Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22895 | 22905 |
######## Article R212-32 |
22896 | 22906 | |
22897 | 22907 |
I. - - Les établissements de l'élevage sont chargés : |
22898 | 22908 | |
22899 | 22909 |
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ; |
22900 | 22910 | |
22901 | 22911 |
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ; |
22902 | 22912 | |
22903 | 22913 |
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ; |
22904 | 22914 | |
22905 | 22915 |
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ; |
22906 | 22916 | |
22907 | 22917 |
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ; |
22908 | 22918 | |
22909 | 22919 |
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ; |
22910 | 22920 | |
22911 | 22921 |
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci ; |
22922 | ||
22911 | 22923 |
8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-30-1 . |
22912 | 22924 | |
22913 | 22925 |
II. - - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article. |
22914 | 22926 | |
22915 | 22927 |
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 212-48 R. 653-43 . |
22916 | 22928 | |
22917 | 22929 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
24734 | 24746 |
##### Article R215-12 |
24735 | 24747 | |
24736 | 24748 |
I. - - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin : |
24737 | 24749 | |
24738 | 24750 |
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ; |
24739 | 24751 | |
24740 | 24752 |
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ; |
24741 | 24753 | |
24742 | 24754 |
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ; |
24743 | 24755 | |
24744 | 24756 |
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ; |
24745 | 24757 | |
24746 | 24758 |
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en application de l'article D. 212-28 ; |
24747 | 24759 | |
24748 | 24760 |
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ; |
24749 | 24761 | |
24750 | 24762 |
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ; |
24763 | ||
24750 | 24764 |
8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins . |
24751 | 24765 | |
24752 | 24766 |
II. - - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33. |
24767 | ||
24768 |
III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé. |
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48461 | 48477 |
######### Article D654-81 |
48462 | 48478 | |
48463 | 48479 |
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 deux campagnes consécutives, 85 % au moins de la quantité de référence individuelle du quota individuel dont il dispose , en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. |
48464 | ||
48465 |
Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite. |
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48479 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs. |
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48467 | 48481 |
######### Article D654-82 |
48468 | 48482 | |
48469 | 48483 |
La fraction des quantités de référence individuelles du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée le quota utilisé durant la dernière campagne les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées quotas inutilisés au cours des de ces deux campagnes mentionnées à l'article D . 654-81. |
48471 | 48485 |
######### Article D654-83 |
48472 | 48486 | |
48473 | 48487 |
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production. |
48488 | ||
48489 |
Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré. |
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48475 | 48491 |
######### Article D654-84 |
48476 | 48492 | |
48477 | 48493 |
FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article R D . 654-39. |
48479 | 48495 |
######### Article D654-85 |
48480 | 48496 | |
48481 | 48497 |
Le Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur , s'il entend contester la décision prise par FranceAgriMer en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué. Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations les conditions mentionnées au point 3 précédent alinéa, une réallocation de quota. |
48498 | ||
48481 | 48499 |
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité. |
48482 | ||
48483 |
Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. |
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48499 |
D. 654-39. |
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48485 |
######### Article D654-86 |
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48486 | ||
48487 |
Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93. |
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48488 | ||
48489 |
En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté. |
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48491 |
######### Article D654-87 |
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48492 | ||
48493 |
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81. |
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22734 |
######## Article R212-16-2 |
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22735 | ||
22736 |
Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet. |
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22737 | ||
22738 |
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès. |
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22739 | ||
22740 |
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage. |
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22741 | ||
22742 |
L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54. |
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48671 | 48677 |
####### Article D654-102 |
48672 | 48678 | |
48673 | 48679 |
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104. |
48674 | 48680 | |
48675 | 48681 |
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
48676 | 48682 | |
48677 | 48683 |
En outre, un prélèvement de 10 5 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve. |
48678 | 48684 | |
48679 | 48685 |
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 250 000 litres. |
48681 | 48687 |
####### Article D654-103 |
48682 | 48688 | |
48683 | 48689 |
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. |
48684 | 48690 | |
48685 | 48691 |
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 500 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve. |
48686 | 48692 | |
48687 | 48693 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 500 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 500 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable. |
48688 | 48694 | |
48689 | 48695 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 400 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
48690 | 48696 | |
48691 | 48697 |
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret. |
48815 |
####### Article D654-113-1 |
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48816 | ||
48817 |
Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010. |
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50563 |
##### Article R712-12 |
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50564 | ||
50565 |
Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale. |
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50567 |
##### Article R712-13 |
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50568 | ||
50569 |
Lorsque l'employeur est un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis sous forme électronique. |