Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2006 (version d0db4c7)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2006.

27705
###### Article R*253-2
27706

                        
27707
La commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27708

                        
27709
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
27710

                        
27711
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
27712

                        
27713
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
27714

                        
27715
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
   

                    
27717
###### Article R*253-3
27718

                        
27719
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée, outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5 :
27720

                        
27721
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
27722

                        
27723
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
27724

                        
27725
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
27726

                        
27727
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence.
27728

                        
27729
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
   

                    
27731
###### Article R*253-4
27732

                        
27733
Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé, outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6 :
27734

                        
27735
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
27736

                        
27737
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
27738

                        
27739
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.
   

                    
27743
####### Article D253-7-1
27744

                        
27745
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27747
####### Article R*253-10
27748

                        
27749
I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27750

                        
27751
Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27752

                        
27753
Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.
27754

                        
27755
Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur.
27756

                        
27757
II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.
27758

                        
27759
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
27760

                        
27761
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
27762

                        
27763
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
27764

                        
27765
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27767
####### Article R*253-11
27768

                        
27769
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
27770

                        
27771
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
27772

                        
27773
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
   

                    
27775
####### Article R*253-12
27776

                        
27777
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
27778

                        
27779
1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
27780

                        
27781
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
27782

                        
27783
En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
27784

                        
27785
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.
   

                    
27787
####### Article R*253-13
27788

                        
27789
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
   

                    
27791
####### Article R*253-14
27792

                        
27793
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27794

                        
27795
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27797
####### Article R*253-15
27798

                        
27799
I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.
27800

                        
27801
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.
27802

                        
27803
II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, si :
27804

                        
27805
a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
27806

                        
27807
b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.
27808

                        
27809
III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.
27810

                        
27811
Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture.
27812

                        
27813
IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.
27814

                        
27815
Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.
27816

                        
27817
V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.
27818

                        
27819
Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.
27820

                        
27821
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.
   

                    
27823
####### Article R*253-16
27824

                        
27825
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :
27826

                        
27827
1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
27828

                        
27829
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27830

                        
27831
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
   

                    
27833
####### Article R*253-7
27834

                        
27835
I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à R. 253-23.
27836

                        
27837
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1.
27838

                        
27839
Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
27840

                        
27841
II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
27843
####### Article R*253-8
27844

                        
27845
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
27846

                        
27847
1° Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;
27848

                        
27849
2° Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant.
   

                    
27851
####### Article R*253-9
27852

                        
27853
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
27854

                        
27855
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
   

                    
27859
####### Article R*253-17
27860

                        
27861
I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
27862

                        
27863
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
27864

                        
27865
II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
27866

                        
27867
III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
27869
####### Article R*253-18
27870

                        
27871
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
27872

                        
27873
1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
27874

                        
27875
2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
   

                    
27877
####### Article R*253-19
27878

                        
27879
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
27880

                        
27881
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée.
27882

                        
27883
Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
   

                    
27885
###### Article R*253-5
27886

                        
27887
Les membres des commissions prévues aux articles R. 253-2 et R. 253-3 qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif.
   

                    
27889
###### Article R*253-6
27890

                        
27891
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des articles R. 253-2 à R. 253-5 notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes que le ministre institue.
   

                    
27899
######## Article R*253-20
27900

                        
27901
I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
27902

                        
27903
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27904

                        
27905
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.
27906

                        
27907
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
   

                    
27909
######## Article R*253-21
27910

                        
27911
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27912

                        
27913
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
   

                    
27915
######## Article R*253-22
27916

                        
27917
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté.
27918

                        
27919
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
27920

                        
27921
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
27922

                        
27923
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27925
######## Article R*253-23
27926

                        
27927
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
   

                    
27931
######## Article R*253-24
27932

                        
27933
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
27935
######## Article R*253-25
27936

                        
27937
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
27938

                        
27939
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
27940

                        
27941
II. - Ce dossier comporte notamment :
27942

                        
27943
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
27944

                        
27945
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
27946

                        
27947
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
27948

                        
27949
a) Le but de la dissémination ;
27950

                        
27951
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
27952

                        
27953
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
27954

                        
27955
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
27956

                        
27957
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
   

                    
27967
######## Article R*253-28
27968

                        
27969
Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
27970

                        
27971
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
   

                    
27973
######## Article R*253-29
27974

                        
27975
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
27976

                        
27977
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
27978

                        
27979
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
   

                    
27981
######## Article R*253-30
27982

                        
27983
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
   

                    
27985
######## Article R*253-31
27986

                        
27987
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
27988

                        
27989
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
   

                    
27991
######## Article R*253-32
27992

                        
27993
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
27994

                        
27995
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
27996

                        
27997
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
27998

                        
27999
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
28000

                        
28001
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
28002

                        
28003
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
28005
######## Article R*253-26
28006

