Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 mars 2010 (version 15acad5)
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... ...
@@ -22731,6 +22731,16 @@ Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arr
22731 22731
 
22732 22732
 Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental chargé de la protection des populations. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
22733 22733
 
22734
+######## Article R212-16-2
22735
+
22736
+Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.
22737
+
22738
+Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
22739
+
22740
+Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.
22741
+
22742
+L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.
22743
+
22734 22744
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
22735 22745
 
22736 22746
 ######## Article D212-17
... ...
@@ -22894,7 +22904,7 @@ II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler t
22894 22904
 
22895 22905
 ######## Article R212-32
22896 22906
 
22897
-I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
22907
+I.-Les établissements de l'élevage sont chargés :
22898 22908
 
22899 22909
 1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
22900 22910
 
... ...
@@ -22908,11 +22918,13 @@ I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
22908 22918
 
22909 22919
 6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;
22910 22920
 
22911
-7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
22921
+7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci ;
22922
+
22923
+8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-30-1.
22912 22924
 
22913
-II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
22925
+II.-L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
22914 22926
 
22915
-Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 212-48.
22927
+Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.
22916 22928
 
22917 22929
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
22918 22930
 
... ...
@@ -24733,7 +24745,7 @@ C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre l
24733 24745
 
24734 24746
 ##### Article R215-12
24735 24747
 
24736
-I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
24748
+I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
24737 24749
 
24738 24750
 1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ;
24739 24751
 
... ...
@@ -24747,9 +24759,13 @@ I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait p
24747 24759
 
24748 24760
 6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
24749 24761
 
24750
-7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31.
24762
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
24751 24763
 
24752
-II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
24764
+8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins.
24765
+
24766
+II.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
24767
+
24768
+III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.
24753 24769
 
24754 24770
 ##### Article R215-13
24755 24771
 
... ...
@@ -48460,37 +48476,27 @@ Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer
48460 48476
 
48461 48477
 ######### Article D654-81
48462 48478
 
48463
-Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
48464
-
48465
-Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite.
48479
+Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
48466 48480
 
48467 48481
 ######### Article D654-82
48468 48482
 
48469
-La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des deux campagnes mentionnées à l'article D. 654-81.
48483
+La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.
48470 48484
 
48471 48485
 ######### Article D654-83
48472 48486
 
48473 48487
 Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
48474 48488
 
48489
+Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.
48490
+
48475 48491
 ######### Article D654-84
48476 48492
 
48477
-FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
48493
+FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
48478 48494
 
48479 48495
 ######### Article D654-85
48480 48496
 
48481
-Le producteur, s'il entend contester la décision prise par FranceAgriMer en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
48482
-
48483
-Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
48497
+Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué. Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.
48484 48498
 
48485
-######### Article D654-86
48486
-
48487
-Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
48488
-
48489
-En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
48490
-
48491
-######### Article D654-87
48492
-
48493
-Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
48499
+Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
48494 48500
 
48495 48501
 ######### Article D654-88
48496 48502
 
... ...
@@ -48674,19 +48680,19 @@ Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'a
48674 48680
 
48675 48681
 Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
48676 48682
 
48677
-En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
48683
+En outre, un prélèvement de 5 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
48678 48684
 
48679
-Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres.
48685
+Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 250 000 litres.
48680 48686
 
48681 48687
 ####### Article D654-103
48682 48688
 
48683 48689
 En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
48684 48690
 
48685
-Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
48691
+Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 500 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
48686 48692
 
48687
-Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
48693
+Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 500 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 500 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
48688 48694
 
48689
-Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
48695
+Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 400 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
48690 48696
 
48691 48697
 Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
48692 48698
 
... ...
@@ -48806,6 +48812,10 @@ Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quanti
48806 48812
 
48807 48813
 La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
48808 48814
 
48815
+####### Article D654-113-1
48816
+
48817
+Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
48818
+
48809 48819
 ####### Article R654-114
48810 48820
 
48811 48821
 Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
... ...
@@ -50550,6 +50560,14 @@ La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulleti
50550 50560
 
50551 50561
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
50552 50562
 
50563
+##### Article R712-12
50564
+
50565
+Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale.
50566
+
50567
+##### Article R712-13
50568
+
50569
+Lorsque l'employeur est un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis sous forme électronique.
50570
+
50553 50571
 #### Chapitre III : Durée du travail
50554 50572
 
50555 50573
 ##### Section 1 : Dispositions générales.