Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 5c5dc70)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2011.

... ...
@@ -47946,11 +47946,39 @@ Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède
47946 47946
 
47947 47947
 ###### Article D631-1
47948 47948
 
47949
-Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
47949
+Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.
47950
+
47951
+Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
47952
+
47953
+Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.
47954
+
47955
+Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.
47950 47956
 
47951 47957
 ###### Article D631-2
47952 47958
 
47953
-Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24. Il peut émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie.
47959
+Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.
47960
+
47961
+Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.
47962
+
47963
+La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.
47964
+
47965
+###### Article D631-3
47966
+
47967
+La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
47968
+
47969
+1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
47970
+
47971
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
47972
+
47973
+3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
47974
+
47975
+4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
47976
+
47977
+###### Article D631-4
47978
+
47979
+Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.
47980
+
47981
+Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.
47954 47982
 
47955 47983
 ##### Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.
47956 47984