                        
28007
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
28008

                        
28009
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28010

                        
28011
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28012

                        
28013
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
   

                    
28015
######## Article R*253-33
28016

                        
28017
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
   

                    
28019
######## Article R*253-35
28020

                        
28021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
28022

                        
28023
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
28024

                        
28025
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
   

                    
28027
######## Article R*253-36
28028

                        
28029
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
28030

                        
28031
La formule du serment est la suivante :
28032

                        
28033
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
   

                    
28035
######## Article R*253-37
28036

                        
28037
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
28039
######## Article R*253-34
28040

                        
28041
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
   

                    
28047
######## Article R*253-47
28048

                        
28049
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28050

                        
28051
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
   

                    
28053
######## Article R*253-38
28054

                        
28055
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
28057
######## Article R*253-39
28058

                        
28059
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
28060

                        
28061
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
28062

                        
28063
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
   

                    
28065
######## Article R*253-40
28066

                        
28067
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
28068

                        
28069
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28070

                        
28071
La demande d'autorisation doit comprendre :
28072

                        
28073
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active ;
28074

                        
28075
2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
28076

                        
28077
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28078

                        
28079
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.
   

                    
28081
######## Article R*253-41
28082

                        
28083
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12 et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
   

                    
28085
######## Article R*253-42
28086

                        
28087
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
   

                    
28089
######## Article R*253-43
28090

                        
28091
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28092

                        
28093
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
28094

                        
28095
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
   

                    
28097
######## Article R*253-44
28098

                        
28099
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
28100

                        
28101
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
   

                    
28103
######## Article R*253-45
28104

                        
28105
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
28106

                        
28107
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
28108

                        
28109
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
28110

                        
28111
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
28112

                        
28113
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
28114

                        
28115
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
   

                    
28117
######## Article R*253-46
28118

                        
28119
I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
28120

                        
28121
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
28122

                        
28123
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
28124

                        
28125
II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
28126

                        
28127
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
28128

                        
28129
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
28130

                        
28131
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
28132

                        
28133
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
28134

                        
28135
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
28136

                        
28137
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
   

                    
28139
######## Article R*253-49
28140

                        
28141
I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28142

                        
28143
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
   

                    
28145
######## Article R*253-50
28146

                        
28147
Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
28148

                        
28149
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28151
######## Article R*253-51
28152

                        
28153
Les modalités d'examen des demandes relatives aux mesures transitoires et dérogatoires sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
28157
######## Article R*253-52
28158

                        
28159
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
28160

                        
28161
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
28162

                        
28163
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
28164

                        
28165
1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
28166

                        
28167
2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;
28168

                        
28169
3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.
   

                    
28171
######## Article R*253-53
28172

                        
28173
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
28174

                        
28175
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
28176

                        
28177
En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
28178

                        
28179
1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
28180

                        
28181
2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
28182

                        
28183
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
   

                    
28185
######## Article R*253-54
28186

                        
28187
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
28188

                        
28189
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
   

                    
28191
######## Article R*253-55
28192

                        
28193
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
28194

                        
28195
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
28196

                        
28197
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
28198

                        
28199
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28200

                        
28201
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28205
######## Article R*253-56
28206

                        
28207
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28208

                        
28209
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
   

                    
28211
######## Article R*253-57
28212

                        
28213
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
28214

                        
28215
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
28216

                        
28217
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
   

                    
28219
######## Article R*253-58
28220

                        
28221
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
28222

                        
28223
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28224

                        
28225
La demande d'autorisation doit comprendre :
28226

                        
28227
1° Un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement ;
28228

                        
28229
2° Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
28230

                        
28231
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu.
28232

                        
28233
La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
28234

                        
28235
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28236

                        
28237
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.
   

                    
28239
######## Article R*253-59
28240

                        
28241
Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28242

                        
28243
Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
28244

                        
28245
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission.
28246

                        
28247
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28248

                        
28249
1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
28250

                        
28251
2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
28252

                        
28253
Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.
   

                    
28255
######## Article R*253-60
28256

                        
28257
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
28258

                        
28259
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
28260

                        
28261
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
28262

                        
28263
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
28264

                        
28265
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
28266

                        
28267
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28268

                        
28269
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
28271
######## Article R*253-61
28272

                        
28273
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
28274

                        
28275
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
28276

                        
28277
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
28278

                        
28279
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
28280

                        
28281
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
28282

                        
28283
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
   

                    
28285
######## Article R*253-62
28286

                        
28287
Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
28288

                        
28289
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
28290

                        
28291
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
   

                    
28293
######## Article R*253-63
28294

                        
28295
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
28296

                        
28297
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
28298

                        
28299
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ;
28300

                        
28301
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
28302

                        
28303
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.
28304

                        
28305
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
28306

                        
28307
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
   

                    
28309
######## Article R*253-64
28310

                        
28311
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28312

                        
28313
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
   

                    
28317
######## Article R*253-65
28318

                        
28319
I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
28320

                        
28321
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
28322
- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
28323

                        
28324
II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
28325

                        
28326
III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
28327

                        
28328
IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28330
######## Article R*253-66
28331

                        
28332
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
28333

                        
28334
- date, heure et lieu du prélèvement ;
28335
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
28336
- nature et volume des échantillons prélevés ;
28337
- numéro d'identification des échantillons ;
28338
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
28339
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
28340
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
28341

                        
28342
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
   

                    
28344
######## Article R*253-67
28345

                        
28346
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
   

                    
28348
######## Article R*253-68
28349

                        
28350
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
   

                    
28352
######## Article R*253-69
28353

                        
28354
I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
28355

                        
28356
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
28357

                        
28358
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
28359

                        
28360
II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
28361

                        
28362
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28364
######## Article R*253-70
28365

                        
28366
S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
28367

                        
28368
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
28369

                        
28370
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
   

                    
28372
######## Article R*253-71
28373

                        
28374
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
28375

                        
28376
Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
   

                    
28382
######## Article R*253-72
28383

                        
28384
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-45 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
28385

                        
28386
L'intéressé transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
   

                    
28388
######## Article R*253-73
28389

                        
28390
Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
28391

                        
28392
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
28393

                        
28394
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit.
   

                    
28396
######## Article R*253-74
28397

                        
28398
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
28399

                        
28400
La confidentialité ne s'applique pas :
28401

                        
28402
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
28403

                        
28404
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
28405

                        
28406
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
28407

                        
28408
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
28409

                        
28410
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
28411

                        
28412
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
28413

                        
28414
7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-8 ;
28415

                        
28416
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
28417

                        
28418
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
28419

                        
28420
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
28421

                        
28422
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28424
######## Article R*253-75
28425

                        
28426
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28427

                        
28428
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
   

                    
28430
######## Article R*253-76
28431

                        
28432
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
   

                    
28434
######## Article R*253-77
28435

                        
28436
Le bénéficiaire d'une homologation doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
   

                    
28438
######## Article R*253-78
28439

                        
28440
La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités homologuées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-8, telles qu'elles figurent sur les décisions d'homologation.
   

                    
28444
######## Article R*253-79
28445

                        
28446
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
28447

                        
28448
Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
28450
######## Article R*253-80
28451

                        
28452
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
   

                    
28454
######## Article R*253-81
28455

                        
28456
Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché.
   

                    
28458
######## Article R*253-82
28459

                        
28460
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur.
28461

                        
28462
La confidentialité ne s'applique pas :
28463

                        
28464
1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
28465

                        
28466
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
28467

                        
28468
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
28469

                        
28470
4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
28471

                        
28472
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
28473

                        
28474
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
28475

                        
28476
7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ;
28477

                        
28478
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
28479

                        
28480
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
28481

                        
28482
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
28483

                        
28484
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28488
###### Article R*253-83
28489

                        
28490
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
28491

                        
28492
1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
28493

                        
28494
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
28495

                        
28496
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
   

                    
28498
###### Article R*253-84
28499

                        
28500
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
28501

                        
28502
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
28503

                        
28504
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
28710
####### Article R*255-1
28711

                        
28712
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
28713

                        
28714
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
28715

                        
28716
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.
   

                    
28722
####### Article R*255-3
28723

                        
28724
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
28726
####### Article R*255-4
28727

                        
28728
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6.
   

                    
28730
####### Article R*255-5
28731

                        
28732
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
28733

                        
28734
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
28735

                        
28736
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
28737

                        
28738
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
   

                    
28740
####### Article R*255-6
28741

                        
28742
Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
28743

                        
28744
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
28745

                        
28746
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
   

                    
28748
####### Article R*255-7
28749

                        
28750
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
28751

                        
28752
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28753

                        
28754
2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28755

                        
28756
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-6.
   

                    
28814
######## Article R*255-8
28815

                        
28816
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
28854
######## Article R*255-10
28855

                        
28856
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
28857

                        
28858
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28859

                        
28860
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28861

                        
28862
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
28864
######## Article R*255-11
28865

                        
28866
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
28867

                        
28868
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
28869

                        
28870
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
28871

                        
28872
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
   

                    
28894
######## Article R*255-27
28895

                        
28896
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
28897

                        
28898
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
28899

                        
28900
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28901

                        
28902
II. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
   

                    
28904
######## Article R*255-28
28905

                        
28906
I. - Dès que la demande est complète, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28907

                        
28908
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28909

                        
28910
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
28911

                        
28912
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28913

                        
28914
1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
28915

                        
28916
2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
28917

                        
28918
V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
28919

                        
28920
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
   

                    
28922
######## Article R*255-29
28923

                        
28924
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28925

                        
28926
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
28927

                        
28928
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
   

                    
28954
######## Article R*255-23
28955

                        
28956
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28957

                        
28958
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
   

                    
28998
##### Article R*261-1
28999

                        
29000
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
29001

                        
29002
"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29003

                        
29004
Section 1 : Dispositions générales".
29005

                        
29006
"Art. R. 1323-1 :
29007

                        
29008
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
29009

                        
29010
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29011

                        
29012
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
29013

                        
29014
"Art. R. 1323-2 :
29015

                        
29016
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
29017

                        
29018
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
29019

                        
29020
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
29021

                        
29022
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".
29023

                        
29024
"Section 2 : Organisation administrative.
29025

                        
29026
Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
29027

                        
29028
"Art. R. 1323-3 :
29029

                        
29030
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
29031

                        
29032
1° Douze membres représentant l'Etat :
29033

                        
29034
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
29035

                        
29036
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
29037

                        
29038
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
29039

                        
29040
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29041

                        
29042
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29043

                        
29044
f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29045

                        
29046
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
29047

                        
29048
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
29049

                        
29050
i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
29051

                        
29052
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
29053

                        
29054
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
29055

                        
29056
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
29057

                        
29058
2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
29059

                        
29060
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
29061

                        
29062
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
29063

                        
29064
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
29065

                        
29066
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
29067

                        
29068
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
29069

                        
29070
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
29071

                        
29072
g) Trois représentants du personnel de l'agence.
29073

                        
29074
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
29075

                        
29076
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
29077

                        
29078
"Art. R. 1323-4 :
29079

                        
29080
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
29081

                        
29082
"Art. R. 1323-5 :
29083

                        
29084
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
29085

                        
29086
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".
29087

                        
29088
"Art. R. 1323-6 :
29089

                        
29090
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".
29091

                        
29092
"Art. R. 1323-7 :
29093

                        
29094
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
29095

                        
29096
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
29097

                        
29098
"Art. R. 1323-8 :
29099

                        
29100
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
29101

                        
29102
"Art. R. 1323-9 :
29103

                        
29104
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
29105

                        
29106
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".
29107

                        
29108
"Art. R. 1323-10 :
29109

                        
29110
Le président fixe l'ordre du jour.
29111

                        
29112
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".
29113

                        
29114
"Art. R. 1323-11 :
29115

                        
29116
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
29117

                        
29118
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".
29119

                        
29120
"Art. R. 1323-12 :
29121

                        
29122
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
29123

                        
29124
Il délibère sur :
29125

                        
29126
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
29127

                        
29128
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
29129

                        
29130
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
29131

                        
29132
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
29133

                        
29134
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29135

                        
29136
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29137

                        
29138
7° Les emprunts ;
29139

                        
29140
8° L'acceptation des dons et legs ;
29141

                        
29142
9° Les subventions ;
29143

                        
29144
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
29145

                        
29146
11° Les actions en justice et les transactions ;
29147

                        
29148
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
29149

                        
29150
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".
29151

                        
29152
"Art. R. 1323-13 :
29153

                        
29154
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
29155

                        
29156
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
29157

                        
29158
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
29159

                        
29160
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
29161

                        
29162
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".
29163

                        
29164
"Art. R. 1323-14 :
29165

                        
29166
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
29167

                        
29168
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".
29169

                        
29170
"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".
29171

                        
29172
"Art. R. 1323-15 :
29173

                        
29174
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
29175

                        
29176
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
29177

                        
29178
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
29179

                        
29180
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
29181

                        
29182
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
29183

                        
29184
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
29185

                        
29186
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
29187

                        
29188
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
29189

                        
29190
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
29191

                        
29192
"Art. R. 1323-16 :
29193

                        
29194
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
29195

                        
29196
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
29197

                        
29198
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
29199

                        
29200
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
29201

                        
29202
"Art. R. 1323-17 :
29203

                        
29204
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
29205

                        
29206
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29207

                        
29208
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
29209

                        
29210
"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".
29211

                        
29212
"Art. R. 1323-18 :
29213

                        
29214
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
29215

                        
29216
Il comprend :
29217

                        
29218
1° Trois membres de droit :
29219

                        
29220
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
29221

                        
29222
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
29223

                        
29224
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29225

                        
29226
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29227

                        
29228
3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
29229

                        
29230
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29231

                        
29232
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
29233

                        
29234
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
29235

                        
29236
"Art. R. 1323-19 :
29237

                        
29238
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
29239

                        
29240
"Art. R. 1323-20 :
29241

                        
29242
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
29243

                        
29244
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
29245

                        
29246
Il donne son avis sur :
29247

                        
29248
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
29249

                        
29250
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
29251

                        
29252
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
29253

                        
29254
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
29255

                        
29256
5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
29257

                        
29258
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
29259

                        
29260
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
29261

                        
29262
"Art. R. 1323-21 :
29263

                        
29264
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
29265

                        
29266
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
29267

                        
