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@@ -2636,25 +2636,25 @@ Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de mêm |
2636 | 2636 |
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2637 | 2637 |
###### Article L211-11 |
2638 | 2638 |
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2639 |
-I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. |
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2639 |
+I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. |
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2640 | 2640 |
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2641 |
-En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. |
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2641 |
+En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. |
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2642 | 2642 |
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2643 |
-Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. |
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2643 |
+Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. |
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2644 | 2644 |
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2645 |
-Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. |
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2645 |
+Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. |
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2646 | 2646 |
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2647 |
-II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. |
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2647 |
+II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. |
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2648 | 2648 |
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2649 |
-Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article. |
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2649 |
+Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. |
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2650 | 2650 |
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2651 |
-L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. |
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2651 |
+L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. |
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2652 | 2652 |
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2653 |
-III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. |
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2653 |
+III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. |
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2654 | 2654 |
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2655 | 2655 |
###### Article L211-12 |
2656 | 2656 |
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2657 |
-Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : |
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2657 |
+Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : |
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2658 | 2658 |
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2659 | 2659 |
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; |
2660 | 2660 |
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... | ... |
@@ -2674,39 +2674,73 @@ Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : |
2674 | 2674 |
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2675 | 2675 |
4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14. |
2676 | 2676 |
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2677 |
+###### Article L211-13-1 |
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2678 |
+ |
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2679 |
+I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. |
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2680 |
+ |
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2681 |
+Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. |
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2682 |
+ |
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2683 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. |
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2684 |
+ |
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2685 |
+II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. |
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2686 |
+ |
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2687 |
+Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. |
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2688 |
+ |
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2677 | 2689 |
###### Article L211-14 |
2678 | 2690 |
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2679 |
-I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. |
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2691 |
+I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. |
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2692 |
+ |
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2693 |
+II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : |
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2694 |
+ |
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2695 |
+1° De pièces justifiant : |
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2696 |
+ |
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2697 |
+a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ; |
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2698 |
+ |
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2699 |
+b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; |
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2700 |
+ |
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2701 |
+c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; |
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2680 | 2702 |
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2681 |
-II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : |
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2703 |
+d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; |
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2682 | 2704 |
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2683 |
-1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ; |
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2705 |
+e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; |
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2684 | 2706 |
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2685 |
-2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; |
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2707 |
+2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. |
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2686 | 2708 |
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2687 |
-3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; |
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2709 |
+Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. |
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2688 | 2710 |
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2689 |
-4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. |
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2711 |
+Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. |
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2690 | 2712 |
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2691 |
-III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II. |
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2713 |
+III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. |
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2692 | 2714 |
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2693 |
-IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. |
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2715 |
+IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. |
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2694 | 2716 |
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2695 |
-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. |
