Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -27698,63 +27698,90 @@ Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
27698 27698
 
27699 27699
 3° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
27700 27700
 
27701
-#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
27701
+#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
27702 27702
 
27703
-##### Section 1 : Dispositions générales.
27703
+##### Section 1 : Dispositions générales
27704
+
27705
+###### Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs.
27706
+
27707
+####### Article R253-1
27708
+
27709
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
27710
+
27711
+Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
27712
+
27713
+Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
27704 27714
 
27705
-###### Article R*253-2
27715
+####### Article R253-2
27706 27716
 
27707
-La commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27717
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
27708 27718
 
27709
-1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
27719
+####### Article R253-3
27710 27720
 
27711
-2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
27721
+I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
27712 27722
 
27713
-Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
27723
+1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
27714 27724
 
27715
-Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
27725
+2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
27716 27726
 
27717
-###### Article R*253-3
27727
+3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
27718 27728
 
27719
-La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée, outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5 :
27729
+II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
27720 27730
 
27721
-1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
27731
+- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
27732
+- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;
27733
+- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
27734
+- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
27722 27735
 
27723
-2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
27736
+III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
27724 27737
 
27725
-3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
27738
+- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
27739
+- les demandes d'autorisation pour expérimentation ;
27740
+- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
27741
+- les demandes de mention ;
27742
+- les demandes de changement de composition ;
27743
+- les demandes relatives aux produits génériques ;
27744
+- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
27726 27745
 
27727
-Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence.
27746
+IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
27728 27747
 
27729
-Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
27748
+L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
27730 27749
 
27731
-###### Article R*253-4
27750
+Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
27732 27751
 
27733
-Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé, outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6 :
27752
+####### Article R253-4
27734 27753
 
27735
-1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
27754
+La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27755
+
27756
+1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;
27736 27757
 
27737
-2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
27758
+2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.
27738 27759
 
27739
-Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.
27760
+Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées.
27740 27761
 
27741
-###### Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques.
27762
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
27742 27763
 
27743
-####### Article D253-7-1
27764
+###### Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire.
27744 27765
 
27745
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
27766
+####### Article R253-5
27767
+
27768
+Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
27746 27769
 
27747
-####### Article R*253-10
27770
+L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
27748 27771
 
27749
-I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27772
+####### Article R253-6
27750 27773
 
27751
-Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27774
+I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27752 27775
 
27753
-Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.
27776
+Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
27754 27777
 
27755
-Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur.
27778
+Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
27756 27779
 
27757
-II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.
27780
+Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
27781
+
27782
+II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
27783
+
27784
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation.
27758 27785
 
27759 27786
 III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
27760 27787
 
... ...
@@ -27764,7 +27791,13 @@ Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance ac
27764 27791
 
27765 27792
 IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27766 27793
 
27767
-####### Article R*253-11
27794
+####### Article R253-7
27795
+
27796
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
27797
+
27798
+Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
27799
+
27800
+####### Article R253-8
27768 27801
 
27769 27802
 Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
27770 27803
 
... ...
@@ -27772,7 +27805,7 @@ L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessai
27772 27805
 
27773 27806
 L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
27774 27807
 
27775
-####### Article R*253-12
27808
+####### Article R253-9
27776 27809
 
27777 27810
 Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
27778 27811
 
... ...
@@ -27784,155 +27817,147 @@ En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la
27784 27817
 
27785 27818
 Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.
27786 27819
 
27787
-####### Article R*253-13
27788
-
27789
-L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
27790
-
27791
-####### Article R*253-14
27792
-
27793
-I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27794
-
27795
-II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
27796
-
27797
-####### Article R*253-15
27820
+###### Sous-section 3 : Essais et analyses.
27798 27821
 
27799
-I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.
27822
+####### Article R253-10
27800 27823
 
27801
-La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.
27824
+L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'études, d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
27802 27825
 
27803
-II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, si :
27826
+####### Article R253-11
27804 27827
 
27805
-a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
27828
+I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27806 27829
 
27807
-b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.
27830
+II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
27808 27831
 
27809
-III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.
27832
+####### Article R253-12
27810 27833
 
27811
-Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture.
27834
+I. - Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
27812 27835
 
27813
-IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.
27836
+1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
27814 27837
 
27815
-Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.
27838
+2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27816 27839
 
27817
-V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.
27840
+II. - Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
27818 27841
 
27819
-Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.
27842
+####### Article R253-12-1
27820 27843
 
27821
-VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.
27844
+Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
27822 27845
 
27823
-####### Article R*253-16
27846
+Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
27824 27847
 
27825
-I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :
27848
+Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
27826 27849
 
27827
-1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
27850
+###### Sous-section 4 : Information et protection des données.
27828 27851
 
27829
-2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27852
+####### Article R253-13
27830 27853
 
27831
-II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
27854
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
27832 27855
 
27833
-####### Article R*253-7
27856
+L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
27834 27857
 
27835
-I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à R. 253-23.
27858
+####### Article R253-14
27836 27859
 
27837
-Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1.
27860
+Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
27838 27861
 
27839
-Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
27862
+1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
27840 27863
 
27841
-II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
27864
+2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
27842 27865
 
27843
-####### Article R*253-8
27866
+3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27844 27867
 
27845
-La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
27868
+####### Article R253-15
27846 27869
 
27847
-1° Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;
27870
+Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
27848 27871
 
27849
-2° Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant.
27872
+La confidentialité ne s'applique pas :
27850 27873
 
27851
-####### Article R*253-9
27874
+1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
27852 27875
 
27853
-Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
27876
+2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
27854 27877
 
27855
-L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
27878
+3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
27856 27879
 
27857
-###### Sous-section 2 : Produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27880
+4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
27858 27881
 
27859
-####### Article R*253-17
27882
+5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
27860 27883
 
27861
-I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
27884
+6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
27862 27885
 
27863
-Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
27886
+7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;
27864 27887
 
27865
-II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
27888
+8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
27866 27889
 
27867
-III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
27890
+9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
27868 27891
 
27869
-####### Article R*253-18
27892
+10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
27870 27893
 
27871
-La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
27894
+Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
27872 27895
 
27873
-1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
27896
+####### Article R253-15-1
27874 27897
 
27875
-2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
27898
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
27876 27899
 
27877
-####### Article R*253-19
27900
+####### Article R253-16
27878 27901
 
27879
-La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
27902
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
27880 27903
 
27881
-Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée.
27904
+La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
27882 27905
 
27883
-Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
27906
+####### Article R253-17
27884 27907
 
27885
-###### Article R*253-5
27908
+Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
27886 27909
 
27887
-Les membres des commissions prévues aux articles R. 253-2 et R. 253-3 qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif.
27910
+####### Article R253-18
27888 27911
 
27889
-###### Article R*253-6
27912
+Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
27890 27913
 
27891
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des articles R. 253-2 à R. 253-5 notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes que le ministre institue.
27914
+####### Article R253-19
27892 27915
 
27893
-##### Section 2 : Exercice du contrôle
27916
+La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
27894 27917
 
27895
-###### Sous-section 1 : L'exercice du contrôle de l'expérimentation
27918
+##### Section 2 : Expérimentations
27896 27919
 
27897
-####### Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques.
27920
+###### Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
27898 27921
 
27899
-######## Article R*253-20
27922
+####### Article R253-20
27900 27923
 
27901
-I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
27924
+I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
27902 27925
 
27903 27926
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27904 27927
 
27905
-II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.
27928
+II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.
27906 27929
 
27907 27930
 III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
27908 27931
 
27909
-######## Article R*253-21
27932
+####### Article R253-21
27910 27933
 
27911
-I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27934
+I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
27912 27935
 
27913 27936
 II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
27914 27937
 
27915
-######## Article R*253-22
27938
+####### Article R253-22
27916 27939
 
27917
-Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté.
27940
+Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.
27918 27941
 
27919 27942
 Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
27920 27943
 
27921 27944
 Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
27922 27945
 
27923
-Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture.
27946
+Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
27947
+
27948
+Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
27924 27949
 
27925
-######## Article R*253-23
27950
+####### Article R253-23
27926 27951
 
27927 27952
 Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
27928 27953
 
27929
-####### Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27954
+###### Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques.
27930 27955
 
27931
-######## Article R*253-24
27956
+####### Article R253-24
27932 27957
 
27933
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27958
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
27934 27959
 
27935
-######## Article R*253-25
27960
+####### Article R253-25
27936 27961
 
27937 27962
 I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
27938 27963
 
... ...
@@ -27956,21 +27981,31 @@ d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'u
27956 27981
 
27957 27982
 Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
27958 27983
 
27959
-######## Article R253-27
27984
+####### Article R253-26
27960 27985
 
27961
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
27986
+I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
27987
+
27988
+II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande.
27989
+
27990
+III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
27991
+
27992
+IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
27993
+
27994
+####### Article R253-27
27995
+
27996
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
27962 27997
 
27963 27998
 Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
27964 27999
 
27965 28000
 L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
27966 28001
 
27967
-######## Article R*253-28
28002
+####### Article R253-28
27968 28003
 
27969 28004
 Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
27970 28005
 
27971 28006
 Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
27972 28007
 
27973
-######## Article R*253-29
28008
+####### Article R253-29
27974 28009
 
27975 28010
 Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
27976 28011
 
... ...
@@ -27978,17 +28013,17 @@ Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché e
27978 28013
 
27979 28014
 Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
27980 28015
 
27981
-######## Article R*253-30
28016
+####### Article R253-30
27982 28017
 
27983 28018
 En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
27984 28019
 
27985
-######## Article R*253-31
28020
+####### Article R253-31
27986 28021
 
27987 28022
 Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
27988 28023
 
27989 28024
 Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
27990 28025
 
27991
-######## Article R*253-32
28026
+####### Article R253-32
27992 28027
 
27993 28028
 Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
27994 28029
 
... ...
@@ -28002,21 +28037,15 @@ Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'or
28002 28037
 
28003 28038
 Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
28004 28039
 
28005
-######## Article R*253-26
28006
-
28007
-I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
28008
-
28009
-II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28010
-
28011
-III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28040
+####### Article R253-33
28012 28041
 
28013
-IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
28042
+Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
28014 28043
 
28015
-######## Article R*253-33
28044
+####### Article R253-34
28016 28045
 
28017
-Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
28046
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
28018 28047
 
28019
-######## Article R*253-35
28048
+####### Article R253-35
28020 28049
 
28021 28050
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
28022 28051
 
... ...
@@ -28024,7 +28053,7 @@ Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une disci
28024 28053
 
28025 28054
 L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
28026 28055
 
28027
-######## Article R*253-36
28056
+####### Article R253-36
28028 28057
 
28029 28058
 Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
28030 28059
 
... ...
@@ -28032,77 +28061,73 @@ La formule du serment est la suivante :
28032 28061
 
28033 28062
 "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
28034 28063
 
28035
-######## Article R*253-37
28064
+####### Article R253-37
28036 28065
 
28037 28066
 Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
28038 28067
 
28039
-######## Article R*253-34
28068
+##### Section 3 : Autorisations de mise sur le marché
28040 28069
 
28041
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
28070
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
28042 28071
 
28043
-###### Sous-section 2 : L'exercice du contrôle de la mise sur le marché
28072
+####### Article R253-38
28044 28073
 
28045
-####### Paragraphe 1 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques.
28074
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28046 28075
 
28047
-######## Article R*253-47
28076
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
28048 28077
 
28049
-A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28078
+####### Article R253-39
28050 28079
 
28051
-L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
28080
+La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
28052 28081
 
28053
-######## Article R*253-38
28082
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28054 28083
 
28055
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28084
+La demande d'autorisation doit comprendre :
28056 28085
 
28057
-######## Article R*253-39
28086
+1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
28058 28087
 
28059
-Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
28088
+2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
28060 28089
 
28061
-Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
28090
+La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
28062 28091
 
28063
-Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
28092
+Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
28064 28093
 
28065
-######## Article R*253-40
28094
+####### Article R253-40
28066 28095
 
28067
-Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
28096
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.
28068 28097
 
28069
-Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28098
+Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.
28070 28099
 
28071
-La demande d'autorisation doit comprendre :
28100
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28072 28101
 
28073
-1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active ;
28102
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.
28074 28103
 
28075
-2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
28104
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28076 28105
 
28077
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28106
+####### Article R253-41
28078 28107
 
28079
-Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.
28108
+Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
28080 28109
 
28081
-######## Article R*253-41
28082
-
28083
-Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12 et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
28084
-
28085
-######## Article R*253-42
28110
+####### Article R253-42
28086 28111
 
28087 28112
 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
28088 28113
 
28089
-######## Article R*253-43
28114
+####### Article R253-43
28090 28115
 
28091 28116
 La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28092 28117
 
28093
-Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
28118
+Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
28094 28119
 
28095 28120
 Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
28096 28121
 
28097
-######## Article R*253-44
28122
+####### Article R253-44
28098 28123
 
28099 28124
 Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
28100 28125
 
28101 28126
 Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
28102 28127
 
28103
-######## Article R*253-45
28128
+####### Article R253-45
28104 28129
 
28105
-Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
28130
+Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.
28106 28131
 
28107 28132
 Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
28108 28133
 
... ...
@@ -28114,15 +28139,9 @@ Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'
28114 28139
 
28115 28140
 4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
28116 28141
 
28117
-######## Article R*253-46
28118
-
28119
-I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
28120
-
28121
-Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
28142
+####### Article R253-46
28122 28143
 
28123
-L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
28124
-
28125
-II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
28144
+L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28126 28145
 
28127 28146
 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
28128 28147
 
... ...
@@ -28136,29 +28155,37 @@ Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit e
28136 28155
 
28137 28156
 Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
28138 28157
 
28139
-######## Article R*253-49
28158
+####### Article R253-47
28140 28159
 
28141
-I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28160
+A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28142 28161
 
28143
-II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
28162
+L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
28144 28163
 
28145
-######## Article R*253-50
28164
+####### Article R*253-48
28146 28165
 
28147
-Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
28166
+Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
28148 28167
 
28149
-Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
28168
+A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
28169
+
28170
+####### Article R253-49
28171
+
28172
+I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28150 28173
 
28151
-######## Article R*253-51
28174
+II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
28175
+
28176
+####### Article R253-50
28152 28177
 
28153
-Les modalités d'examen des demandes relatives aux mesures transitoires et dérogatoires sont déterminées par arrêté interministériel.
28178
+En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
28154 28179
 
28155
-####### Paragraphe 2 : Introduction de produits phytosanitaires en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
28180
+Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
28156 28181
 
28157
-######## Article R*253-52
28182
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
28183
+
28184
+####### Article R253-52
28158 28185
 
28159 28186
 L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
28160 28187
 
28161
-Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
28188
+Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
28162 28189
 
28163 28190
 L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
28164 28191
 
... ...
@@ -28168,7 +28195,7 @@ L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de r
28168 28195
 
28169 28196
 3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.
28170 28197
 
28171
-######## Article R*253-53
28198
+####### Article R253-53
28172 28199
 
28173 28200
 L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
28174 28201
 
... ...
@@ -28182,13 +28209,13 @@ En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire
28182 28209
 
28183 28210
 3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
28184 28211
 
28185
-######## Article R*253-54
28212
+####### Article R253-54
28186 28213
 
28187 28214
 L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
28188 28215
 
28189 28216
 Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
28190 28217
 
28191
-######## Article R*253-55
28218
+####### Article R253-55
28192 28219
 
28193 28220
 L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
28194 28221
 
... ...
@@ -28200,49 +28227,51 @@ L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire nat
28200 28227
 
28201 28228
 Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
28202 28229
 
28203
-####### Paragraphe 3 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
28230
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
28204 28231
 
28205
-######## Article R*253-56
28232
+####### Article R253-56
28206 28233
 
28207
-L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28234
+Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
28208 28235
 
28209
-Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
28236
+Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
28210 28237
 
28211
-######## Article R*253-57
28238
+L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28212 28239
 
28213
-Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
28240
+La mise sur le marché est autorisée :
28214 28241
 
28215
-Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
28242
+1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
28216 28243
 
28217
-Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
28244
+2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28218 28245
 
28219
-######## Article R*253-58
28246
+####### Article R253-58
28220 28247
 
28221
-Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
28248
+La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
28222 28249
 
28223 28250
 Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28224 28251
 
28225 28252
 La demande d'autorisation doit comprendre :
28226 28253
 
28227
-1° Un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement ;
28254
+1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
28228 28255
 
28229
-2° Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
28256
+2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
28230 28257
 
28231
-Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu.
28258
+La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
28232 28259
 
28233
-La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
28260
+Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier.
28234 28261
 
28235
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28262
+La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester confidentielles.
28236 28263
 
28237
-Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.
28264
+Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28238 28265
 
28239
-######## Article R*253-59
28266
+####### Article R253-59
28240 28267
 
28241
-Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28268
+Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28242 28269
 
28243
-Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
28270
+L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
28244 28271
 
28245
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission.
28272
+La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
28273
+
28274
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai imparti à cette commission pour se prononcer.
28246 28275
 
28247 28276
 Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28248 28277
 
... ...
@@ -28250,9 +28279,11 @@ Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la dem
28250 28279
 