29268
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général".
29269

                        
29270
"Art. R. 1323-22 :
29271

                        
29272
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29273

                        
29274
Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
29275

                        
29276
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19".
29277

                        
29278
"Section 3 : Dispositions financières et comptables".
29279

                        
29280
"Art. R. 1323-23 :
29281

                        
29282
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".
29283

                        
29284
"Art. R. 1323-24 :
29285

                        
29286
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".
29287

                        
29288
"Art. R. 1323-25 :
29289

                        
29290
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".
29291

                        
29292
"Art. R. 1323-26 :
29293

                        
29294
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".
29295

                        
29296
"Art. R. 1323-27 :
29297

                        
29298
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".
29299

                        
29300
"Art. R. 1323-28 :
29301

                        
29302
Les recettes de l'établissement comprennent :
29303

                        
29304
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
29305

                        
29306
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
29307

                        
29308
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
29309

                        
29310
4° Les fonds de contrat sur programme ;
29311

                        
29312
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
29313

                        
29314
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
29315

                        
29316
7° Le produit des publications et actions de formation ;
29317

                        
29318
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
29319

                        
29320
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
29321

                        
29322
10° Les emprunts ;
29323

                        
29324
11° Le produit des dons et legs ;
29325

                        
29326
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".
29327

                        
29328
"Art. R. 1323-29 :
29329

                        
29330
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre".
29331

                        
29332
"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
29333

                        
29334
"Art. D. 1323-30 :
29335

                        
29336
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".
29337

                        
29338
"Art. D. 1323-31 :
29339

                        
29340
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".
29341

                        
29342
"Art. D. 1323-32 :
29343

                        
29344
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".
29345

                        
29346
"Art. D. 1323-33 :
29347

                        
29348
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".
   

                    
27707
####### Article R253-1
27708

                        
27709
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
27710

                        
27711
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
27712

                        
27713
Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
   

                    
27715
####### Article R253-2
27716

                        
27717
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
   

                    
27719
####### Article R253-3
27720

                        
27721
I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
27722

                        
27723
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
27724

                        
27725
2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
27726

                        
27727
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
27728

                        
27729
II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
27730

                        
27731
- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
27732
- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;
27733
- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
27734
- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
27735

                        
27736
III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
27737

                        
27738
- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
27739
- les demandes d'autorisation pour expérimentation ;
27740
- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
27741
- les demandes de mention ;
27742
- les demandes de changement de composition ;
27743
- les demandes relatives aux produits génériques ;
27744
- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
27745

                        
27746
IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
27747

                        
27748
L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
27749

                        
27750
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
   

                    
27752
####### Article R253-4
27753

                        
27754
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27755

                        
27756
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;
27757

                        
27758
2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.
27759

                        
27760
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées.
27761

                        
27762
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
   

                    
27766
####### Article R253-5
27767

                        
27768
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
27769

                        
27770
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
   

                    
27772
####### Article R253-6
27773

                        
27774
I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27775

                        
27776
Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
27777

                        
27778
Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
27779

                        
27780
Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
27781

                        
27782
II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
27783

                        
27784
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation.
27785

                        
27786
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
27787

                        
27788
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
27789

                        
27790
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
27791

                        
27792
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27794
####### Article R253-7
27795

                        
27796
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
27797

                        
27798
Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
   

                    
27800
####### Article R253-8
27801

                        
27802
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
27803

                        
27804
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
27805

                        
27806
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
   

                    
27808
####### Article R253-9
27809

                        
27810
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
27811

                        
27812
1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
27813

                        
27814
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
27815

                        
27816
En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
27817

                        
27818
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.
   

                    
27822
####### Article R253-10
27823

                        
27824
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'études, d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
   

                    
27826
####### Article R253-11
27827

                        
27828
I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27829

                        
27830
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
   

                    
27832
####### Article R253-12
27833

                        
27834
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
27835

                        
27836
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
27837

                        
27838
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27839

                        
27840
II. - Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
   

                    
27842
####### Article R253-12-1
27843

                        
27844
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
27845

                        
27846
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
27847

                        
27848
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
   

                    
27852
####### Article R253-13
27853

                        
27854
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
27855

                        
27856
L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
   

                    
27858
####### Article R253-14
27859

                        
27860
Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
27861

                        
27862
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
27863

                        
27864
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
27865

                        
27866
3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
   

                    
27868
####### Article R253-15
27869

                        
27870
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
27871

                        
27872
La confidentialité ne s'applique pas :
27873

                        
27874
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
27875

                        
27876
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
27877

                        
27878
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
27879

                        
27880
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
27881

                        
27882
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
27883

                        
27884
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
27885

                        
27886
7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;
27887

                        
27888
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
27889

                        
27890
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
27891

                        
27892
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
27893

                        
27894
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27896
####### Article R253-15-1
27897

                        
27898
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
   

                    
27900
####### Article R253-16
27901

                        
27902
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
27903

                        
27904
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
   

                    
27906
####### Article R253-17
27907

                        
27908
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
   

                    
27910
####### Article R253-18
27911

                        
27912
Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
   

                    
27914
####### Article R253-19
27915

                        
27916
La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
   

                    
27922
####### Article R253-20
27923

                        
27924
I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
27925

                        
27926
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27927

                        
27928
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.
27929

                        
27930
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
   

                    
27932
####### Article R253-21
27933

                        
27934
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
27935

                        
27936
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
   

                    
27938
####### Article R253-22
27939

                        
27940
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.
27941

                        
27942
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
27943

                        
27944
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
27945

                        
27946
Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
27947

                        
27948
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
27950
####### Article R253-23
27951

                        
27952
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
   

                    
27956
####### Article R253-24
27957

                        
27958
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
27960
####### Article R253-25
27961

