Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -35161,6 +35161,10 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'e |
35161 | 35161 |
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35162 | 35162 |
La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation. |
35163 | 35163 |
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35164 |
+##### Article D324-4 |
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35165 |
+ |
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35166 |
+Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €. |
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35167 |
+ |
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35164 | 35168 |
#### Chapitre VI : Contrats d'intégration |
35165 | 35169 |
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35166 | 35170 |
##### Article R326-1 |