Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 novembre 2008 (version 1e711fe)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2008.

... ...
@@ -11007,7 +11007,7 @@ Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peu
11007 11007
 
11008 11008
 ###### Article L632-2
11009 11009
 
11010
-I.-Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
11010
+I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
11011 11011
 
11012 11012
 L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
11013 11013
 
... ...
@@ -11019,7 +11019,7 @@ Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et d
11019 11019
 
11020 11020
 Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11021 11021
 
11022
-II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
11022
+II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
11023 11023
 
11024 11024
 - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
11025 11025
 - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
... ...
@@ -11031,7 +11031,7 @@ Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprof
11031 11031
 
11032 11032
 Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
11033 11033
 
11034
-Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
11034
+Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
11035 11035
 
11036 11036
 Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.
11037 11037