                        
27962
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
27963

                        
27964
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
27965

                        
27966
II. - Ce dossier comporte notamment :
27967

                        
27968
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
27969

                        
27970
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
27971

                        
27972
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
27973

                        
27974
a) Le but de la dissémination ;
27975

                        
27976
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
27977

                        
27978
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
27979

                        
27980
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
27981

                        
27982
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
   

                    
27984
####### Article R253-26
27985

                        
27986
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
27987

                        
27988
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande.
27989

                        
27990
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
27991

                        
27992
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
   

                    
27959 27994
#
####### Article R253-27
27960 27995

                                                                                    
27961 27996
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis 
s'il
si ce dernier
 n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter 
soit 
de la date 
à laquelle il a reçu
de réception de
 l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
 ou
, soit
 de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission
 pour se prononcer
.
27962 27997

                                                                                    
27963 27998
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
27964 27999

                                                                                    
27965 28000
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
   

                    
28002
####### Article R253-28
28003

                        
28004
Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
28005

                        
28006
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
   

                    
28008
####### Article R253-29
28009

                        
28010
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
28011

                        
28012
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
28013

                        
28014
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
   

                    
28016
####### Article R253-30
28017

                        
28018
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
   

                    
28020
####### Article R253-31
28021

                        
28022
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
28023

                        
28024
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
   

                    
28026
####### Article R253-32
28027

                        
28028
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
28029

                        
28030
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
28031

                        
28032
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
28033

                        
28034
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
28035

                        
28036
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
28037

                        
28038
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
28040
####### Article R253-33
28041

                        
28042
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
   

                    
28044
####### Article R253-34
28045

                        
28046
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
   

                    
28048
####### Article R253-35
28049

                        
28050
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
28051

                        
28052
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
28053

                        
28054
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
   

                    
28056
####### Article R253-36
28057

                        
28058
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
28059

                        
28060
La formule du serment est la suivante :
28061

                        
28062
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
   

                    
28064
####### Article R253-37
28065

                        
28066
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
28072
####### Article R253-38
28073

                        
28074
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28075

                        
28076
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
   

                    
28078
####### Article R253-39
28079

                        
28080
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
28081

                        
28082
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28083

                        
28084
La demande d'autorisation doit comprendre :
28085

                        
28086
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
28087

                        
28088
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
28089

                        
28090
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
28091

                        
28092
Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
   

                    
28094
####### Article R253-40
28095

                        
28096
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.
28097

                        
28098
Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.
28099

                        
28100
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28101

                        
28102
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.
28103

                        
28104
Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
28106
####### Article R253-41
28107

                        
28108
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
   

                    
28110
####### Article R253-42
28111

                        
28112
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
   

                    
28114
####### Article R253-43
28115

                        
28116
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28117

                        
28118
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
28119

                        
28120
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
   

                    
28122
####### Article R253-44
28123

                        
28124
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
28125

                        
28126
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
   

                    
28128
####### Article R253-45
28129

                        
28130
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.
28131

                        
28132
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
28133

                        
28134
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
28135

                        
28136
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
28137

                        
28138
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
28139

                        
28140
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
   

                    
28142
####### Article R253-46
28143

                        
28144
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28145

                        
28146
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
28147

                        
28148
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
28149

                        
28150
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
28151

                        
28152
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
28153

                        
28154
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
28155

                        
28156
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
   

                    
28158
####### Article R253-47
28159

                        
28160
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28161

                        
28162
L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
   

                    
28164
####### Article R*253-48
28165

                        
28166
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
28167

                        
28168
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
   

                    
28170
####### Article R253-49
28171

                        
28172
I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28173

                        
28174
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
   

                    
28176
####### Article R253-50
28177

                        
28178
En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
28179

                        
28180
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28184
####### Article R253-52
28185

                        
28186
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
28187

                        
28188
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
28189

                        
28190
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
28191

                        
28192
1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
28193

                        
28194
2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;
28195

                        
28196
3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.
   

                    
28198
####### Article R253-53
28199

                        
28200
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
28201

                        
28202
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
28203

                        
28204
En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
28205

                        
28206
1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
28207

                        
28208
2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
28209

                        
28210
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
   

                    
28212
####### Article R253-54
28213

                        
28214
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
28215

                        
28216
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
   

                    
28218
####### Article R253-55
28219

                        
28220
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
28221

                        
28222
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
28223

                        
28224
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
28225

                        
28226
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28227

                        
28228
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28232
####### Article R253-56
28233

                        
28234
Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
28235

                        
28236
Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
28237

                        
28238
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28239

                        
28240
La mise sur le marché est autorisée :
28241

                        
28242
1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
28243

                        
28244
2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
   

                    
28246
####### Article R253-58
28247

                        
28248
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
28249

                        
28250
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28251

                        
28252
La demande d'autorisation doit comprendre :
28253

                        
28254
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
28255

                        
28256
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
28257

                        
28258
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
28259

                        
28260
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier.
28261

                        
28262
La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester confidentielles.
28263

                        
28264
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
   

                    
28266
####### Article R253-59
28267

                        
28268
Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28269

                        
28270
L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
28271

                        
28272
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
28273

                        
28274
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai imparti à cette commission pour se prononcer.
28275

                        
28276
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28277

                        
28278
1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
28279

                        
28280
2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
28281

                        
28282
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale.
28283

                        
28284
Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel.
   

