Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32199 | 32199 |
####### Article R253-1 |
32200 | 32200 | |
32201 | 32201 |
L'autorité administrative mentionnée à au premier alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |
32202 | 32202 | |
32203 | 32203 |
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. |
32204 | 32204 | |
32205 | 32205 |
Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées. |
58480 | 58480 |
######## Article D731-56 |
58481 | 58481 | |
58482 | 58482 |
Pour l'année 2009, le Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : 1. 2 877 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ; |
58483 | ||
58484 |
2. 2 434 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ; |
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58485 | ||
58486 |
3. 1 549 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ; |
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58487 | ||
58488 |
4. 1 106 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ; |
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58489 | ||
58490 |
5. 664 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
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58482 |
constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante : |
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58483 | ||
58484 |
Pe = [T × (40 % PSS)] × Te |
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58485 | ||
58486 |
où : |
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58487 | ||
58488 |
Pe représente le plafond de l'exonération : |
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58489 | ||
58490 |
T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse ; |
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58491 | ||
58492 |
PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ; |
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58493 | ||
58494 |
Te représente le taux d'exonération de l'année considérée. |
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58495 | ||
58496 |
Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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58497 | ||
58498 |
Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche. |
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58662 | 58670 |
######## Article D731-79 |
58663 | 58671 | |
58664 | 58672 |
Pour l'année 2009, un Un abattement fixé à 7 737,60 € est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main- d'oeuvre d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. |
58673 | ||
58674 |
Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente. |
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58675 | ||
58676 |
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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58677 | ||
58678 |
Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche. |
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58734 | 58748 |
######## Article D731-93 |
58735 | 58749 | |
58736 | 58750 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. |
58737 | 58751 | |
58738 | 58752 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
58739 | 58753 | |
58740 | 58754 |
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut , pour l'année 2009 excéder , pour chacune de ces personnes, excéder 1 718, 40 €. le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
58755 | ||
58756 |
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente. |
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58757 | ||
58758 |
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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58759 | ||
58760 |
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche. |
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58748 | 58768 |
######## Article D731-97 |
58749 | 58769 | |
58750 | 58770 |
Pour l'année 2009, Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
58771 | ||
58772 |
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. |
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58773 | ||
58750 | 58774 |
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée à 22, 16 €. au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
58775 | ||
58776 |
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche. |
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58758 | 58784 |
######### Article D731-94 |
58759 | 58785 | |
58760 | 58786 |
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,71 %. |
58761 | 58787 | |
58762 | 58788 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
58763 | 58789 | |
58764 | 58790 |
Pour l'année 2009, Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
58791 | ||
58792 |
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. |
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58793 | ||
58764 | 58794 |
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée à 41,55 € au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
58795 | ||
58764 | 58796 |
Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche . |
58765 | 58797 | |
58766 | 58798 |
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |