038 | |
33039 |
Les |
|
33039 |
I. - Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
|
33040 | ||
33041 |
Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées. |
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33042 | ||
33043 |
Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition. |
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33044 | ||
33045 |
II. - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ". |
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33046 | ||
33047 |
Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement. |
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33048 | ||
33049 |
Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
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33050 | ||
33051 |
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. |
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33052 | ||
33053 |
III. - Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote. |
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33054 | ||
33055 |
Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande. |
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33056 | ||
33039 | 33057 |
IV. - Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région. et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote. |
33058 | ||
33059 |
Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale. |
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33060 | ||
33061 |
La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. |
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33062 | ||
33063 |
Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques. |
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33064 | ||
33065 |
La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci. |
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33066 | ||
33067 |
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III. |
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33041 | 33069 |
####### Article R242-10 |
33042 | 33070 | |
33043 | 33071 |
La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242- 9 7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections. |
33044 | 33072 | |
33045 | 33073 |
Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie adresse à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date électeurs les date, heures et modalités du scrutin , le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement , le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique . |
33046 | 33074 | |
33047 | 33075 |
Tout candidat au conseil régional doit aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional , qui en accuse réception. |
33048 | 33076 | |
33049 | 33077 |
Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et , lorsqu'elles existent, leurs professions de foi. |
33078 | ||
33049 | 33079 |
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement. les modalités de transmission de ces identifiants. |
33051 | 33081 |
####### Article R242-11 |
33052 | 33082 | |
33053 | 33083 |
Les bulletins comportent la La liste alphabétique des candidats aux élections est présentée par ordre alphabétique sans qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent Elle indique le nombre minimum des maximum de noms à rayer cocher à peine de nullité. |
33055 | 33085 |
####### Article R242-12 |
33056 | 33086 | |
33057 | 33087 |
Les vétérinaires peuvent Pour voter par correspondance. Dans ce cas , l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut, à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de de son vote, cocher un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir. |
33088 | ||
33089 |
Le vote est chiffré dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " . La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée. |
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33090 | ||
33057 | 33091 |
Après avoir validé son vote, l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires". dispose d'un accusé de réception électronique. |
33092 | ||
33093 |
Un vote validé est définitif et ne peut être modifié. |
|
33059 | 33095 |
####### Article R242-13 |
33060 | 33096 | |
33061 |
Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin. |
|
33097 |
Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix. |
|
33063 | 33099 |
####### Article R242-14 |
33064 | 33100 | |
33065 | 33101 |
Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10. |
33066 | 33102 | |
33067 | 33103 |
Il est assuré par un bureau de vote composé du directeur départemental des services d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires du chef-lieu de région désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires , président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote. |
33068 | 33104 | |
33069 | 33105 |
Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle. |
33070 | ||
33071 |
Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints. |
|
33073 | 33107 |
####### Article R242-15 |
33074 | 33108 | |
33075 |
Les noms |
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33109 |
I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données. |
|
33110 | ||
33111 |
Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ; |
|
33112 | ||
33113 |
Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
|
33114 | ||
33115 |
Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
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33116 | ||
33117 |
II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal : |
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33118 | ||
33119 |
- le nombre d'électeurs ; |
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33120 |
- les listes d'émargement définitives ; |
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33075 | 33121 |
- le décompte des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur validé leur vote ; |
33122 |
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ; |
|
33123 |
- le nombre de suffrages valablement exprimés ; |
|
33124 |
- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat. |
|
33125 | ||
33075 | 33126 |
Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste électorale. |
33077 |
Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin |
|
33126 |
d'émargement électronique. |
|
33077 | 33126 |
Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin d'émargement électronique. |
33127 | ||
33079 |
Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal. |
|
33128 |
électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote. |
|
33078 | ||
33079 | 33128 |
Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal. électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote. |
33081 | 33130 |
####### Article R242-16 |
33082 | 33131 | |
33083 |
Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les |
|
33132 |
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. |
|
33133 | ||
33083 | 33134 |
Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu. |
33135 | ||
33136 |
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. |
|
33137 | ||
33083 | 33138 |
Le président du bureau . Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au de vote établit et signe un procès-verbal sans être décachetées. |
33084 | ||
33085 | 33138 |
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du des opérations de dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires. |
33087 |
####### Article R242-17 |
|
33088 | ||
33089 |
Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. |
|
33090 | ||
33091 |
Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées. |
|
33092 | ||
33093 |
Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées. |
|
33095 | 33140 |
####### Article R242-18 |
33096 | 33141 | |
33097 | 33142 |
Le bureau adresse de vote transmet , dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture . |
33098 | ||
33099 | 33142 |
Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections , au président du conseil Conseil supérieur et au président du conseil régional . |
33143 | ||
33144 |
Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
33101 | 33146 |
####### Article R242-19 |
33102 | 33147 | |
33103 | 33148 |
S'il y a lieu à un second tour de scrutin Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive , les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance. |
33104 | ||
33105 |
Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités. |
|
33106 | ||
33107 |
Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16. |
|
33148 |
et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale. |
|
33149 | ||
33150 |
La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. |
|
33151 | ||
33152 |
A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale. |
|
33111 | 33156 |
####### Article R242-20 |
33112 | 33157 | |
33113 | 33158 |
Les membres du conseil Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au Conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix. sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. |
33115 | 33160 |
####### Article R242-21 |
33116 | 33161 | |
33117 | 33162 |
Les dispositions des articles R. 242-8 à R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections des membres du conseil au Conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits. de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur de l'ordre. |
33119 |
####### Article R242-22 |
|
33120 | ||
33121 |
Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour. |
|
33122 | ||
33123 |
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. |
|
33125 |
####### Article R242-23 |
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33126 | ||
33127 |
Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris. |
|
33129 |
####### Article R242-24 |
|
33130 | ||
33131 |
Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures. |
|
33132 | ||
33133 |
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception. |
|
33134 | ||
33135 |
Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement. |
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33137 |
####### Article R242-25 |
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33138 | ||
33139 |
Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre. |
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33141 |
####### Article R242-26 |
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33142 | ||
33143 |
Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance. |
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33151 | 33170 |
####### Article R242-28 |
33152 | 33171 | |
33153 | 33172 |
Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal Bulletin officiel de la République française du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils. |
33154 | 33173 | |
33155 | 33174 |
Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre. |
33163 | 33182 |
####### Article R242-30 |
33164 | 33183 | |
33165 | 33184 |
Si des vacances se produisent I. - Si une vacance parmi les membres des conseils régionaux et du conseil d'un conseil régional ou du Conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture. |
33185 | ||
33186 |
Les démissions, tant au Conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du Conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception. |
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33187 | ||
33165 | 33188 |
II. - Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est , dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé aux à des élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote prévues aux sous-sections 3 et 4. |
33189 | ||
33165 | 33190 |
Toutefois, dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si l'année qui précède la date des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres. |
33191 | ||
33192 |
Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat. |
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33193 | ||
33165 | 33194 |
III. - En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée d'annulation . |
33166 | 33195 | |
33167 | 33196 |
Les démissions, tant au Le conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après : |
33168 | ||
33169 | 33196 |
Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5. dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans. |
33171 |
####### Article R242-31 |
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33172 | ||
33173 |
Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative. |