Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 2009 (version 4291c48)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

35197
###### Article D352-22
35198

                        
35199
Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
   

                    
35201
###### Article D352-23
35202

                        
35203
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
35204

                        
35205
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
35206

                        
35207
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
35208

                        
35209
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
35210

                        
35211
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
   

                    
35213
###### Article D352-24
35214

                        
35215
Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
35216

                        
35217
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35218

                        
35219
Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
   

                    
35221
###### Article D352-25
35222

                        
35223
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
   

                    
35225
###### Article D352-26
35226

                        
35227
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
   

                    
35229
###### Article D352-27
35230

                        
35231
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
35232

                        
35233
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
35234

                        
35235
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
   

                    
35237
###### Article D352-28
35238

                        
35239
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
   

                    
35241
###### Article D352-29
35242

                        
35243
La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
35244

                        
35245
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
   

                    
35247
###### Article D352-30
35248

                        
35249
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
   

                    
35253 35197
##### Article D353-1
35254 35198

                                                                                    
35255 35199
Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent
Peuvent
 bénéficier 
d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des
d'un revenu d'accompagnement les
 personnes 
non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
   

                    
35257 35201
##### Article D353-2
35258 35202

                                                                                    
35259 35203
Pour 
pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
35260

                                                                                    
35261
1
35203
postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent :
35204

                                                                                    
35205
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
35206

                                                                                    
35261 35207
2
° Justifier 
de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation
qu'elles ont exercé
 à titre principal 
pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
35262

                                                                                    
35263
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
35264

                                                                                    
35265 35207
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette
une
 activité agricole 
plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au
pendant une durée d'au
 moins 
50 p. 100 de ses revenus ;
35266

                                                                                    
35267 35207
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-
cinq ans 
au moins et cinquante-neuf au plus
avant la cessation d'activité
 ;
35268 35208

                                                                                    
35269 35209
3° S'engager 
ainsi que son conjoint 
à renoncer 
définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une
à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une
 exploitation 
ou d'une entreprise 
agricole 
pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
35271
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
35209
;
35271 35209
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
;
35210

                                                                                    
35211
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail.
   

                    
35273 35213
##### Article D353-3
35274 35214

                                                                                    
35275 35215
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues
Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus
 à l'article D. 353-
2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
35276

                                                                                    
35277
L'indemnité peut également
35215
6.
35216

                                                                                    
35217
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35218

                                                                                    
35277 35219
Il ne peut
 être 
accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.
35278

                                                                                    
35279 35219
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef
accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles
 d'exploitation 
peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
en commun.
   

                    
35281 35221
##### Article D353-4
35282 35222

                                                                                    
35283 35223
L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la
 condition 
que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
35284

                                                                                    
35285
Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
35223
qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
   

                    
35287 35225
##### Article D353-5
35288 35226

                                                                                    
35289
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35227
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
   

                    
35291 35229
##### Article D353-6
35292 35230

                                                                                    
35293
Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
35294

                                                                                    
35295
Il
35231
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
35232

                                                                                    
35233
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
35234

                                                                                    
35295 35235
La durée du versement du revenu d'accompagnement
 ne peut 
être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
35297
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
35235
excéder douze mois.
35297 35235
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
excéder douze mois.
   

                    
35299 35237
##### Article D353-7
35300 35238

                                                                                    
35301
La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
35302

                                                                                    
35303
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
35304

                                                                                    
35305 35239
En cas de reprise d'une activité professionnelle
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme
, le versement de 
l'indemnité est interrompu.
35306

                                                                                    
35307 35239
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les
la rémunération est suspendu et le remboursement des
 sommes perçues 
à ce titre.
peut être exigé par décision du préfet.
   

                    
35309 35241
##### Article D353-8
35310 35242

                                                                                    
35311 35243
Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur
La
 demande 
dans le délai d'un an
de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation
 au plus 
à compter de leur
tard dans les douze mois qui suivent la
 cessation d'activité.
35244

                                                                                    
35245
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
   

                    
35247
##### Article D353-9
35248

                        
35249
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
   

                    
35317 35253
#
##### Article D354-1
35318 35254

                                                                                    
35319
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
35320

                                                                                    
35321
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
35322

                                                                                    
35323
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
35324

                                                                                    
35325
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
35326

                                                                                    
35327
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
35328

                                                                                    
35329
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
35330

                                                                                    
35331
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
35332

                                                                                    
35333
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
35334

                                                                                    
35335
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
35336

                                                                                    
35337
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
35338

                                                                                    
35339
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
35340

                                                                                    
35341
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net
35255
En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées :
35256

                                                                                    
35257
1° Une aide au diagnostic ;
35258

                                                                                    
35259
2° Une aide au redressement ;
35260

                                                                                    
35341 35261
3° Une aide au suivi technico-économique
 de l'exploitation
 au cours des deux dernières années
.
   

