Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -35192,41 +35192,41 @@ Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
35192 35192
 
35193 35193
 Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
35194 35194
 
35195
-##### Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
35195
+#### Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
35196 35196
 
35197
-###### Article D352-22
35197
+##### Article D353-1
35198 35198
 
35199 35199
 Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
35200 35200
 
35201
-###### Article D352-23
35201
+##### Article D353-2
35202 35202
 
35203
-Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
35203
+Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent :
35204 35204
 
35205
-1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
35205
+1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
35206 35206
 
35207 35207
 2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
35208 35208
 
35209 35209
 3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
35210 35210
 
35211
-4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
35211
+4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail.
35212 35212
 
35213
-###### Article D352-24
35213
+##### Article D353-3
35214 35214
 
35215
-Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
35215
+Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.
35216 35216
 
35217 35217
 Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35218 35218
 
35219 35219
 Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
35220 35220
 
35221
-###### Article D352-25
35221
+##### Article D353-4
35222 35222
 
35223 35223
 Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
35224 35224
 
35225
-###### Article D352-26
35225
+##### Article D353-5
35226 35226
 
35227 35227
 Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
35228 35228
 
35229
-###### Article D352-27
35229
+##### Article D353-6
35230 35230
 
35231 35231
 La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
35232 35232
 
... ...
@@ -35234,177 +35234,160 @@ Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémun
35234 35234
 
35235 35235
 La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
35236 35236
 
35237
-###### Article D352-28
35237
+##### Article D353-7
35238 35238
 
35239 35239
 Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
35240 35240
 
35241
-###### Article D352-29
35241
+##### Article D353-8
35242 35242
 
35243 35243
 La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
35244 35244
 
35245 35245
 Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
35246 35246
 
35247
-###### Article D352-30
35247
+##### Article D353-9
35248 35248
 
35249 35249
 Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
35250 35250
 
35251
-#### Chapitre III : Cessation d'activité.
35252
-
35253
-##### Article D353-1
35254
-
35255
-Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
35256
-
35257
-##### Article D353-2
35258
-
35259
-Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
35260
-
35261
-1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
35251
+#### Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
35262 35252
 
35263
-Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
35253
+##### Article D354-1
35264 35254
 
35265
-A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
35255
+En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées :
35266 35256
 
35267
-2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
35257
+1° Une aide au diagnostic ;
35268 35258
 
35269
-3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
35259
+2° Une aide au redressement ;
35270 35260
 
35271
-La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
35261
+3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.
35272 35262
 
35273
-##### Article D353-3
35263
+##### Section 1 : Conditions d'attribution des aides
35274 35264
 
35275
-L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article D. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
35265
+###### Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant
35276 35266
 
35277
-L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.
35267
+####### Article D354-2
35278 35268
 
35279
-Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
35269
+Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit :
35280 35270
 
35281
-##### Article D353-4
35271
+1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ;
35282 35272
 
35283
-L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
35273
+2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
35284 35274
 
35285
-Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
35275
+3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
35286 35276
 
35287
-##### Article D353-5
35277
+- soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
35278
+- soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.
35288 35279
 
35289
-Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35280
+###### Sous-section 2 : Conditions relatives à l'exploitation
35290 35281
 
35291
-##### Article D353-6
35282
+####### Article D354-3
35292 35283
 
35293
-Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
35284
+Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
35294 35285
 
35295
-Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
35286
+1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;
35296 35287
 
35297
-La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
35288
+2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
35298 35289
 
35299
-##### Article D353-7
35290
+3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;
35300 35291
 
35301
-La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
35292
+4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;
35302 35293
 
35303
-La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
35294
+5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.
35304 35295
 
35305
-En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
35296
+##### Section 2 : Procédure
35306 35297
 
35307
-Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
35308
-
35309
-##### Article D353-8
35310
-
35311
-Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
35312
-
35313
-#### Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation
35298
+###### Article D354-4
35314 35299
 
35315
-##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide.
35300
+La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
35316 35301
 
35317
-###### Article D354-1
35302
+Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
35318 35303
 
35319
-Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
35304
+###### Article D354-5
35320 35305
 
35321
-1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
35306
+La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
35322 35307
 
35323
-Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
35308
+1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;
35324 35309
 
35325
-2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
35310
+2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.
35326 35311
 
35327
-3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
35312
+###### Article D354-6
35328 35313
 
35329
-a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
35314
+Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.
35330 35315
 
35331
-b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
35316
+###### Article D354-7
35332 35317
 
35333
-4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
35318
+A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.
35334 35319
 
35335
-a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
35320
+Ce plan comporte :
35336 35321
 
35337
-Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
35322
+1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
35338 35323
 
35339
-b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
35324
+2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
35340 35325
 
35341
-5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
35326
+3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;
35342 35327
 
35343
-###### Article D354-2
35328
+4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
35344 35329
 
35345
-Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article D. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
35330
+5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
35346 35331
 
35347
-###### Article D354-3
35332
+###### Article D354-8
35348 35333
 
35349
-L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article D. 354-4.
35334
+Lorsqu'il arrête le plan, le préfet peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation.
35350 35335
 
35351
-Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
35336
+Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
35352 35337
 
35353
-Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
35338
+La durée du suivi ne peut excéder trois ans.
35354 35339
 
35355
-###### Article D354-4
35340
+##### Section 3 : Attribution des aides
35356 35341
 
35357
-Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
35342
+###### Article D354-9
35358 35343
 
35359
-1° La description de la situation initiale ;
35344
+Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution des aides prévues à l'article D. 354-1 sur une période de cinq ans.
35360 35345
 
35361
-2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
35346
+###### Article D354-10
35362 35347
 
35363
-3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
35348
+Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
35364 35349
 
35365
-4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
35350
+###### Article D354-11
35366 35351
 
35367
-Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
35352
+Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35368 35353
 
35369
-###### Article D354-5
35354
+Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.
35370 35355
 
35371
-Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
35356
+###### Article D354-12
35372 35357
 
35373
-Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
35358
+L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.
35374 35359
 
35375
-##### Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide.
35360
+Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.
35376 35361
 
35377
-###### Article D354-6
35362
+Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.
35378 35363
 
35379
-1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
35364
+Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
35380 35365
 
35381
-a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
35366
+L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.
35382 35367
 
35383
-b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
35368
+Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.
35384 35369
 
35385
-A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
35370
+Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.
35386 35371
 
35387
-2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
35372
+###### Article D354-13
35388 35373
 
35389
-###### Article D354-7
35374
+Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35390 35375
 
35391
-Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
35376
+Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
35392 35377
 
35393
-Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
35378
+###### Article D354-14
35394 35379
 
35395
-###### Article D354-8
35396
-
35397
-Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
35380
+Les aides accordées par le préfet sont payées par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA).
35398 35381
 
35399
-###### Article D354-9
35382
+##### Section 4 : Sanctions
35400 35383
 
35401
-Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
35384
+###### Article D354-15
35402 35385
 
35403
-Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
35386
+S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
35404 35387
 
35405
-###### Article D354-10
35388
+Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
35406 35389
 
35407
-Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
35390
+Le CNASEA procède au recouvrement de la somme correspondante.
35408 35391
 
35409 35392
 #### Chapitre V : Dispositions d'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
35410 35393