Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 décembre 2006 (version e9dade2)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2006.

... ...
@@ -37441,115 +37441,99 @@ Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces
37441 37441
 
37442 37442
 Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
37443 37443
 
37444
-#### Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
37444
+#### Chapitre VIII : Haut Conseil de la coopération agricole
37445 37445
 
37446
-##### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale de la coopération agricole.
37446
+##### Section 1 : Organisation
37447 37447
 
37448
-###### Article D528-2
37448
+###### Article R528-1
37449 37449
 
37450
-Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale de la coopération agricole. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés d'intérêt collectif agricole, des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
37450
+Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
37451 37451
 
37452
-Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
37452
+- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
37453
+- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
37453 37454
 
37454
-###### Article D528-2-1
37455
+###### Article R528-2
37455 37456
 
37456
-Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
37457
+Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
37457 37458
 
37458
-Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
37459
+Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1 et R. 524-9 et dont la coopérative ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au Haut Conseil de la coopération agricole.
37459 37460
 
37460
-###### Article D528-3
37461
+Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
37461 37462
 
37462
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
37463
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
37463 37464
 
37464
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
37465
+###### Article R528-3
37465 37466
 
37466
-a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
37467
+Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
37467 37468
 
37468
-b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
37469
+Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
37469 37470
 
37470
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
37471
+Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37471 37472
 
37472
-d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37473
+L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
37473 37474
 
37474
-e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
37475
+###### Article R528-4
37475 37476
 
37476
-f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
37477
+Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
37477 37478
 
37478
-g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
37479
+En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
37479 37480
 
37480
-h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
37481
+###### Article R528-5
37481 37482
 
37482
-i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
37483
+Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
37483 37484
 
37484
-j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
37485
+Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
37485 37486
 
37486
-k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
37487
+Ils veillent :
37487 37488
 
37488
-l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
37489
+- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
37490
+- au respect des normes et principes de la révision.
37489 37491
 
37490
-m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
37492
+Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
37491 37493
 
37492
-###### Article D528-4
37494
+###### Article R528-6
37493 37495
 
37494
-La commission centrale de la coopération agricole comprend :
37496
+Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
37495 37497
 
37496
-a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
37498
+Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
37497 37499
 
37498
-b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37500
+Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
37499 37501
 
37500
-c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
37501
-
37502
-d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
37503
-
37504
-e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
37505
-
37506
-f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres ;
37507
-
37508
-g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires.
37509
-
37510
-La commission centrale de la coopération agricole est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
37511
-
37512
-###### Article D528-5
37513
-
37514
-Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
37515
-
37516
-Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
37517
-
37518
-Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37502
+##### Section 2 : Fonctionnement
37519 37503
 
37520
-###### Article D528-6
37504
+###### Article R528-7
37521 37505
 
37522
-Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
37506
+Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
37523 37507
 
37524
-###### Article D528-7
37508
+###### Article R528-8
37525 37509
 
37526
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
37510
+Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
37527 37511
 
37528
-L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
37512
+###### Article R528-9
37529 37513
 
37530
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37514
+Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
37531 37515
 
37532
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
37516
+###### Article R528-10
37533 37517
 
37534
-Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
37518
+Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
37535 37519
 
37536
-###### Article D528-7-1
37520
+Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
37537 37521
 
37538
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
37522
+###### Article R528-11
37539 37523
 
37540
-Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
37524
+Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
37541 37525
 
37542
-Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
37526
+###### Article R528-12
37543 37527
 
37544
-Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
37528
+Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
37545 37529
 
37546
-Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
37530
+###### Article R528-13
37547 37531
 
37548
-##### Section 2 : Commission départementale des structures agricoles.
37532
+Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
37549 37533
 
37550
-###### Article R528-8
37534
+###### Article R528-14
37551 37535
 
37552
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.
37536
+Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.
37553 37537
 
37554 37538
 #### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
37555 37539