Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
267 | 267 |
###### Article L121-3 |
268 | 268 | |
269 | 269 |
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
270 | 270 | |
271 | 271 |
La commission comprend également : |
272 | 272 | |
273 | 273 |
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; |
274 | 274 | |
275 | 275 |
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; |
276 | 276 | |
277 | 277 |
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
278 | 278 | |
279 | 279 |
4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
280 | 280 | |
281 | 281 |
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
282 | 282 | |
283 | 283 |
6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
284 | 284 | |
285 | 285 |
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
286 | 286 | |
287 | 287 |
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation. |
288 | 288 | |
289 | 289 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
290 | 290 | |
291 | 291 |
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. |
335 | 335 |
###### Article L121-5-1 |
336 | 336 | |
337 | 337 |
La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée : |
338 | 338 | |
339 | 339 |
a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
340 | 340 | |
341 | 341 |
La commission comprend également : |
342 | 342 | |
343 | 343 |
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; |
344 | 344 | |
345 | 345 |
2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ; |
346 | 346 | |
347 | 347 |
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ; |
348 | 348 | |
349 | 349 |
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
350 | 350 | |
351 | 351 |
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
352 | 352 | |
353 | 353 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
354 | 354 | |
355 | 355 |
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
356 | 356 | |
357 | 357 |
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation. |
358 | 358 | |
359 | 359 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
360 | 360 | |
361 | 361 |
b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée : |
362 | 362 | |
363 | 363 |
La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
364 | 364 | |
365 | 365 |
La commission comprend également : |
366 | 366 | |
367 | 367 |
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ; |
368 | 368 | |
369 | 369 |
2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
370 | 370 | |
371 | 371 |
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
372 | 372 | |
373 | 373 |
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
374 | 374 | |
375 | 375 |
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
376 | 376 | |
377 | 377 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
378 | 378 | |
379 | 379 |
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
380 | 380 | |
381 | 381 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
391 | 391 |
###### Article L121-8 |
392 | 392 | |
393 | 393 |
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
394 | 394 | |
395 | 395 |
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , président ; |
396 | 396 | |
397 | 397 |
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; |
398 | 398 | |
399 | 399 |
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; |
400 | 400 | |
401 | 401 |
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; |
402 | 402 | |
403 | 403 |
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; |
404 | 404 | |
405 | 405 |
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; |
406 | 406 | |
407 | 407 |
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
408 | 408 | |
409 | 409 |
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
410 | 410 | |
411 | 411 |
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
414 | 414 | |
415 | 415 |
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. |
416 | 416 | |
417 | 417 |
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. |
418 | 418 | |
419 | 419 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. |
420 | 420 | |
421 | 421 |
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. |
1336 | 1336 |
##### Article L131-1 |
1337 | 1337 | |
1338 | 1338 |
Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 sur les l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires , sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. |
1386 | 1386 |
##### Article L133-5 |
1387 | 1387 | |
1388 | 1388 |
Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également : |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
1° Poursuivre l'exécution, la construction ou l'entretien et l'exploitation des ouvrages ou la réalisation des travaux énumérés prévus à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; |
1391 | 1391 | |
1392 | 1392 |
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1394 | 1394 |
##### Article L133-6 |
1395 | 1395 | |
1396 | 1396 |
Si les travaux mentionnés opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du Le projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités est adopté dans les conditions prévues par à l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 14 de l'ordonnance précitée ; si . Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées , seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. |
1397 | 1397 | |
1398 | 1398 |
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés. |
1399 | 1399 | |
1400 | 1400 |
un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes. |
1401 | 1401 | |
1402 | 1402 |
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23. |
1403 | 1403 | |
1404 | 1404 |
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
1406 |
##### Article L133-7 |
|
1407 | ||
1408 |
En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
1452 | 1456 |
##### Article L135-3 |
1453 | 1457 | |
1454 | 1458 |
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : |
1455 | 1459 | |
1456 | 1460 |
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; |
1457 | 1461 | |
1458 | 1462 |
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4. |
1459 | 1463 | |
1460 | 1464 |
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres. |
1461 | 1465 | |
1462 | 1466 |
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus. |
1464 | 1468 |
##### Article L135-3-1 |
1465 | 1469 | |
1466 | 1470 |
La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code. |
1467 | 1471 | |
1468 | 1472 |
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. |
1469 | 1473 | |
1470 | 1474 |
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. |
1482 | 1486 |
##### Article L135-6 |
1483 | 1487 | |
1484 | 1488 |
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de à l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1. |
1485 | 1489 | |
1486 | 1490 |
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association. |
1488 | 1492 |
##### Article L135-7 |
1489 | 1493 | |
1490 | 1494 |
Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut , à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole : |
1491 | 1495 | |
1492 | 1496 |
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ; |
1493 | 1497 |
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier. |
1494 | 1498 | |
1495 | 1499 |
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier. |
1496 | 1500 | |
1497 | 1501 |
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet. |
1525 | 1529 |
##### Article L135-12 |
1526 | 1530 | |
1527 | 1531 |
Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1528 | 1532 | |
1529 | 1533 |
Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
1557 | 1561 |
###### Article L136-4 |
1558 | 1562 | |
1559 | 1563 |
Le préfet L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête administrative prévue publique et à la consultation prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée . |
1560 | 1564 | |
1561 | 1565 |
Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts. |
1575 | 1579 |
###### Article L136-7 |
1576 | 1580 | |
1577 | 1581 |
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois : |
1578 | 1582 | |
1579 | 1583 |
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; |
1580 | 1584 | |
1581 | 1585 |
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8. |
1582 | 1586 | |
1583 | 1587 |
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres. |
1585 | 1589 |
###### Article L136-7-1 |
1586 | 1590 | |
1587 | 1591 |
La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code. |
1588 | 1592 | |
1589 | 1593 |
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. |
1590 | 1594 | |
1591 | 1595 |
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. |
1637 | 1641 |
###### Article L136-13 |
1638 | 1642 | |
1639 | 1643 |
Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2001 | 2005 |
####### Article L151-6 |
2002 | 2006 | |
2003 | 2007 |
Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales. |
2004 | 2008 | |
2005 | 2009 |
Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée , compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés. |
2006 | 2010 | |
2007 | 2011 |
L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations. |
2253 | 2257 |
####### Article L151-41 |
2254 | 2258 | |
2255 | 2259 |
L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural énumérés à entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi. |
2435 | 2439 |
##### Article L161-6 |
2436 | 2440 | |
2437 | 2441 |
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : |
2438 | 2442 | |
2439 | 2443 |
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ; |
2440 | 2444 | |
2441 | 2445 |
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
2443 | 2447 |
##### Article L161-7 |
2444 | 2448 | |
2445 | 2449 |
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. |
2446 | 2450 | |
2447 | 2451 |
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. |
2448 | 2452 | |
2449 | 2453 |
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds. |
2450 | 2454 | |
2451 | 2455 |
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
2452 | 2456 | |
2453 | 2457 |
" Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. |
2454 | 2458 | |
2455 | 2459 |
" Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ". |
2481 | 2485 |
##### Article L161-11 |
2482 | 2486 | |
2483 | 2487 |
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition. |
2484 | 2488 | |
2485 | 2489 |
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
2486 | 2490 | |
2487 | 2491 |
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. |
10798 |
###### Article L653-14 |
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10799 | ||
10800 |
Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage. |