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2717 |
+Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. |
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2718 |
+ |
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2719 |
+V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. |
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2696 | 2720 |
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2697 | 2721 |
###### Article L211-14-1 |
2698 | 2722 |
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2699 |
-Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. |
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2723 |
+Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. |
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2700 | 2724 |
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2701 | 2725 |
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. |
2702 | 2726 |
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2703 | 2727 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
2704 | 2728 |
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2729 |
+###### Article L211-14-2 |
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2730 |
+ |
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2731 |
+Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. |
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2732 |
+ |
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2733 |
+Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. |
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2734 |
+ |
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2735 |
+A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. |
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2736 |
+ |
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2737 |
+Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. |
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2738 |
+ |
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2705 | 2739 |
###### Article L211-15 |
2706 | 2740 |
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2707 |
-I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
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2741 |
+I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
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2708 | 2742 |
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2709 |
-II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. |
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2743 |
+II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. |
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2710 | 2744 |
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2711 | 2745 |
###### Article L211-16 |
2712 | 2746 |
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... | ... |
@@ -2728,6 +2762,8 @@ L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du |
2728 | 2762 |
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2729 | 2763 |
Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. |
2730 | 2764 |
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2765 |
+Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. |
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2766 |
+ |
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2731 | 2767 |
###### Article L211-19 |
2732 | 2768 |
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2733 | 2769 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3. |
... | ... |
@@ -2738,19 +2774,19 @@ Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauva |
2738 | 2774 |
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2739 | 2775 |
###### Article L211-20 |
2740 | 2776 |
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2741 |
-Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. |
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2777 |
+Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. |
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2742 | 2778 |
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2743 |
-Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en oeuvre. |
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2779 |
+Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. |
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2744 | 2780 |
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2745 |
-Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux. |
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2781 |
+Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. |
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2746 | 2782 |
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2747 |
-Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. |
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2783 |
+Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. |
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2748 | 2784 |
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2749 | 2785 |
###### Article L211-21 |
2750 | 2786 |
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2751 |
-Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. |
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2787 |
+Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur. |
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2752 | 2788 |
|
2753 |
-Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien. |
|
2789 |
+Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur. |
|
2754 | 2790 |
|
2755 | 2791 |
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. |
2756 | 2792 |
|
... | ... |
@@ -2800,7 +2836,7 @@ II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est p |
2800 | 2836 |
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2801 | 2837 |
###### Article L211-27 |
2802 | 2838 |
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2803 |
-Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. |
|
2839 |
+Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. |
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2804 | 2840 |
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2805 | 2841 |
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. |
2806 | 2842 |
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... | ... |
@@ -2808,10 +2844,27 @@ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage |
2808 | 2844 |
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2809 | 2845 |
###### Article L211-28 |
2810 | 2846 |
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2811 |
-Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police. |
|
2847 |
+Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-14-2, |
|
2848 |
+L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police. |
|
2812 | 2849 |
|
2813 | 2850 |
##### Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. |
2814 | 2851 |
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2852 |
+###### Article L211-29 |
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2853 |
+ |
|
2854 |
+Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit : |
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2855 |
+ |
|
2856 |
+" Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. |
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2857 |
+ |
|
2858 |
+Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. |
|
2859 |
+ |
|
2860 |
+Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. |
|
2861 |
+ |
|
2862 |
+Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. |
|
2863 |
+ |
|
2864 |
+Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. |
|
2865 |
+ |
|
2866 |
+Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural. " |
|
2867 |
+ |
|
2815 | 2868 |
##### Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées. |
2816 | 2869 |
|
2817 | 2870 |
###### Article L211-30 |
... | ... |
@@ -2870,7 +2923,7 @@ L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d' |
2870 | 2923 |
|
2871 | 2924 |
####### Article L212-10 |
2872 | 2925 |
|
2873 |
-Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant. |
|
2926 |
+Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois.L'identification est à la charge du cédant. |
|
2874 | 2927 |
|
2875 | 2928 |