28251 28280
 2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
28252 28281
 
28253
-Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.
28282
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale.
28283
+
28284
+Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel.
28254 28285
 
28255
-######## Article R*253-60
28286
+####### Article R253-60
28256 28287
 
28257 28288
 Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
28258 28289
 
... ...
@@ -28266,55 +28297,11 @@ La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
28266 28297
 
28267 28298
 3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28268 28299
 
28269
-Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28270
-
28271
-######## Article R*253-61
28272
-
28273
-Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
28274
-
28275
-Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
28276
-
28277
-1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
28278
-
28279
-2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
28280
-
28281
-3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
28282
-
28283
-4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
28284
-
28285
-######## Article R*253-62
28286
-
28287
-Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
28288
-
28289
-Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
28290
-
28291
-L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
28292
-
28293
-######## Article R*253-63
28294
-
28295
-L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
28296
-
28297
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
28298
-
28299
-1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ;
28300
+Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.
28300 28301
 
28301
-2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
28302
-
28303
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.
28304
-
28305
-Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
28306
-
28307
-Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
28308
-
28309
-######## Article R*253-64
28302
+##### Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
28310 28303
 
28311
-A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28312
-
28313
-L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
28314
-
28315
-####### Paragraphe 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.
28316
-
28317
-######## Article R*253-65
28304
+###### Article R253-65
28318 28305
 
28319 28306
 I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
28320 28307
 
... ...
@@ -28327,7 +28314,7 @@ III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale re
28327 28314
 
28328 28315
 IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28329 28316
 
28330
-######## Article R*253-66
28317
+###### Article R253-66
28331 28318
 
28332 28319
 Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
28333 28320
 
... ...
@@ -28341,15 +28328,15 @@ Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélève
28341 28328
 
28342 28329
 Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
28343 28330
 
28344
-######## Article R*253-67
28331
+###### Article R253-67
28345 28332
 
28346 28333
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
28347 28334
 
28348
-######## Article R*253-68
28335
+###### Article R253-68
28349 28336
 
28350 28337
 Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
28351 28338
 
28352
-######## Article R*253-69
28339
+###### Article R253-69
28353 28340
 
28354 28341
 I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
28355 28342
 
... ...
@@ -28361,7 +28348,7 @@ II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de
28361 28348
 
28362 28349
 Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28363 28350
 
28364
-######## Article R*253-70
28351
+###### Article R253-70
28365 28352
 
28366 28353
 S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
28367 28354
 
... ...
@@ -28369,123 +28356,15 @@ Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus
28369 28356
 
28370 28357
 Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
28371 28358
 
28372
-######## Article R*253-71
28359
+###### Article R253-71
28373 28360
 
28374 28361
 Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
28375 28362
 
28376 28363
 Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
28377 28364
 
28378
-###### Sous-section 3 : Information et protection des données
28379
-
28380
-####### Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques.
28381
-
28382
-######## Article R*253-72
28383
-
28384
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-45 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
28385
-
28386
-L'intéressé transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
28387
-
28388
-######## Article R*253-73
28389
-
28390
-Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
28391
-
28392
-1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
28393
-
28394
-2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit.
28395
-
28396
-######## Article R*253-74
28397
-
28398
-Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
28399
-
28400
-La confidentialité ne s'applique pas :
28401
-
28402
-1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
28403
-
28404
-2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
28405
-
28406
-3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
28407
-
28408
-4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
28409
-
28410
-5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
28411
-
28412
-6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
28413
-
28414
-7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-8 ;
28415
-
28416
-8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
28417
-
28418
-9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
28419
-
28420
-10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
28421
-
28422
-Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
28423
-
28424
-######## Article R*253-75
28425
-
28426
-Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28427
-
28428
-La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
28429
-
28430
-######## Article R*253-76
28431
-
28432
-Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
28433
-
28434
-######## Article R*253-77
28435
-
28436
-Le bénéficiaire d'une homologation doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
28437
-
28438
-######## Article R*253-78
28439
-
28440
-La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités homologuées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-8, telles qu'elles figurent sur les décisions d'homologation.
28441
-
28442
-####### Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
28443
-
28444
-######## Article R*253-79
28445
-
28446
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
28447
-
28448
-Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
28449
-
28450
-######## Article R*253-80
28451
-
28452
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
28453
-
28454
-######## Article R*253-81
28455
-
28456
-Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché.
28457
-
28458
-######## Article R*253-82
28459
-
28460
-Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur.
28461
-
28462
-La confidentialité ne s'applique pas :
28463
-
28464
-1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
28465
-
28466
-2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
28467
-
28468
-3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
28469
-
28470
-4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
28471
-
28472
-5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
28473
-
28474
-6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
28475
-
28476
-7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ;
28477
-
28478
-8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
28479
-
28480
-9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
28481
-
28482
-10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
28483
-
28484
-Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
28485
-
28486
-##### Section 4 : Dispositions pénales.
28365
+##### Section 5 : Dispositions pénales.
28487 28366
 
