Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -32988,7 +32988,7 @@ Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un sec
32988 32988
 
32989 32989
 Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
32990 32990
 
32991
-Le président a voix prépondérante.
32991
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.
32992 32992
 
32993 32993
 En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
32994 32994
 
... ...
@@ -33002,12 +33002,10 @@ Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un se
33002 33002
 
33003 33003
 Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
33004 33004
 
33005
-Le président a voix prépondérante.
33005
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.
33006 33006
 
33007 33007
 En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
33008 33008
 
33009
-Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.
33010
-
33011 33009
 ####### Article R242-6
33012 33010
 
33013 33011
 Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
... ...
@@ -33022,125 +33020,146 @@ Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vic
33022 33020
 
33023 33021
 Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.
33024 33022
 
33025
-###### Sous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales.
33023
+###### Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux.
33026 33024
 
33027 33025
 ####### Article R242-7
33028 33026
 
33029
-Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
33027
+Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections.
33028
+
33029
+Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
33030 33030
 
33031 33031
 ####### Article R242-8
33032 33032
 
33033
-Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
33033
+Le vote a lieu par voie électronique par internet.
33034 33034
 
33035
-Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
33035
+Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
33036 33036
 
33037 33037
 ####### Article R242-9
33038 33038
 
33039
-Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.
33039
+I. - Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
33040 33040
 
33041
-####### Article R242-10
33041
+Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.
33042 33042
 
33043
-La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-9 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
33043
+Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.
33044 33044
 
33045
-Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.
33045
+II. - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
33046 33046
 
33047
-Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.
33047
+Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.
33048 33048
 
33049
-Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.
33049
+Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
33050 33050
 
33051
-####### Article R242-11
33051
+Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
33052 33052
 
33053
-Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.
33053
+III. - Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.
33054 33054
 
33055
-####### Article R242-12
33055
+Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.
33056 33056
 
33057
-Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".
33057
+IV. - Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.
33058 33058
 
33059
-####### Article R242-13
33059
+Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.
33060 33060
 
33061
-Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.
33061
+La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet.
33062 33062
 
33063
-####### Article R242-14
33063
+Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques.
33064 33064
 
33065
-Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
33065
+La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.
33066 33066
 
33067
-Il est assuré par un bureau composé du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.
33067
+V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.
33068 33068
 
33069
-Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
33069
+####### Article R242-10
33070 33070
 
33071
-Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.
33071
+La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
33072 33072
 
33073
-####### Article R242-15
33073
+Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional adresse à chacun des électeurs les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique.
33074 33074
 
33075
-Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
33075
+Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception.
33076 33076
 
33077
-Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional ; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.
33077
+Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi.
33078 33078
 
33079
-Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.
33079
+Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
33080 33080
 
33081
-####### Article R242-16
33081
+####### Article R242-11
33082 33082
 
33083
-Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.
33083
+La liste des candidats aux élections est présentée par ordre alphabétique sans qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Elle indique le nombre maximum de noms à cocher à peine de nullité.
33084 33084
 
33085
-Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.
33085
+####### Article R242-12
33086 33086
 
33087
-####### Article R242-17
33087
+Pour voter, l'électeur se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut, à peine de nullité de son vote, cocher un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
33088 33088
 
33089
-Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
33089
+Le vote est chiffré dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " . La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.
33090 33090
 
33091
-Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
33091
+Après avoir validé son vote, l'électeur dispose d'un accusé de réception électronique.
33092 33092
 
33093
-Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.
33093
+Un vote validé est définitif et ne peut être modifié.
33094 33094
 
33095
-####### Article R242-18
33095
+####### Article R242-13
33096 33096
 
33097
-Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture.
33097
+Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix.
33098 33098
 
33099
-Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.
33099
+####### Article R242-14
33100 33100
 
33101
-####### Article R242-19
33101
+Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
33102 33102
 
33103
-S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.
33103
+Il est assuré par un bureau de vote composé d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.
33104 33104
 
33105
-Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
33105
+Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
33106 33106
 
33107
-Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.
33107
+####### Article R242-15
33108 33108
 
33109
-###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil supérieur de l'ordre.
33109
+I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
33110 33110
 
33111
-####### Article R242-20
33111
+Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ;
33112 33112
 
33113
-Les membres du conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.
33113
+Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
33114 33114
 
33115
-####### Article R242-21
33115
+Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
33116
+
33117
+II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
33116 33118
 
33117
-Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
33119
+- le nombre d'électeurs ;
33120
+- les listes d'émargement définitives ;
33121
+- le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;
33122
+- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
33123
+- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
33124
+- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.
33118 33125
 
33119
-####### Article R242-22
33126
+Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
33120 33127
 
33121
-Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
33128
+Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
33122 33129
 
33123
-Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
33130
+####### Article R242-16
33124 33131
 
33125
-####### Article R242-23
33132
+Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
33126 33133
 
33127
-Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.
33134
+Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
33128 33135
 
33129
-####### Article R242-24
33136
+Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
33130 33137
 
33131
-Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.
33138
+Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
33132 33139
 
33133
-Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.
33140
+####### Article R242-18
33134 33141
 
33135
-Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.
33142
+Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil supérieur et au président du conseil régional .
33136 33143
 
33137
-####### Article R242-25
33144
+Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
33138 33145
 
33139
-Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.
33146
+####### Article R242-19
33140 33147
 
33141
-####### Article R242-26
33148
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale.
33142 33149
 
33143
-Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.
33150
+La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
33151
+
33152
+A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale.
33153
+
33154
+###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil supérieur de l'ordre.
33155
+
33156
+####### Article R242-20
33157
+
33158
+Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au Conseil supérieur de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
33159
+
33160
+####### Article R242-21
33161
+
33162
+Les dispositions des articles R. 242-8 à R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au Conseil supérieur de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
33144 33163
 
33145 33164
 ####### Article R242-27
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... ...
@@ -33150,7 +33169,7 @@ Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil r
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 ####### Article R242-28
33152 33171
 
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-Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
33172
+Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
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 Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.
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... ...
@@ -33162,15 +33181,19 @@ Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au minist
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 ####### Article R242-30
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-Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.
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+I. - Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
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+Les démissions, tant au Conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du Conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception.
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+II. - Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.
33166 33189
 
33167
-Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
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+Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
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33169
-Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
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+Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.
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-####### Article R242-31
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+III. - En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
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-Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.
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+Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.
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 ##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
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