Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 mars 2010 (version 15acad5)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2010.

22895 22905
######## Article R212-32
22896 22906

                                                                                    
22897 22907
I.
 - 
-
Les établissements de l'élevage sont chargés :
22898 22908

                                                                                    
22899 22909
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
22900 22910

                                                                                    
22901 22911
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ;
22902 22912

                                                                                    
22903 22913
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;
22904 22914

                                                                                    
22905 22915
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
22906 22916

                                                                                    
22907 22917
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;
22908 22918

                                                                                    
22909 22919
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;
22910 22920

                                                                                    
22911 22921
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci
 ;
22922

                                                                                    
22911 22923
8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-30-1
.
22912 22924

                                                                                    
22913 22925
II.
 - 
-
L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
22914 22926

                                                                                    
22915 22927
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 
D. 212-48
R. 653-43
.
22916 22928

                                                                                    
22917 22929
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
24734 24746
##### Article R215-12
24735 24747

                                                                                    
24736 24748
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
24737 24749

                                                                                    
24738 24750
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ;
24739 24751

                                                                                    
24740 24752
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
24741 24753

                                                                                    
24742 24754
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;
24743 24755

                                                                                    
24744 24756
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
24745 24757

                                                                                    
24746 24758
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en application de l'article D. 212-28 ;
24747 24759

                                                                                    
24748 24760
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
24749 24761

                                                                                    
24750 24762
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31
 ;
24763

                                                                                    
24750 24764
8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins
.
24751 24765

                                                                                    
24752 24766
II.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
24767

                                                                                    
24768
III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.
   

                    
48461 48477
######### Article D654-81
48462 48478

                                                                                    
48463 48479
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant 
une campagne, 70
deux campagnes consécutives, 85
 % au moins 
de la quantité de référence individuelle
du quota individuel
 dont il dispose
,
 en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction 
de la quantité de référence non utilisée
du quota non utilisé
 est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
48464

                                                                                    
48465
Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite.
48479
 Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
   

                    
48467 48481
######### Article D654-82
48468 48482

                                                                                    
48469 48483
La fraction 
des quantités de référence individuelles
du quota individuel
 affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur 
la quantité de référence utilisée
le quota utilisé
 durant 
la dernière campagne
les deux dernières campagnes
 précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction 
de la quantité de référence
du quota individuel
 affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des 
quantités de référence inutilisées
quotas inutilisés
 au cours 
des
de ces
 deux campagnes
 mentionnées à l'article D
.
 654-81.
   

                    
48471 48485
######### Article D654-83
48472 48486

                                                                                    
48473 48487
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
48488

                                                                                    
48489
Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.
   

                    
48475 48491
######### Article D654-84
48476 48492

                                                                                    
48477 48493
FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction 
de sa quantité de référence inutilisée
du quota non utilisé
 pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant 
de la quantité de référence notifiée
du quota notifié
 à chaque acheteur en application du 1° de l'article 
R
D
. 654-39.
   

                    
48479 48495
######### Article D654-85
48480 48496

                                                                                    
48481 48497
Le
Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le
 producteur
, s'il entend contester la décision prise par FranceAgriMer en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable
 se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué. Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir,
 dans 
le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations
les conditions
 mentionnées au 
point 3
précédent alinéa, une réallocation de quota.
48498

                                                                                    
48481 48499
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1°
 de l'article 
15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
48482

                                                                                    
48483
Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
48499
D. 654-39.
   

                    
48485
######### Article D654-86
48486

                        
48487
Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
48488

                        
48489
En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
   

                    
48491
######### Article D654-87
48492

                        
48493
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
   

                    
22734
######## Article R212-16-2
22735

                        
22736
Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.
22737

                        
22738
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
22739

                        
22740
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.
22741

                        
22742
L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.
   

                    
48671 48677
####### Article D654-102
48672 48678

                                                                                    
48673 48679
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
48674 48680

                                                                                    
48675 48681
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
48676 48682

                                                                                    
48677 48683
En outre, un prélèvement de 
10
5
 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
48678 48684

                                                                                    
48679 48685
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 
150000
250 000
 litres.
   

                    
48681 48687
####### Article D654-103
48682 48688

                                                                                    
48683 48689
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
48684 48690

                                                                                    
48685 48691
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 
400000
500 000
 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
48686 48692

                                                                                    
48687 48693
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 
400000
500 000
 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 
400000
500 000
 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
48688 48694

                                                                                    
48689 48695
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 
300000
400 000
 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
48690 48696

                                                                                    
48691 48697
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
   

                    
48815
####### Article D654-113-1
48816

                        
48817
Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
   

                    
50563
##### Article R712-12
50564

                        
50565
Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale.
   

                    
50567
##### Article R712-13
50568

                        
50569
Lorsque l'employeur est un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis sous forme électronique.