Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2006 (version e9dade2)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2006.

37448
###### Article D528-2
37449

                        
37450
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale de la coopération agricole. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés d'intérêt collectif agricole, des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
37451

                        
37452
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
   

                    
37454
###### Article D528-2-1
37455

                        
37456
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
37457

                        
37458
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
   

                    
37460
###### Article D528-3
37461

                        
37462
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
37463

                        
37464
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
37465

                        
37466
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
37467

                        
37468
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
37469

                        
37470
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
37471

                        
37472
d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37473

                        
37474
e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
37475

                        
37476
f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
37477

                        
37478
g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
37479

                        
37480
h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
37481

                        
37482
i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
37483

                        
37484
j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
37485

                        
37486
k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
37487

                        
37488
l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
37489

                        
37490
m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
37492
###### Article D528-4
37493

                        
37494
La commission centrale de la coopération agricole comprend :
37495

                        
37496
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
37497

                        
37498
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37499

                        
37500
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
37501

                        
37502
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
37503

                        
37504
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
37505

                        
37506
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres ;
37507

                        
37508
g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires.
37509

                        
37510
La commission centrale de la coopération agricole est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
   

                    
37512
###### Article D528-5
37513

                        
37514
Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
37515

                        
37516
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
37517

                        
37518
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
37520
###### Article D528-6
37521

                        
37522
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
   

                    
37524
###### Article D528-7
37525

                        
37526
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
37527

                        
37528
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
37529

                        
37530
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37531

                        
37532
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
37533

                        
37534
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
37536
###### Article D528-7-1
37537

                        
37538
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
37539

                        
37540
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
37541

                        
37542
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
37543

                        
37544
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
37545

                        
37546
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
   

                    
37448
###### Article R528-1
37449

                        
37450
Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
37451

                        
37452
- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
37453
- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37455
###### Article R528-2
37456

                        
37457
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
37458

                        
37459
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1 et R. 524-9 et dont la coopérative ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au Haut Conseil de la coopération agricole.
37460

                        
37461
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
37462

                        
37463
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
37465
###### Article R528-3
37466

                        
37467
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
37468

                        
37469
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
37470

                        
37471
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37472

                        
37473
L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
   

                    
37475
###### Article R528-4
37476

                        
37477
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
37478

                        
37479
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
   

                    
37481
###### Article R528-5
37482

                        
37483
Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
37484

                        
37485
Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
37486

                        
37487
Ils veillent :
37488

                        
37489
- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
37490
- au respect des normes et principes de la révision.
37491

                        
37492
Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
   

                    
37494
###### Article R528-6
37495

                        
37496
Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
37497

                        
37498
Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
37499

                        
37500
Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
   

                    
37504
###### Article R528-7
37505

                        
37506
Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
   

                    
37550 37508
###### Article R528-8
37551 37509

                                                                                    
37552
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.
37510
Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
   

                    
37512
###### Article R528-9
37513

                        
37514
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
   

                    
37516
###### Article R528-10
37517

                        
37518
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
37519

                        
37520
Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37522
###### Article R528-11
37523

                        
37524
Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37526
###### Article R528-12
37527

                        
37528
Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
   

                    
37530
###### Article R528-13
37531

                        
37532
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
   

                    
37534
###### Article R528-14
37535

                        
37536
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.