Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57697 | 57697 |
########## Article D732-80 |
57698 | 57698 | |
57699 | 57699 |
Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b) du égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article L. 731-42 à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement D. 732-46 . |
57700 | 57700 | |
57701 | 57701 |
Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale. |
57702 | 57702 | |
57703 | 57703 |
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat. |
57704 | 57704 | |
57705 | 57705 |
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé. |
57707 | 57707 |
########## Article D732-81 |
57708 | 57708 | |
57709 | 57709 |
Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation. celui fixé au 1° de l'article R. 732-71. |
58022 | 58022 |
######## Article D732-110 |
58023 | 58023 | |
58024 | 58024 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après : |
58025 | 58025 | |
58026 | 58026 |
I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. |
58027 | 58027 | |
58028 | 58028 |
Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
58029 | 58029 | |
58030 | 58030 |
Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite. |
58031 | 58031 | |
58032 | 58032 |
Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer. |
58033 | 58033 | |
58034 | 58034 |
II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée : |
58035 | 58035 | |
58036 | 58036 |
1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix-sept années et demie ; |
58037 | 58037 | |
58038 | 58038 |
2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ; |
58039 | 58039 | |
58040 | 58040 |
3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 , et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; |
58041 | 58041 | |
58042 | 58042 |
4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34 y compris , autres que celles antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 définies au 3° , pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie. |
58043 | 58043 | |
58044 | 58044 |
III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. |
58045 | 58045 | |
58046 | 58046 |
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. |
58047 | 58047 | |
58048 | 58048 |
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article. |
58078 | 58078 |
######## Article D732-113 |
58079 | 58079 | |
58080 | 58080 |
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 600 euros au 1er janvier 2009 . |
58081 | 58081 | |
58082 | 58082 |
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . |
58096 | 58096 |
######## Article D732-115 |
58097 | ||
58098 |
Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du 1er janvier 2009. |
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58099 | 58097 | |
58100 | 58098 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |