Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 juin 2008 (version f0fd5fa)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2008.

2637 2637
###### Article L211-11
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
I.
 - 
-
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire
, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
 ou, à défaut, le préfet
 peut prescrire 
au
à son
 propriétaire ou 
au gardien de cet animal
à son détenteur
 de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
 Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le 
gardien
détenteur
 de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le 
gardien
détenteur
 ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
Le propriétaire ou le 
gardien
détenteur
 de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
II.
 - 
-
En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article
, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1
.
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.
 
A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
III.
 - 
-
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement 
et directement 
mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
   

                    
2655 2655
###### Article L211-12
2656 2656

                                                                                    
2657 2657
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13
 à
, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et
 L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
2658 2658

                                                                                    
2659 2659
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2660 2660

                                                                                    
2661 2661
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
2662 2662

                                                                                    
2663 2663
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
   

                    
2677
###### Article L211-13-1
2678

                        
2679
I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
2680

                        
2681
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
2682

                        
2683
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
2684

                        
2685
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
2686

                        
2687
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.
   

                    
2677 2689
###### Article L211-14
2678 2690

                                                                                    
2679 2691
I.
 - 
-
Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention 
de
des
 chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée 
au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le
 propriétaire 
ou le détenteur 
de l'animal 
ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu
réside. En cas de changement de commune
 de résidence
 du chien. Cette déclaration
, le permis
 doit être 
à nouveau déposée chaque fois
présenté
 à la mairie du nouveau domicile.
2680 2692

                                                                                    
2681 2693
II.
 - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les
-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
2694

                                                                                    
2681 2695
1° De
 pièces justifiant :
2682 2696

                                                                                    
2683 2697
a)
 De l'identification du chien 
conforme
dans les conditions prévues
 à l'article L. 212-10 ;
2684 2698

                                                                                    
2685 2699
b)
 De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
2686 2700

                                                                                    
2687
3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
2688

                                                                                    
2689 2701
c)
 Dans 
des
les
 conditions 
fixées
définies
 par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de 
celui
la personne
 qui le détient
,
 pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire 
de l'animal 
ou de celui qui 
le 
détient
 d'animal
 sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions
 ;
2702

                                                                                    
2703
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
2704

                                                                                    
2705
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
2706

                                                                                    
2707
2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
2708

                                                                                    
2709
Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
2710

                                                                                    
2689 2711
Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention
.
2690 2712

                                                                                    
2691 2713
III.
 - 
-
Une fois 
la déclaration déposée
le permis accordé
, il doit être satisfait en permanence aux conditions 
énumérées au
prévues aux b et c du 1° du
 II.
2692 2714

                                                                                    
2693 2715
IV.
 - 
-
En cas de constatation 
de
du
 défaut de 
déclaration de l'animal
permis de détention
, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le 
detenteur de celui-ci
détenteur du chien
 de procéder à la régularisation 
de la situation dans un
dans le
 délai d'un mois au plus. 
A défaut
En l'absence
 de régularisation 
au terme de ce
dans le
 délai
 prescrit
, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil 
et
ou
 à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
2694 2716

                                                                                    
2695 2717
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement 
et directement 
mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
2718

                                                                                    
2719
V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.
   

                    
2697 2721
###### Article L211-14-1
2698 2722

                                                                                    
2699 2723
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
 Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
2700 2724

                                                                                    
2701 2725
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
2702 2726

                                                                                    
2703 2727
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2729
###### Article L211-14-2
2730

                        
2731
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
2732

                        
2733
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
2734

                        
2735
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
2736

                        
2737
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.
   

                    
2705 2739
###### Article L211-15
2706 2740

                                                                                    
2707 2741
I.
 - 
-
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer
, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna
 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
2708 2742

                                                                                    
2709 2743
II.
 - 
-
La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
   

                    
2727 2761
###### Article L211-18
2728 2762

                                                                                    
2729 2763
Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
2764

                                                                                    
2765
Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.
   

                    
2739 2775
###### Article L211-20
2740 2776

                                                                                    
2741 2777
Lorsque des animaux errants sans 
gardien
détenteur
, ou dont le 
gardien
détenteur
 refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
2742 2778

                                                                                    
2743 2779
Le maire donne avis au propriétaire ou au 
gardien
détenteur
 des animaux des dispositions mises en oeuvre.
2744 2780

                                                                                    
2745 2781
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du 
gardien
détenteur
 des animaux.
2746 2782

                                                                                    
2747 2783
Si le propriétaire ou le 
gardien
détenteur
 des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
   

                    
2749 2785
###### Article L211-21
2750 2786

                                                                                    
2751 2787
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du 
gardien
détenteur
.
2752 2788

                                                                                    
2753 2789
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur 
gardien
détenteur
 ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du 
gardien
détenteur
.
2754 2790

                                                                                    
2755 2791
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
   

                    
2801 2837
###### Article L211-27
2802 2838

                                                                                    
2803 2839
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
gardien
détenteur
, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
2804 2840

                                                                                    
2805 2841
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
2806 2842

                                                                                    
2807 2843
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
   

                    
2809 2845
###### Article L211-28
2810 2846

                                                                                    
2811 2847
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-
14, 
13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-14-2,
2811 2848
L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
   

                    
2852
###### Article L211-29
2853

                        
2854
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
2855

                        
2856
" Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2857

                        
2858
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2859

                        
2860
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
2861

                        
2862
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
2863

                        
2864
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
2865

                        
2866
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural. "
   

                    
2871 2924
####### Article L212-10
2872 2925

                                                                                    
2873 2926
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture
 mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet
. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois.
 
L'identification est à la charge du cédant.
2874 2927

                                                                                    
2875 2928
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
2876 2929

                                                                                    
2877 2930
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
   

                    
2944
####### Article L212-12-1
2945

                        
2946
Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2947

                        
2948
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
   

                    
3007 3066
##### Article L214-8
3008 3067

                                                                                    
3009 3068
I.
 - 
-
Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
3010 3069

                                                                                    
3011 3070
1° D'une attestation de cession ;
3012 3071

                                                                                    
3013 3072
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation
 ;
3073

                                                                                    
3013 3074
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret
.
3014 3075

                                                                                    
3015 3076
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
3016 3077

                                                                                    
3017 3078
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
3018 3079

                                                                                    
3019 3080
II.
 - 
-
Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
3020 3081

                                                                                    
3021 3082
III.
 - 
-
Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
3022 3083

                                                                                    
3023 3084
IV.
 - 
-
Toute cession à titre onéreux
 d'un chien ou
 d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
3024 3085

                                                                                    
3025
V. - 
3086
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
3087

                                                                                    
3025 3088
V.-
Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
3026 3089

                                                                                    
3027 3090
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
3191 3254
##### Article L215-2-1
3192 3255

                                                                                    
3193 3256
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative 
de procéder à la déclaration prévue
d'obtenir le permis de détention prévu
 à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 
Euros
euros
 d'amende.
3194 3257

                                                                                    
3195 3258
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
3196 3259

                                                                                    
3197 3260
1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
3198 3261

                                                                                    
3199 3262
2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.
   

                    
5440 5503
##### Article L272-1
5441 5504

                                                                                    
5442 5505
Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres 
I et III
Ier, III et IV
 du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 212-9 et L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
5565
##### Article L274-1
5566

                        
5567
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
   

                    
5569
##### Article L274-2
5570

                        
5571
Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
5572

                        
5573
1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;
5574

                        
5575
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
5576

                        
5577
3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
5578

                        
5579
4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5580

                        
5581
5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
5582

                        
5583
6° "départementale" par "locale".
   

                    
5585
##### Article L274-3
5586

                        
5587
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
5588

                        
5589
1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;
5590

                        
5591
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
5592

                        
5593
3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
5594

                        
5595
4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5596

                        
5597
5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
5598

                        
5599
6° "départementale" par "locale".
   

                    
5601
##### Article L274-4
5602

                        
5603
Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
5604

                        
5605
1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;
5606

                        
5607
2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;
5608

                        
5609
3° "maire" par "chef de circonscription" ;
5610

                        
5611
4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;
5612

                        
5613
5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;
5614

                        
5615
6° "commune" par "circonscription" ;
5616

                        
5617
7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
5618

                        
5619
8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5620

                        
5621
9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
5622

                        
5623
10° "départementale" par "locale".
   

                    
5625
##### Article L274-5
5626

                        
5627
Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
5628

                        
5629
<table border="1"><tbody>
5630
 <tr>
5631
  <th>MONTANT DES AMENDES
5632

                        
5633
(en euros)</th>
5634
  <th>MONTANT DES AMENDES
5635

                        
5636
(en francs CFP)</th>
5637
 </tr>
5638
 <tr>
5639
  <td align="center">3 500</td>
5640
  <td align="center">417 600</td>
5641
 </tr>
5642
 <tr>
5643
  <td align="center">3 750</td>
5644
  <td align="center">447 000</td>
5645
 </tr>
5646
 <tr>
5647
  <td align="center">7 500</td>
5648
  <td align="center">894 900</td>
5649
 </tr>
5650
 <tr>
5651
  <td align="center">15 000</td>
5652
  <td align="center">1 789 900</td>
5653
 </tr>
5654
</tbody></table>
   

                    
5656
##### Article L274-6
5657

                        
5658
Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010.
   

                    
5660
##### Article L274-7
5661

                        
5662
I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
5663

                        
5664
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".