28488
-###### Article R*253-83
28367
+###### Article R253-83
28489 28368
 
28490 28369
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
28491 28370
 
... ...
@@ -28495,7 +28374,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le
28495 28374
 
28496 28375
 3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
28497 28376
 
28498
-###### Article R*253-84
28377
+###### Article R253-84
28499 28378
 
28500 28379
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
28501 28380
 
... ...
@@ -28707,53 +28586,45 @@ V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la for
28707 28586
 
28708 28587
 ###### Sous-section 1 : Régime général.
28709 28588
 
28710
-####### Article R*255-1
28711
-
28712
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
28713
-
28714
-Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
28715
-
28716
-Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.
28589
+####### Article R255-1
28717 28590
 
28718
-####### Article R255-2
28591
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
28719 28592
 
28720
-Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
28593
+Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
28721 28594
 
28722
-####### Article R*255-3
28595
+####### Article R255-1-1
28723 28596
 
28724
-Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28597
+La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
28725 28598
 
28726
-####### Article R*255-4
28599
+Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
28727 28600
 
28728
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6.
28601
+Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
28729 28602
 
28730
-####### Article R*255-5
28603
+Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
28731 28604
 
28732
-La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
28605
+Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
28733 28606
 
28734
-1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
28607
+Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
28735 28608
 
28736
-2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
28609
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
28737 28610
 
28738
-3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
28611
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28739 28612
 
28740
-####### Article R*255-6
28613
+####### Article R255-2
28741 28614
 
28742
-Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
28615
+Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
28743 28616
 
28744
-1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
28617
+####### Article R255-3
28745 28618
 
28746
-2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
28619
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
28747 28620
 
28748
-####### Article R*255-7
28621
+####### Article R255-7
28749 28622
 
28750 28623
 Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
28751 28624
 
28752 28625
 1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28753 28626
 
28754
-2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28755
-
28756
-3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-6.
28627
+2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.
28757 28628
 
28758 28629
 ###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
28759 28630
 
... ...
@@ -28811,9 +28682,9 @@ Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspec
28811 28682
 
28812 28683
 Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
28813 28684
 
28814
-######## Article R*255-8
28685
+######## Article R255-8
28815 28686
 
28816
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28687
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28817 28688
 
28818 28689
 ######## Article R255-9
28819 28690
 
... ...
@@ -28851,19 +28722,19 @@ Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une disci
28851 28722
 
28852 28723
 L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
28853 28724
 
28854
-######## Article R*255-10
28725
+######## Article R255-10
28855 28726
 
28856 28727
 I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
28857 28728
 
28858
-II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28729
+II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier.
28859 28730
 
28860 28731
 III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28861 28732
 
28862
-IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
28733
+IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
28863 28734
 
28864
-######## Article R*255-11
28735
+######## Article R255-11
28865 28736
 
28866
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
28737
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
28867 28738
 
28868 28739
 Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
28869 28740
 
... ...
@@ -28891,23 +28762,25 @@ Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la
28891 28762
 
28892 28763
 La mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de cultures.
28893 28764
 
28894
-######## Article R*255-27
28765
+######## Article R255-27
28895 28766
 
28896
-I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
28767
+I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
28897 28768
 
28898 28769
 Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
28899 28770
 
28900 28771
 Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28901 28772
 
28902
-II. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28773
+II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28774
+
28775
+######## Article R255-28
28903 28776
 
28904
-######## Article R*255-28
28777
+I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28905 28778
 
28906
-I. - Dès que la demande est complète, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28779
+L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
28907 28780
 
28908 28781
 II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28909 28782
 
28910
-III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
28783
+III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
28911 28784
 
28912 28785
 IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28913 28786
 
... ...
@@ -28919,9 +28792,9 @@ V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complé
28919 28792
 