                    
35343 35267
#
###### Article D354-2
35344 35268

                                                                                    
35345 35269
Peuvent également prétendre aux
Pour bénéficier des
 aides 
prévues
mentionnées
 à l'article D. 354-1
 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une
, l'exploitant doit :
35270

                                                                                    
35271
1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ;
35272

                                                                                    
35273
2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
35274

                                                                                    
35275
3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
35276

                                                                                    
35277
- soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
35345 35278
- soit par une expérience professionnelle sur une
 exploitation agricole
 à responsabilité limitée ou
, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire,
 d'une 
autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
durée minimale de cinq années consécutives.
   

                    
35347 35282
#
###### Article D354-3
35348 35283

                                                                                    
35349 35284
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions
Pour bénéficier des aides
 prévues à l'article D. 354-
4.
35350

                                                                                    
35351
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans,
35284
1, l'exploitation du demandeur doit :
35285

                                                                                    
35351 35286
1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole
 à condition 
qu'il s'engage également à céder par bail lors
que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;
35287

                                                                                    
35351 35288
2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres
 de la 
cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
35352

                                                                                    
35353 35288
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles
famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux
 de l'exploitation
, ou en cas de force majeure.
 représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
35289

                                                                                    
35290
3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;
35291

                                                                                    
35292
4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;
35293

                                                                                    
35294
5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.
   

                    
35355 35298
###### Article D354-4
35356 35299

                                                                                    
35357
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
35358

                                                                                    
35359
1° La description de la situation initiale ;
35360

                                                                                    
35361
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
35362

                                                                                    
35363
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
35364

                                                                                    
35365
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
35366

                                                                                    
35367
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de
35300
La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
35301

                                                                                    
35367 35302
Lorsque
 son exploitation 
au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu
fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue
 à l'article 
298 bis
L. 620-2
 du code 
général des impôts.
de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
   

                    
35369 35304
###### Article D354-5
35370 35305

                                                                                    
35371
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
35372

                                                                                    
35373
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
35306
La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
35307

                                                                                    
35308
1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;
35309

                                                                                    
35310
2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.
   

                    
35377 35312
###### Article D354-6
35378 35313

                                                                                    
35379
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
35380

                                                                                    
35381 35314
a) Lors de
Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et
 l'attribution de l'aide
, de 7 600 F ;
35382

                                                                                    
35383
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
35384

                                                                                    
35385 35314
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le
 au
 redressement
 d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus
.
35386

                                                                                    
35387
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
   

                    
35389 35316
###### Article D354-7
35390 35317

                                                                                    
35391 35318
Le projet de
A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un
 plan 
d'adaptation est établi par
de redressement, en accord avec les principaux créanciers de
 l'agriculteur
 et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège
, pour une période de trois à cinq ans.
35319

                                                                                    
35320
Ce plan comporte :
35321

                                                                                    
35391 35322
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés
 de l'exploitation
.
35392

                                                                                    
35393 35322
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique,
 issue du diagnostic
 économique et financier 
de la réalisation du plan.
;
35323

                                                                                    
35324
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
35325

                                                                                    
35326
3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;
35327

                                                                                    
35328
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
35329

                                                                                    
35330
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
   

                    
35395 35332
###### Article D354-8
35396 35333

                                                                                    
35397 35334
Les décisions d'attribution du
Lorsqu'il arrête le plan, le
 préfet 
sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation.
35335

                                                                                    
35336
Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
35337

                                                                                    
35338
La durée du suivi ne peut excéder trois ans.
   

                    
35399 35342
###### Article D354-9
35400 35343

                                                                                    
35401
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
35402

                                                                                    
35403 35344
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de
Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution des aides prévues à
 l'article D. 354-
3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
1 sur une période de cinq ans.
   

                    
35405 35346
###### Article D354-10
35406 35347

                                                                                    
35407
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
35348
Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
   

                    
35350
###### Article D354-11
35351

                        
35352
Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35353

                        
35354
Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.
   

                    
35356
###### Article D354-12
35357

                        
35358
L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.
35359

                        
35360
Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.
35361

                        
35362
Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.
35363

                        
35364
Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
35365

                        
35366
L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.
35367

                        
35368
Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.
35369

                        
35370
Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.
   

                    
35372
###### Article D354-13
35373

                        
35374
Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35375

                        
35376
Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
   

                    
35378
###### Article D354-14
35379

                        
35380
Les aides accordées par le préfet sont payées par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA).
   

                    
35384
###### Article D354-15
35385

                        
35386
S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
35387

                        
35388
Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
35389

                        
35390
Le CNASEA procède au recouvrement de la somme correspondante.