Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 février 2010 (version cd40a5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2010.

... ...
@@ -57696,7 +57696,7 @@ Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrièr
57696 57696
 
57697 57697
 ########## Article D732-80
57698 57698
 
57699
-Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
57699
+Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.
57700 57700
 
57701 57701
 Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
57702 57702
 
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@@ -57706,7 +57706,7 @@ Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus,
57706 57706
 
57707 57707
 ########## Article D732-81
57708 57708
 
57709
-Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation.
57709
+Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71.
57710 57710
 
57711 57711
 ########## Article D732-82
57712 57712
 
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@@ -58037,9 +58037,9 @@ II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
58037 58037
 
58038 58038
 2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;
58039 58039
 
58040
-3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
58040
+3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
58041 58041
 
58042
-4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34 y compris celles antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie.
58042
+4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie.
58043 58043
 
58044 58044
 III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
58045 58045
 
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@@ -58077,9 +58077,9 @@ La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration
58077 58077
 
58078 58078
 ######## Article D732-113
58079 58079
 
58080
-Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 euros au 1er janvier 2009.
58080
+Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros.
58081 58081
 
58082
-Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
58082
+Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
58083 58083
 
58084 58084
 ######## Article D732-114
58085 58085
 
... ...
@@ -58095,8 +58095,6 @@ Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de révers
58095 58095
 
58096 58096
 ######## Article D732-115
58097 58097
 
58098
-Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du 1er janvier 2009.
58099
-
58100 58098
 En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
58101 58099
 
58102 58100
 ###### Sous-section 2 : Paiement des pensions.