Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 février 2010 (version cd40a5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2010.

57697 57697
########## Article D732-80
57698 57698

                                                                                    
57699 57699
Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est 
calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b) du
égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au
 2° de l'article 
L. 731-42 à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement
D. 732-46
.
57700 57700

                                                                                    
57701 57701
Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
57702 57702

                                                                                    
57703 57703
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
57704 57704

                                                                                    
57705 57705
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
   

                    
57707 57707
########## Article D732-81
57708 57708

                                                                                    
57709 57709
Le nombre de points de retraite proportionnelle 
acquis
accordé
 pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est 
déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation.
celui fixé au 1° de l'article R. 732-71.
   

                    
58022 58022
######## Article D732-110
58023 58023

                                                                                    
58024 58024
Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après :
58025 58025

                                                                                    
58026 58026
I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
58027 58027

                                                                                    
58028 58028
Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
58029 58029

                                                                                    
58030 58030
Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
58031 58031

                                                                                    
58032 58032
Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
58033 58033

                                                                                    
58034 58034
II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
58035 58035

                                                                                    
58036 58036
1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix-sept années et demie ;
58037 58037

                                                                                    
58038 58038
2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;
58039 58039

                                                                                    
58040 58040
3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009
, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009
 ;
58041 58041

                                                                                    
58042 58042
4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 
autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance
ou
 en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34
 y compris
, autres que
 celles 
antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35
définies au 3°
, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour 
les
tout ou partie des
 périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie.
58043 58043

                                                                                    
58044 58044
III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
58045 58045

                                                                                    
58046 58046
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
58047 58047

                                                                                    
58048 58048
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article.
   

                    
58078 58078
######## Article D732-113
58079 58079

                                                                                    
58080 58080
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 
000
600
 euros
 au 1er janvier 2009
.
58081 58081

                                                                                    
58082 58082
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par 
l' article
l'article
 L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale
 
.
   

                    
58096 58096
######## Article D732-115
58097

                                                                                    
58098
Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du 1er janvier 2009.
58099 58097

                                                                                    
58100 58098
En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.