Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2010 (version 6e5bcd7)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

32199 32199
####### Article R253-1
32200 32200

                                                                                    
32201 32201
L'autorité administrative mentionnée 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
32202 32202

                                                                                    
32203 32203
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
32204 32204

                                                                                    
32205 32205
Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
   

                    
58480 58480
######## Article D731-56
58481 58481

                                                                                    
58482 58482
Pour l'année 2009, le
Le montant du
 plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est 
fixé à : 1. 2 877 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
58483

                                                                                    
58484
2. 2 434 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
58485

                                                                                    
58486
3. 1 549 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
58487

                                                                                    
58488
4. 1 106 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
58489

                                                                                    
58490
5. 664 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
58482
constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :
58483

                                                                                    
58484
Pe = [T × (40 % PSS)] × Te
58485

                                                                                    
58486
où :
58487

                                                                                    
58488
Pe représente le plafond de l'exonération :
58489

                                                                                    
58490
T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse ;
58491

                                                                                    
58492
PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ;
58493

                                                                                    
58494
Te représente le taux d'exonération de l'année considérée.
58495

                                                                                    
58496
Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58497

                                                                                    
58498
Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche.
   

                    
58662 58670
######## Article D731-79
58663 58671

                                                                                    
58664 58672
Pour l'année 2009, un
Un
 abattement
 fixé à 7 737,60 €
 est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-
d'oeuvre
d'œuvre
 salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant 
depuis 
plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
58673

                                                                                    
58674
Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.
58675

                                                                                    
58676
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58677

                                                                                    
58678
Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.
   

                    
58734 58748
######## Article D731-93
58735 58749

                                                                                    
58736 58750
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
58737 58751

                                                                                    
58738 58752
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
58739 58753

                                                                                    
58740 58754
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut
, pour l'année 2009
 excéder
, pour chacune de ces personnes, 
excéder 1 718, 40 €.
le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
58755

                                                                                    
58756
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
58757

                                                                                    
58758
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58759

                                                                                    
58760
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
   

                    
58748 58768
######## Article D731-97
58749 58769

                                                                                    
58750 58770
Pour l'année 2009,
Le montant de
 la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est 
constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
58771

                                                                                    
58772
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
58773

                                                                                    
58750 58774
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle 
fixée 
à 22, 16 €.
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58775

                                                                                    
58776
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
   

                    
58758 58784
######### Article D731-94
58759 58785

                                                                                    
58760 58786
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,71 %.
58761 58787

                                                                                    
58762 58788
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
58763 58789

                                                                                    
58764 58790
Pour l'année 2009,
Le montant de
 la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est 
constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
58791

                                                                                    
58792
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
58793

                                                                                    
58764 58794
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle 
fixée 
à 41,55 €
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58795

                                                                                    
58764 58796
Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche
.
58765 58797

                                                                                    
58766 58798
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.