                    
28286
####### Article R253-60
28287

                        
28288
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
28289

                        
28290
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
28291

                        
28292
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
28293

                        
28294
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
28295

                        
28296
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
28297

                        
28298
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28299

                        
28300
Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.
   

                    
28304
###### Article R253-65
28305

                        
28306
I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
28307

                        
28308
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
28309
- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
28310

                        
28311
II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
28312

                        
28313
III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
28314

                        
28315
IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28317
###### Article R253-66
28318

                        
28319
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
28320

                        
28321
- date, heure et lieu du prélèvement ;
28322
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
28323
- nature et volume des échantillons prélevés ;
28324
- numéro d'identification des échantillons ;
28325
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
28326
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
28327
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
28328

                        
28329
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
   

                    
28331
###### Article R253-67
28332

                        
28333
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
   

                    
28335
###### Article R253-68
28336

                        
28337
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
   

                    
28339
###### Article R253-69
28340

                        
28341
I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
28342

                        
28343
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
28344

                        
28345
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
28346

                        
28347
II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
28348

                        
28349
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28351
###### Article R253-70
28352

                        
28353
S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
28354

                        
28355
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
28356

                        
28357
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
   

                    
28359
###### Article R253-71
28360

                        
28361
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
28362

                        
28363
Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
   

                    
28367
###### Article R253-83
28368

                        
28369
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
28370

                        
28371
1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
28372

                        
28373
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
28374

                        
28375
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
   

                    
28377
###### Article R253-84
28378

                        
28379
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
28380

                        
28381
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
28382

                        
28383
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
28589
####### Article R255-1
28590

                        
28591
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
28592

                        
28593
Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
   

                    
28595
####### Article R255-1-1
28596

                        
28597
La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
28598

                        
28599
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
28600

                        
28601
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
28602

                        
28603
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
28604

                        
28605
Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
28606

                        
28607
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
28608

                        
28609
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
28610

                        
28611
Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
28617
####### Article R255-3
28618

                        
28619
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
   

                    
28621
####### Article R255-7
28622

                        
28623
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
28624

                        
28625
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28626

                        
28627
2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.
   

                    
28685
######## Article R255-8
28686

                        
28687
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
28725
######## Article R255-10
28726

                        
28727
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
28728

                        
28729
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier.
28730

                        
28731
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28732

                        
28733
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
28735
######## Article R255-11
28736

