Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -19562,7 +19562,7 @@ Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'articl
19562 19562
 
19563 19563
 ###### Article R128-3
19564 19564
 
19565
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du nouveau code de procédure civile.
19565
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
19566 19566
 
19567 19567
 L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
19568 19568
 
... ...
@@ -22936,19 +22936,19 @@ Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action
22936 22936
 
22937 22937
 Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
22938 22938
 
22939
-Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
22939
+Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile ci-après reproduits :
22940 22940
 
22941
-"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
22941
+" Art. 640-Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
22942 22942
 
22943
-"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
22943
+" Art. 641-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
22944 22944
 
22945
-"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
22945
+" Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
22946 22946
 
22947
-"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
22947
+" Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
22948 22948
 
22949
-"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
22949
+" Art. 642-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
22950 22950
 
22951
-"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
22951
+" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
22952 22952
 
22953 22953
 ###### Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
22954 22954
 
... ...
@@ -36379,7 +36379,7 @@ Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'ar
36379 36379
 
36380 36380
 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
36381 36381
 
36382
-Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
36382
+Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
36383 36383
 
36384 36384
 Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
36385 36385
 
... ...
@@ -36389,7 +36389,7 @@ Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la dé
36389 36389
 
36390 36390
 La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
36391 36391
 
36392
-Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
36392
+Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
36393 36393
 
36394 36394
 Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.
36395 36395
 
... ...
@@ -43802,7 +43802,7 @@ Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus
43802 43802
 
43803 43803
 ####### Article D632-8
43804 43804
 
43805
-Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
43805
+Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
43806 43806
 
43807 43807
 ####### Article R632-8-1
43808 43808
 
... ...
@@ -43876,7 +43876,7 @@ Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transfo
43876 43876
 
43877 43877
 ###### Article D632-10
43878 43878
 
43879
-Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
43879
+Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
43880 43880
 
43881 43881
 ### Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
43882 43882
 
... ...
@@ -51573,15 +51573,15 @@ La décision n'est pas susceptible d'opposition.
51573 51573
 
51574 51574
 ######## Article R723-37
51575 51575
 
51576
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
51576
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
51577 51577
 
51578 51578
 ######## Article R723-38
51579 51579
 
51580
-Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
51580
+Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
51581 51581
 
51582 51582
 ######## Article R723-39
51583 51583
 
51584
-Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du nouveau code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
51584
+Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
51585 51585
 
51586 51586
 ######## Article R723-40
51587 51587
 
... ...
@@ -51922,11 +51922,11 @@ La décision n'est pas susceptible d'opposition.
51922 51922
 
51923 51923
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
51924 51924
 
51925
-Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
51925
+Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
51926 51926
 
51927 51927
 ######## Article R723-85
51928 51928
 
51929
-Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
51929
+Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
51930 51930
 
51931 51931
 ###### Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
51932 51932
 
... ...
@@ -53244,6 +53244,48 @@ Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre d
53244 53244
 
53245 53245
 Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.
53246 53246
 
53247
+###### Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
53248
+
53249
+####### Article D723-248
53250
+
53251
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.
53252
+
53253
+En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.
53254
+
53255
+Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.
53256
+
53257
+####### Article D723-249
53258
+
53259
+Chaque organisme mentionné à l'article D. 723-248 fait l'objet d'un contrôle sur place selon une périodicité maximale fixée par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont organisés à partir d'un plan annuel d'audit et de contrôle établi par le directeur général de la caisse centrale. Ce plan peut prévoir une périodicité de contrôle plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats personnalisés d'objectifs et de gestion. Le directeur général de la caisse centrale peut également décider de contrôles inopinés.
53260
+
53261
+####### Article D723-250
53262
+
53263
+Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.
53264
+
53265
+####### Article D723-251
53266
+
53267
+Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.
53268
+
53269
+A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.
53270
+
53271
+Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
53272
+
53273
+####### Article D723-252
53274
+
53275
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé qui les mettent à l'ordre du jour de l'instance délibérante. Lorsque les défaillances constatées le nécessitent, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut demander la mise en œuvre d'un plan de redressement dont il fixe les grandes lignes, il en informe le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
53276
+
53277
+Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.
53278
+
53279
+Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
53280
+
53281
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.
53282
+
53283
+####### Article D723-253
53284
+
53285
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
53286
+
53287
+Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
53288
+
53247 53289
 #### Chapitre IV : Contrôles
53248 53290
 
53249 53291
 ##### Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités