Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35197 |
###### Article D352-22 |
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35198 | ||
35199 |
Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle. |
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35201 |
###### Article D352-23 |
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35202 | ||
35203 |
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent : |
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35204 | ||
35205 |
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
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35206 | ||
35207 |
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ; |
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35208 | ||
35209 |
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ; |
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35210 | ||
35211 |
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. |
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35213 |
###### Article D352-24 |
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35214 | ||
35215 |
Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27. |
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35216 | ||
35217 |
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée. |
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35218 | ||
35219 |
Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun. |
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35221 |
###### Article D352-25 |
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35222 | ||
35223 |
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code. |
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35225 |
###### Article D352-26 |
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35226 | ||
35227 |
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail. |
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35229 |
###### Article D352-27 |
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35230 | ||
35231 |
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. |
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35232 | ||
35233 |
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. |
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35234 | ||
35235 |
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois. |
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35237 |
###### Article D352-28 |
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35238 | ||
35239 |
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet. |
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35241 |
###### Article D352-29 |
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35242 | ||
35243 |
La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité. |
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35244 | ||
35245 |
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée. |
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35247 |
###### Article D352-30 |
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35248 | ||
35249 |
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail. |
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35253 | 35197 |
##### Article D353-1 |
35254 | 35198 | |
35255 | 35199 |
Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent Peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des d'un revenu d'accompagnement les personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles. mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle. |
35257 | 35201 |
##### Article D353-2 |
35258 | 35202 | |
35259 | 35203 |
Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit : |
35260 | ||
35261 |
1 |
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35203 |
postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent : |
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35204 | ||
35205 |
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
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35206 | ||
35261 | 35207 |
2 ° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation qu'elles ont exercé à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande. |
35262 | ||
35263 |
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles. |
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35264 | ||
35265 | 35207 |
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette une activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au pendant une durée d'au moins 50 p. 100 de ses revenus ; |
35266 | ||
35267 | 35207 |
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante- cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus avant la cessation d'activité ; |
35268 | 35208 | |
35269 | 35209 |
3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles. |
35271 |
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité. |
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35209 |
; |
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35271 | 35209 |
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité. ; |
35210 | ||
35211 |
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail. |
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35273 | 35213 |
##### Article D353-3 |
35274 | 35214 | |
35275 | 35215 |
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353- 2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre. |
35276 | ||
35277 |
L'indemnité peut également |
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35215 |
6. |
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35216 | ||
35217 |
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée. |
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35218 | ||
35277 | 35219 |
Il ne peut être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2. |
35278 | ||
35279 | 35219 |
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole. en commun. |
35281 | 35221 |
##### Article D353-4 |
35282 | 35222 | |
35283 | 35223 |
L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie. |
35284 | ||
35285 |
Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande. |
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35223 |
qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code. |
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35287 | 35225 |
##### Article D353-5 |
35288 | 35226 | |
35289 |
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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35227 |
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail. |
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35291 | 35229 |
##### Article D353-6 |
35292 | 35230 | |
35293 |
Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation. |
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35294 | ||
35295 |
Il |
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35231 |
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. |
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35232 | ||
35233 |
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. |
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35234 | ||
35295 | 35235 |
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité. |
35297 |
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3. |
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35235 |
excéder douze mois. |
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35297 | 35235 |
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3. excéder douze mois. |
35299 | 35237 |
##### Article D353-7 |
35300 | 35238 | |
35301 |
La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole. |
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35302 | ||
35303 |
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles. |
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35304 | ||
35305 | 35239 |
En cas de reprise d'une activité professionnelle Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme , le versement de l'indemnité est interrompu. |
35306 | ||
35307 | 35239 |
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues à ce titre. peut être exigé par décision du préfet. |
35309 | 35241 |
##### Article D353-8 |
35310 | 35242 | |
35311 | 35243 |
Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur La demande dans le délai d'un an de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus à compter de leur tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité. |
35244 | ||
35245 |
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée. |
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35247 |
##### Article D353-9 |
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35248 | ||
35249 |
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail. |
|
35317 | 35253 |
# ##### Article D354-1 |
35318 | 35254 | |
35319 |
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit : |
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35320 | ||
35321 |
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole. |
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35322 | ||
35323 |
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global. |
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35324 | ||
35325 |
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse. |
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35326 | ||
35327 |
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte : |
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35328 | ||
35329 |
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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35330 | ||
35331 |
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole. |
|
35332 | ||
35333 |
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui : |
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35334 | ||
35335 |
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail. |
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35336 | ||
35337 |
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ; |
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35338 | ||
35339 |