                        
28737
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
28738

                        
28739
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
28740

                        
28741
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
28742

                        
28743
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
   

                    
28765
######## Article R255-27
28766

                        
28767
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
28768

                        
28769
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
28770

                        
28771
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28772

                        
28773
II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
   

                    
28775
######## Article R255-28
28776

                        
28777
I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28778

                        
28779
L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
28780

                        
28781
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28782

                        
28783
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
28784

                        
28785
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28786

                        
28787
1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
28788

                        
28789
2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
28790

                        
28791
V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
28792

                        
28793
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
   

                    
28795
######## Article R255-29
28796

                        
28797
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28798

                        
28799
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
28800

                        
28801
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
   

                    
28827
######## Article R255-23
28828

                        
28829
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28830

                        
28831
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
   

                    
28871
##### Article R261-1
28872

                        
28873
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
28874

                        
28875
"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28876

                        
28877
Section 1 : Dispositions générales".
28878

                        
28879
"Art. R. 1323-1 :
28880

                        
28881
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
28882

                        
28883
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
28884

                        
28885
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
28886

                        
28887
"Art. R. 1323-2 :
28888

                        
28889
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
28890

                        
28891
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
28892

                        
28893
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
28894

                        
28895
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".
28896

                        
28897
"Section 2 : Organisation administrative.
28898

                        
28899
Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
28900

                        
28901
"Art. R. 1323-3 :
28902

                        
28903
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
28904

                        
28905
1° Treize membres représentant l'Etat :
28906

                        
28907
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
28908

                        
28909
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
28910

                        
28911
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
28912

                        
28913
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28914

                        
28915
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28916

                        
28917
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28918

                        
28919
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
28920

                        
28921
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
28922

                        
28923
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
28924

                        
28925
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
28926

                        
28927
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
28928

                        
28929
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
28930

                        
28931
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
28932

                        
28933
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
28934

                        
28935
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
28936

                        
28937
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
28938

                        
28939
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
28940

                        
28941
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
28942

                        
28943
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
28944

                        
28945
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
28946

                        
28947
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
28948

                        
28949
h) Trois représentants du personnel de l'agence.
28950

                        
28951
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
28952

                        
28953
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
28954

                        
28955
"Art. R. 1323-4 :
28956

                        
28957
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
28958

                        
28959
"Art. R. 1323-5 :
28960

                        
28961
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
28962

                        
28963
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".
28964

                        
28965
"Art. R. 1323-6 :
28966

                        
28967
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".
28968

                        
28969
"Art. R. 1323-7 :
28970

                        
28971
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28972

                        
28973
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
28974

                        
28975
"Art. R. 1323-8 :
28976

                        
28977
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
28978

                        
28979
"Art. R. 1323-9 :
28980

                        
28981
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
28982

                        
28983
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".
28984

                        
28985
"Art. R. 1323-10 :
28986

                        
28987
Le président fixe l'ordre du jour.
28988

                        
28989
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".
28990

                        
28991
"Art. R. 1323-11 :
28992

                        
28993
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
28994

                        
28995
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".
28996

                        
28997
"Art. R. 1323-12 :
28998

                        
28999
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
29000

                        
29001
Il délibère sur :
29002

                        
29003
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
29004

                        
29005
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
29006

                        
29007
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
29008

                        
29009
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
29010

                        
29011
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29012

                        
29013
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29014

                        
29015
7° Les emprunts ;
29016

                        
29017
8° L'acceptation des dons et legs ;
29018

                        
29019
9° Les subventions ;
29020

                        
29021
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
29022

                        
29023
11° Les actions en justice et les transactions ;
29024

                        
29025
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
29026

                        
29027
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".
29028

                        
29029
"Art. R. 1323-13 :
29030

                        
29031
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
29032

                        
29033
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
29034

                        
29035
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
29036

                        
29037
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
29038

                        
29039
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".
29040

                        
29041
"Art. R. 1323-14 :
29042

                        
29043
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
29044

                        
29045
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".
29046

                        
29047
"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".
29048

                        
29049
"Art. R. 1323-15 :
29050

                        
29051
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
29052

                        
29053
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
29054

                        
29055
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
29056

                        
29057
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
29058

                        
29059
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
29060

                        
29061
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
29062

                        
29063
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
29064

                        
29065
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
29066

                        
29067
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
29068

                        
29069
"Art. R. 1323-16 :
29070

                        
29071
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
29072

                        
29073
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
29074

                        
29075
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
29076

                        
29077
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
29078

                        
29079
"Art. R. 1323-17 :
29080

                        
29081
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
29082

                        
29083
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29084

                        
29085
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
29086

                        
29087
"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".
29088

                        
29089
"Art. R. 1323-18 :
29090

                        
29091
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
29092

                        
29093
Il comprend :
29094

                        
29095
1° Trois membres de droit :
29096

                        
29097
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
29098

                        
29099
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
29100

                        
29101
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29102

                        
29103
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29104

                        
29105
3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
29106

                        
29107
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29108

                        
29109
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
29110

                        
29111
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29112

                        
29113
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
29114

                        
29115
"Art. R. 1323-19 :
29116

                        
29117
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
29118

                        
29119
"Art. R. 1323-20 :
29120

                        
29121
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
29122

                        
29123
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
29124

                        
29125
Il donne son avis sur :
29126

                        
29127
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
29128

                        
29129
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
29130

                        
29131
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
29132

                        
29133
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
29134

                        
29135
5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
29136

                        
29137
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
29138

                        
29139
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
29140

                        
29141
Art. R. 1323-21 :
29142

                        
29143
Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
29144

                        
29145
"Art. R. 1323-22 :
29146

                        
29147
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29148

                        
29149
Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
29150

                        
29151
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
29152

                        
29153
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat".
29154

                        
29155
"Section 3 : Dispositions financières et comptables".
29156

                        
29157
"Art. R. 1323-23 :
29158

                        
29159
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".
29160

                        
29161
"Art. R. 1323-24 :
29162

                        
29163
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".
29164

                        
29165
"Art. R. 1323-25 :
29166

                        
29167
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".
29168

                        
29169
"Art. R. 1323-26 :
29170

                        
29171
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".
29172

                        
29173
"Art. R. 1323-27 :
29174

                        
29175
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".
29176

                        
29177
"Art. R. 1323-28 :
29178

                        
29179
Les recettes de l'établissement comprennent :
29180

                        
29181
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
29182

                        
29183
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
29184

                        
29185
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
29186

                        
29187
4° Les fonds de contrat sur programme ;
29188

                        
29189
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
29190

                        
29191
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
29192

                        
29193
7° Le produit des publications et actions de formation ;
29194

                        
29195
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
29196

                        
29197
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
29198

                        
29199
10° Les emprunts ;
29200

                        
29201
11° Le produit des dons et legs ;
29202

                        
29203
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".
29204

                        
29205
"Art. R. 1323-29 :
29206

                        
29207
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration".
29208

                        
29209
"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
29210

                        
29211
"Art. D. 1323-30 :
29212

                        
29213
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".
29214

                        
29215
"Art. D. 1323-31 :
29216

                        
29217
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".
29218

                        
29219
"Art. D. 1323-32 :
29220

                        
29221
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".
29222

                        
29223
"Art. D. 1323-33 :
29224

                        
29225
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".