28920 28793
 Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
28921 28794
 
28922
-######## Article R*255-29
28795
+######## Article R255-29
28923 28796
 
28924
-Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28797
+Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28925 28798
 
28926 28799
 Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
28927 28800
 
... ...
@@ -28951,9 +28824,9 @@ Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait c
28951 28824
 
28952 28825
 Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
28953 28826
 
28954
-######## Article R*255-23
28827
+######## Article R255-23
28955 28828
 
28956
-L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28829
+L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28957 28830
 
28958 28831
 Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
28959 28832
 
... ...
@@ -28995,7 +28868,7 @@ Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes
28995 28868
 
28996 28869
 #### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
28997 28870
 
28998
-##### Article R*261-1
28871
+##### Article R261-1
28999 28872
 
29000 28873
 Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
29001 28874
 
... ...
@@ -29007,7 +28880,7 @@ Section 1 : Dispositions générales".
29007 28880
 
29008 28881
 L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
29009 28882
 
29010
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
28883
+Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29011 28884
 
29012 28885
 Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
29013 28886
 
... ...
@@ -29029,7 +28902,7 @@ Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
29029 28902
 
29030 28903
 Le conseil d'administration comprend, outre son président :
29031 28904
 
29032
-1° Douze membres représentant l'Etat :
28905
+1° Treize membres représentant l'Etat :
29033 28906
 
29034 28907
 a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
29035 28908
 
... ...
@@ -29041,13 +28914,13 @@ d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou so
29041 28914
 
29042 28915
 e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29043 28916
 
29044
-f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28917
+f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29045 28918
 
29046 28919
 g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
29047 28920
 
29048 28921
 h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
29049 28922
 
29050
-i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
28923
+i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
29051 28924
 
29052 28925
 j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
29053 28926
 
... ...
@@ -29055,7 +28928,9 @@ k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et d
29055 28928
 
29056 28929
 l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
29057 28930
 
29058
-2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
28931
+m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
28932
+
28933
+2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
29059 28934
 
29060 28935
 a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
29061 28936
 
... ...
@@ -29067,11 +28942,13 @@ d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distributio
29067 28942
 
29068 28943
 e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
29069 28944
 
29070
-f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
28945
+f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
28946
+
28947
+g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
29071 28948
 
29072
-g) Trois représentants du personnel de l'agence.
28949
+h) Trois représentants du personnel de l'agence.
29073 28950
 
29074
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
28951
+A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
29075 28952
 
29076 28953
 Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
29077 28954
 
... ...
@@ -29191,7 +29068,7 @@ Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinair
29191 29068
 
29192 29069
 "Art. R. 1323-16 :
29193 29070
 
29194
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
29071
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
29195 29072
 
29196 29073
 Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
29197 29074
 
... ...
@@ -29203,7 +29080,7 @@ Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
29203 29080
 
29204 29081
 Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
29205 29082
 
29206
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29083
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29207 29084
 
29208 29085
 Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
29209 29086
 
... ...
@@ -29223,14 +29100,16 @@ b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou s
29223 29100
 
29224 29101
 c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29225 29102
 
29226
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29103
+2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29227 29104
 
29228
-3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
29105
+3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
29229 29106
 
29230
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29107
+Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29231 29108
 
29232 29109
 Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
29233 29110
 
29111
+Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29112
+
29234 29113
 En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
29235 29114
 
29236 29115
 "Art. R. 1323-19 :
... ...
@@ -29259,21 +29138,19 @@ Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière
29259 29138
 
29260 29139
 Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
29261 29140
 
29262
-"Art. R. 1323-21 :
29141
+Art. R. 1323-21 :
29263 29142
 
29264
-Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
29265
-
29266
-Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
29267
-
29268
-Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général".
29143
+Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
29269 29144
 
29270 29145
 "Art. R. 1323-22 :
29271 29146
 
29272
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29147
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29148
+
29149
+Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
29273 29150
 
29274
-Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
29151
+Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
29275 29152
 
29276
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19".
29153
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat".
29277 29154
 
29278 29155
 "Section 3 : Dispositions financières et comptables".
29279 29156
 
... ...
@@ -29327,7 +29204,7 @@ Les recettes de l'établissement comprennent :
29327 29204
 
29328 29205
 "Art. R. 1323-29 :
29329 29206
 
29330
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre".
29207
+Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration".
29331 29208
 
29332 29209
 "Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
29333 29210