Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11008 | 11008 |
###### Article L632-2 |
11009 | 11009 | |
11010 | 11010 |
I. - - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions. |
11011 | 11011 | |
11012 | 11012 |
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
11013 | 11013 | |
11014 | 11014 |
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. |
11015 | 11015 | |
11016 | 11016 |
Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. |
11017 | 11017 | |
11018 | 11018 |
Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions. |
11019 | 11019 | |
11020 | 11020 |
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11021 | 11021 | |
11022 | 11022 |
II. - - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent : |
11023 | 11023 | |
11024 | 11024 |
- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ; |
11025 | 11025 |
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ; |
11026 | 11026 |
- d'une limitation des capacités de production ; |
11027 | 11027 |
- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ; |
11028 | 11028 |
- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières. |
11029 | 11029 | |
11030 | 11030 |
Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
11031 | 11031 | |
11032 | 11032 |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné. |
11033 | 11033 | |
11034 | 11034 |
Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
11035 | 11035 | |
11036 | 11036 |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. |