Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 5c5dc70)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2011.

47947 47947
###### Article D631-1
47948 47948

                                                                                    
47949 47949
Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par 
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
décret.
47950

                                                                                    
47951
Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
47952

                                                                                    
47953
Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.
47954

                                                                                    
47955
Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.
   

                    
47951 47957
###### Article D631-2
47952 47958

                                                                                    
47953 47959
Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.
 
47960

                                                                                    
47953 47961
Il peut
 émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie.
, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.
47962

                                                                                    
47963
La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.
   

                    
47965
###### Article D631-3
47966

                        
47967
La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
47968

                        
47969
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
47970

                        
47971
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
47972

                        
47973
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
47974

                        
47975
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
   

                    
47977
###### Article D631-4
47978

                        
47979
Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.
47980

                        
47981
Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.