Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 2483a59)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2008.

19563 19563
###### Article R128-3
19564 19564

                                                                                    
19565 19565
La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du
 nouveau
 code de procédure civile.
19566 19566

                                                                                    
19567 19567
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
   

                    
22935 22935
####### Article R213-7
22936 22936

                                                                                    
22937 22937
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
22938 22938

                                                                                    
22939 22939
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640,
 
641 et 642 du
 nouveau
 code de procédure civile ci-après reproduits :
22940 22940

                                                                                    
22941 22941
"
 
Art. 640
 - 
-
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
22942 22942

                                                                                    
22943 22943
"
 
Art. 641
 - 
-
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
22944 22944

                                                                                    
22945 22945
"
 
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
22946 22946

                                                                                    
22947 22947
"
 
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
22948 22948

                                                                                    
22949 22949
"
 
Art. 642
 - 
-
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
22950 22950

                                                                                    
22951 22951
"
 
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
 
".
   

                    
36376 36376
######## Article R511-23
36377 36377

                                                                                    
36378 36378
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
36379 36379

                                                                                    
36380 36380
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
36381 36381

                                                                                    
36382 36382
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du 
nouveau 
code de procédure civile.
36383 36383

                                                                                    
36384 36384
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
36385 36385

                                                                                    
36386 36386
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
36388 36388
######## Article R511-24
36389 36389

                                                                                    
36390 36390
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
36391 36391

                                                                                    
36392 36392
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
36393 36393

                                                                                    
36394 36394
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.
   

                    
43803 43803
####### Article D632-8
43804 43804

                                                                                    
43805 43805
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du 
nouveau 
code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
43877 43877
###### Article D632-10
43878 43878

                                                                                    
43879 43879
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du 
nouveau 
code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
51574 51574
######## Article R723-37
51575 51575

                                                                                    
51576 51576
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables.
   

                    
51578 51578
######## Article R723-38
51579 51579

                                                                                    
51580 51580
Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
 
641 et 642 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
51582 51582
######## Article R723-39
51583 51583

                                                                                    
51584 51584
Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
51921 51921
######## Article R723-84
51922 51922

                                                                                    
51923 51923
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
51924 51924

                                                                                    
51925 51925
Les dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables.
   

                    
51927 51927
######## Article R723-85
51928 51928

                                                                                    
51929 51929
Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
 
641 et 642 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
53249
####### Article D723-248
53250

                        
53251
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.
53252

                        
53253
En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.
53254

                        
53255
Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.
   

                    
53257
####### Article D723-249
53258

                        
53259
Chaque organisme mentionné à l'article D. 723-248 fait l'objet d'un contrôle sur place selon une périodicité maximale fixée par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont organisés à partir d'un plan annuel d'audit et de contrôle établi par le directeur général de la caisse centrale. Ce plan peut prévoir une périodicité de contrôle plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats personnalisés d'objectifs et de gestion. Le directeur général de la caisse centrale peut également décider de contrôles inopinés.
   

                    
53261
####### Article D723-250
53262

                        
53263
Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.
   

                    
53265
####### Article D723-251
53266

                        
53267
Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.
53268

                        
53269
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.
53270

                        
53271
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
53273
####### Article D723-252
53274

                        
53275
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé qui les mettent à l'ordre du jour de l'instance délibérante. Lorsque les défaillances constatées le nécessitent, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut demander la mise en œuvre d'un plan de redressement dont il fixe les grandes lignes, il en informe le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
53276

                        
53277
Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.
53278

                        
53279
Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
53280

                        
53281
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.
   

                    
53283
####### Article D723-253
53284

                        
53285
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
53286

                        
53287
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.