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6. |
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35340 | ||
35341 |
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net |
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35255 |
En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées : |
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35256 | ||
35257 |
1° Une aide au diagnostic ; |
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35258 | ||
35259 |
2° Une aide au redressement ; |
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35260 | ||
35341 | 35261 |
3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation au cours des deux dernières années . |
35343 | 35267 |
# ###### Article D354-2 |
35344 | 35268 | |
35345 | 35269 |
Peuvent également prétendre aux Pour bénéficier des aides prévues mentionnées à l'article D. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une , l'exploitant doit : |
35270 | ||
35271 |
1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ; |
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35272 | ||
35273 |
2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ; |
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35274 | ||
35275 |
3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise : |
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35276 | ||
35277 |
- soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ; |
|
35345 | 35278 |
- soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole à responsabilité limitée ou , en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions. durée minimale de cinq années consécutives. |
35347 | 35282 |
# ###### Article D354-3 |
35348 | 35283 | |
35349 | 35284 |
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354- 4. |
35350 | ||
35351 |
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, |
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35284 |
1, l'exploitation du demandeur doit : |
|
35285 | ||
35351 | 35286 |
1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ; |
35287 | ||
35351 | 35288 |
2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
35352 | ||
35353 | 35288 |
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation , ou en cas de force majeure. représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ; |
35289 | ||
35290 |
3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ; |
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35291 | ||
35292 |
4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ; |
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35293 | ||
35294 |
5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources. |
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35355 | 35298 |
###### Article D354-4 |
35356 | 35299 | |
35357 |
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment : |
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35358 | ||
35359 |
1° La description de la situation initiale ; |
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35360 | ||
35361 |
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ; |
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35362 | ||
35363 |
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ; |
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35364 | ||
35365 |
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet. |
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35366 | ||
35367 |
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de |
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35300 |
La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). |
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35301 | ||
35367 | 35302 |
Lorsque son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article 298 bis L. 620-2 du code général des impôts. de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande. |
35369 | 35304 |
###### Article D354-5 |
35370 | 35305 | |
35371 |
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3. |
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35372 | ||
35373 |
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article. |
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35306 |
La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter : |
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35307 | ||
35308 |
1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ; |
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35309 | ||
35310 |
2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation. |
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35377 | 35312 |
###### Article D354-6 |
35378 | 35313 | |
35379 |
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant : |
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35380 | ||
35381 | 35314 |
a) Lors de Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide , de 7 600 F ; |
35382 | ||
35383 |
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année. |
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35384 | ||
35385 | 35314 |
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le au redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus . |
35386 | ||
35387 |
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée. |
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35389 | 35316 |
###### Article D354-7 |
35390 | 35317 | |
35391 | 35318 |
Le projet de A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan d'adaptation est établi par de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège , pour une période de trois à cinq ans. |
35319 | ||
35320 |
Ce plan comporte : |
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35321 | ||
35391 | 35322 |
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation . |
35392 | ||
35393 | 35322 |
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, issue du diagnostic économique et financier de la réalisation du plan. ; |
35323 | ||
35324 |
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ; |
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35325 | ||
35326 |
3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ; |
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35327 | ||
35328 |
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ; |
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35329 | ||
35330 |
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales. |
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35395 | 35332 |
###### Article D354-8 |
35396 | 35333 | |
35397 | 35334 |
Les décisions d'attribution du Lorsqu'il arrête le plan, le préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet. peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation. |
35335 | ||
35336 |
Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet. |
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35337 | ||
35338 |
La durée du suivi ne peut excéder trois ans. |
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35399 | 35342 |
###### Article D354-9 |
35400 | 35343 | |
35401 |
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision. |
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35402 | ||
35403 | 35344 |
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution des aides prévues à l'article D. 354- 3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur. 1 sur une période de cinq ans. |
35405 | 35346 |
###### Article D354-10 |
35406 | 35347 | |
35407 |
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100. |
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35348 |
Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce. |
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35350 |
###### Article D354-11 |
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35351 | ||
35352 |
Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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35353 | ||
35354 |
Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation. |
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35356 |
###### Article D354-12 |
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35357 | ||
35358 |
L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers. |
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35359 | ||
35360 |
Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation. |
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35361 | ||
35362 |
Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées. |
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35363 | ||
35364 |
Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés. |
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35365 | ||
35366 |
L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant. |
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35367 | ||
35368 |
Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire. |
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35369 | ||
35370 |
Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée. |
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35372 |
###### Article D354-13 |
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35373 | ||
35374 |
Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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35375 | ||
35376 |
Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation. |
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35378 |
###### Article D354-14 |
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35379 | ||
35380 |
Les aides accordées par le préfet sont payées par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA). |
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35384 |
###### Article D354-15 |
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35385 | ||
35386 |
S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide. |
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35387 | ||
35388 |
Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide. |
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35389 | ||
35390 |
Le CNASEA procède au recouvrement de la somme correspondante. |