Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 novembre 2008 (version 1e711fe)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2008.

11008 11008
###### Article L632-2
11009 11009

                                                                                    
11010 11010
I.
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Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
11011 11011

                                                                                    
11012 11012
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
11013 11013

                                                                                    
11014 11014
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
11015 11015

                                                                                    
11016 11016
Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.
11017 11017

                                                                                    
11018 11018
Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
11019 11019

                                                                                    
11020 11020
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11021 11021

                                                                                    
11022 11022
II.
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Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
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11024 11024
- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
11025 11025
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
11026 11026
- d'une limitation des capacités de production ;
11027 11027
- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
11028 11028
- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
11029 11029

                                                                                    
11030 11030
Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
11031 11031

                                                                                    
11032 11032
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
11033 11033

                                                                                    
11034 11034
Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et 
au Conseil
à l'Autorité
 de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
11035 11035

                                                                                    
11036 11036
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.