Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 novembre 2010 (version 6e5bcd7)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

... ...
@@ -32198,11 +32198,11 @@ L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministr
32198 32198
 
32199 32199
 ####### Article R253-1
32200 32200
 
32201
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
32201
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
32202 32202
 
32203 32203
 Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
32204 32204
 
32205
-Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
32205
+Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
32206 32206
 
32207 32207
 ####### Article R253-2
32208 32208
 
... ...
@@ -58479,15 +58479,23 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a
58479 58479
 
58480 58480
 ######## Article D731-56
58481 58481
 
58482
-Pour l'année 2009, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : 1. 2 877 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
58482
+Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :
58483 58483
 
58484
-2. 2 434 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
58484
+Pe = [T × (40 % PSS)] × Te
58485 58485
 
58486
-3. 1 549 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
58486
+où :
58487
+
58488
+Pe représente le plafond de l'exonération :
58489
+
58490
+T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse ;
58491
+
58492
+PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ;
58493
+
58494
+Te représente le taux d'exonération de l'année considérée.
58487 58495
 
58488
-4. 1 106 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
58496
+Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58489 58497
 
58490
-5. 664 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
58498
+Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche.
58491 58499
 
58492 58500
 ####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
58493 58501
 
... ...
@@ -58661,7 +58669,13 @@ Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires a
58661 58669
 
58662 58670
 ######## Article D731-79
58663 58671
 
58664
-Pour l'année 2009, un abattement fixé à 7 737,60 € est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
58672
+Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
58673
+
58674
+Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.
58675
+
58676
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58677
+
58678
+Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.
58665 58679
 
58666 58680
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
58667 58681
 
... ...
@@ -58737,7 +58751,13 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri
58737 58751
 
58738 58752
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
58739 58753
 
58740
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2009, pour chacune de ces personnes, excéder 1 718, 40 €.
58754
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
58755
+
58756
+Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
58757
+
58758
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58759
+
58760
+Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
58741 58761
 
58742 58762
 ######## Article D731-96
58743 58763
 
... ...
@@ -58747,7 +58767,13 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
58747 58767
 
58748 58768
 ######## Article D731-97
58749 58769
 
58750
-Pour l'année 2009, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est fixée à 22, 16 €.
58770
+Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
58771
+
58772
+Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
58773
+
58774
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58775
+
58776
+Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
58751 58777
 
58752 58778
 ######## Article D731-99
58753 58779
 
... ...
@@ -58761,7 +58787,13 @@ Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentair
58761 58787
 
58762 58788
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
58763 58789
 
58764
-Pour l'année 2009, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41,55 €.
58790
+Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
58791
+
58792
+Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
58793
+
58794
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
58795
+
58796
+Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche.
58765 58797
 
58766 58798
 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
58767 58799