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. |
2876 | 2929 |
|
... | ... |
@@ -2888,6 +2941,12 @@ Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en |
2888 | 2941 |
|
2889 | 2942 |
Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux. |
2890 | 2943 |
|
2944 |
+####### Article L212-12-1 |
|
2945 |
+ |
|
2946 |
+Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
2947 |
+ |
|
2948 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. |
|
2949 |
+ |
|
2891 | 2950 |
####### Article L212-13 |
2892 | 2951 |
|
2893 | 2952 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. |
... | ... |
@@ -3006,23 +3065,27 @@ La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arr |
3006 | 3065 |
|
3007 | 3066 |
##### Article L214-8 |
3008 | 3067 |
|
3009 |
-I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : |
|
3068 |
+I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : |
|
3010 | 3069 |
|
3011 | 3070 |
1° D'une attestation de cession ; |
3012 | 3071 |
|
3013 |
-2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. |
|
3072 |
+2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ; |
|
3073 |
+ |
|
3074 |
+3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. |
|
3014 | 3075 |
|
3015 | 3076 |
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. |
3016 | 3077 |
|
3017 | 3078 |
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. |
3018 | 3079 |
|
3019 |
-II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. |
|
3080 |
+II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. |
|
3020 | 3081 |
|
3021 |
-III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
3082 |
+III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
3022 | 3083 |
|
3023 |
-IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. |
|
3084 |
+IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. |
|
3024 | 3085 |
|
3025 |
-V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. |
|
3086 |
+Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. |
|
3087 |
+ |
|
3088 |
+V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. |
|
3026 | 3089 |
|
3027 | 3090 |
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. |
3028 | 3091 |
|
... | ... |
@@ -3190,7 +3253,7 @@ III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditi |
3190 | 3253 |
|
3191 | 3254 |
##### Article L215-2-1 |
3192 | 3255 |
|
3193 |
-Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. |
|
3256 |
+Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
|
3194 | 3257 |
|
3195 | 3258 |
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3196 | 3259 |
|
... | ... |
@@ -5427,7 +5490,7 @@ Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanita |
5427 | 5490 |
|
5428 | 5491 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires régis par le code de la santé publique. |
5429 | 5492 |
|
5430 |
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
5493 |
+### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. |
|
5431 | 5494 |
|
5432 | 5495 |
#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
5433 | 5496 |
|
... | ... |
@@ -5439,7 +5502,7 @@ Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat |
5439 | 5502 |
|
5440 | 5503 |
##### Article L272-1 |
5441 | 5504 |
|
5442 |
-Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 212-9 et L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes. |
|
5505 |
+Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres Ier, III et IV du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 212-9 et L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes. |
|
5443 | 5506 |
|
5444 | 5507 |
##### Article L272-2 |
5445 | 5508 |
|
... | ... |
@@ -5497,6 +5560,109 @@ Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vé |
5497 | 5560 |
|
5498 | 5561 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
5499 | 5562 |
|
5563 |
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. |
|
5564 |
+ |
|
5565 |
+##### Article L274-1 |
|
5566 |
+ |
|
5567 |
+La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. |
|
5568 |
+ |
|
5569 |
+##### Article L274-2 |
|
5570 |
+ |
|
5571 |
+Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
5572 |
+ |
|
5573 |
+1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ; |
|
5574 |
+ |
|
5575 |
+2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ; |
|
5576 |
+ |
|
5577 |
+3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ; |
|
5578 |
+ |
|
5579 |
+4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ; |
|
5580 |
+ |
|
5581 |
+5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ; |
|
5582 |
+ |
|
5583 |
+6° "départementale" par "locale". |
|
5584 |
+ |
|
5585 |
+##### Article L274-3 |
|
5586 |
+ |
|
5587 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
5588 |
+ |
|
5589 |
+1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ; |
|
5590 |
+ |
|
5591 |
+2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ; |
|
5592 |
+ |
|
5593 |
+3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ; |
|
5594 |
+ |
|
5595 |
+4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ; |
|
5596 |
+ |
|
5597 |
+5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ; |
|
5598 |
+ |
|
5599 |
+6° "départementale" par "locale". |
|
5600 |
+ |
|
5601 |
+##### Article L274-4 |
|
5602 |
+ |
|
5603 |
+Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : |
|
5604 |
+ |
|
5605 |
+1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ; |
|
5606 |
+ |
|
5607 |
+2° "préfet" par "administrateur supérieur" ; |
|
5608 |
+ |
|
5609 |
+3° "maire" par "chef de circonscription" ; |
|
5610 |
+ |
|
5611 |
+4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ; |
|
5612 |
+ |
|
5613 |
+5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ; |
|
5614 |
+ |
|
5615 |
+6° "commune" par "circonscription" ; |
|
5616 |
+ |
|
5617 |
+7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ; |
|
5618 |
+ |
|
5619 |
+8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ; |
|
5620 |
+ |
|
5621 |
+9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ; |
|
5622 |
+ |
|
5623 |
+10° "départementale" par "locale". |
|
5624 |
+ |
|
5625 |
+##### Article L274-5 |
|
5626 |
+ |
|
5627 |
+Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : |
|
5628 |
+ |
|
5629 |
+<table border="1"><tbody> |
|
5630 |
+ <tr> |
|
5631 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES |
|
5632 |
+ |
|
5633 |
+(en euros)</th> |
|
5634 |
+ <th>MONTANT DES AMENDES |
|
5635 |
+ |
|
5636 |
+(en francs CFP)</th> |
|
5637 |
+ </tr> |
|
5638 |
+ <tr> |
|
5639 |
+ <td align="center">3 500</td> |
|
5640 |
+ <td align="center">417 600</td> |
|
5641 |
+ </tr> |
|
5642 |
+ <tr> |
|
5643 |
+ <td align="center">3 750</td> |
|
5644 |
+ <td align="center">447 000</td> |
|
5645 |
+ </tr> |
|
5646 |
+ <tr> |
|
5647 |
+ <td align="center">7 500</td> |
|
5648 |
+ <td align="center">894 900</td> |
|
5649 |
+ </tr> |
|
5650 |
+ <tr> |
|
5651 |
+ <td align="center">15 000</td> |
|
5652 |
+ <td align="center">1 789 900</td> |
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5653 |
+ </tr> |
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5654 |
+</tbody></table> |
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5655 |
+ |
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5656 |
+##### Article L274-6 |
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5657 |
+ |
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5658 |
+Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. |
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5659 |
+ |
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5660 |
+##### Article L274-7 |
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5661 |
+ |
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5662 |
+I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ". |
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5663 |
+ |
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5664 |
+II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ". |
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5665 |
+ |
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5500 | 5666 |
## Livre III : Exploitation agricole |
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### Titre Ier : Dispositions générales |