Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 1597de4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

267 267
###### Article L121-3
268 268

                                                                                    
269 269
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un 
magistrat de l'ordre judiciaire
commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
270 270

                                                                                    
271 271
La commission comprend également :
272 272

                                                                                    
273 273
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
274 274

                                                                                    
275 275
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
276 276

                                                                                    
277 277
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
278 278

                                                                                    
279 279
4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
280 280

                                                                                    
281 281
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
282 282

                                                                                    
283 283
6° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
284 284

                                                                                    
285 285
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
286 286

                                                                                    
287 287
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
288 288

                                                                                    
289 289
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
290 290

                                                                                    
291 291
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
335 335
###### Article L121-5-1
336 336

                                                                                    
337 337
La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
338 338

                                                                                    
339 339
a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un 
magistrat de l'ordre judiciaire
commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
340 340

                                                                                    
341 341
La commission comprend également :
342 342

                                                                                    
343 343
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
344 344

                                                                                    
345 345
2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
346 346

                                                                                    
347 347
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;
348 348

                                                                                    
349 349
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
350 350

                                                                                    
351 351
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
352 352

                                                                                    
353 353
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
354 354

                                                                                    
355 355
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
356 356

                                                                                    
357 357
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
358 358

                                                                                    
359 359
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
360 360

                                                                                    
361 361
b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
362 362

                                                                                    
363 363
La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un 
magistrat de l'ordre judiciaire
commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
364 364

                                                                                    
365 365
La commission comprend également :
366 366

                                                                                    
367 367
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
368 368

                                                                                    
369 369
2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
370 370

                                                                                    
371 371
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
372 372

                                                                                    
373 373
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
374 374

                                                                                    
375 375
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
376 376

                                                                                    
377 377
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
378 378

                                                                                    
379 379
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
380 380

                                                                                    
381 381
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
391 391
###### Article L121-8
392 392

                                                                                    
393 393
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
394 394

                                                                                    
395 395
1° Un 
magistrat de l'ordre judiciaire
commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
, président ;
396 396

                                                                                    
397 397
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
398 398

                                                                                    
399 399
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;
400 400

                                                                                    
401 401
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
402 402

                                                                                    
403 403
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
404 404

                                                                                    
405 405
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
406 406

                                                                                    
407 407
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
408 408

                                                                                    
409 409
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
410 410

                                                                                    
411 411
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.
412 412

                                                                                    
413 413
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
414 414

                                                                                    
415 415
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
416 416

                                                                                    
417 417
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
418 418

                                                                                    
419 419
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
420 420

                                                                                    
421 421
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
1336 1336
##### Article L131-1
1337 1337

                                                                                    
1338 1338
Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par 
la loi du 21 juin 1865 sur les
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
 associations syndicales
 de propriétaires
, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
   

                    
1386 1386
##### Article L133-5
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
1° Poursuivre 
l'exécution,
la construction ou
 l'entretien 
et l'exploitation
des ouvrages ou la réalisation
 des travaux 
énumérés
prévus
 à l'article 1er de 
la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
 ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1394 1394
##### Article L133-6
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
Si les 
travaux mentionnés
opérations prévues
 à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. 
L'adoption du
Le
 projet de travaux 
ne peut avoir lieu qu'aux majorités
est adopté dans les conditions
 prévues 
par
à
 l'article 
12 de la loi du 21 juin 1865
14 de l'ordonnance
 précitée
 ; si
. Si
 les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés
 remembrées
, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1406
##### Article L133-7
1407

                        
1408
En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
   

                    
1452 1456
##### Article L135-3
1453 1457

                                                                                    
1454 1458
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1455 1459

                                                                                    
1456 1460
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 
11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales
13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
 ;
1457 1461

                                                                                    
1458 1462
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
1459 1463

                                                                                    
1460 1464
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.
1461 1465

                                                                                    
1462 1466
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.
   

                    
1464 1468
##### Article L135-3-1
1465 1469

                                                                                    
1466 1470
La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés 
convoqués 
dans les conditions prévues à l'article 
11 de la loi du 21 juin 1865
13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.
1467 1471

                                                                                    
1468 1472
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
1469 1473

                                                                                    
1470 1474
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.
 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
   

                    
1482 1486
##### Article L135-6
1483 1487

                                                                                    
1484 1488
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis 
au quatrième alinéa de
à
 l'article 
26 de la loi du 21 juin 1865
43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
1485 1489

                                                                                    
1486 1490
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.
   

                    
1488 1492
##### Article L135-7
1489 1493

                                                                                    
1490 1494
Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut
, à la demande du propriétaire,
 être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
1491 1495

                                                                                    
1492 1496
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
1493 1497
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
1494 1498

                                                                                    
1495 1499
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
1496 1500

                                                                                    
1497 1501
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
   

                    
1525 1529
##### Article L135-12
1526 1530

                                                                                    
1527 1531
Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1528 1532

                                                                                    
1529 1533
Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée.
   

                    
1557 1561
###### Article L136-4
1558 1562

                                                                                    
1559 1563
Le préfet
L'autorité administrative
 soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête 
administrative prévue
publique et à la consultation prévues
 aux articles 
10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales
12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
.
1560 1564

                                                                                    
1561 1565
Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.
   

                    
1575 1579
###### Article L136-7
1576 1580

                                                                                    
1577 1581
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
1578 1582

                                                                                    
1579 1583
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 
11 de la loi du 21 juin 1865 précitée
13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
 ;
1580 1584

                                                                                    
1581 1585
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
1582 1586

                                                                                    
1583 1587
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
   

                    
1585 1589
###### Article L136-7-1
1586 1590

                                                                                    
1587 1591
La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 
11 de la loi du 21 juin 1865
13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code.
1588 1592

                                                                                    
1589 1593
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
1590 1594

                                                                                    
1591 1595
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.
 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
   

                    
1637 1641
###### Article L136-13
1638 1642

                                                                                    
1639 1643
Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2001 2005
####### Article L151-6
2002 2006

                                                                                    
2003 2007
Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.
2004 2008

                                                                                    
2005 2009
Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 
14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales
17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
2006 2010

                                                                                    
2007 2011
L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
   

                    
2253 2257
####### Article L151-41
2254 2258

                                                                                    
2255 2259
L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural 
énumérés à
entrant dans le champ d'application de
 l'article 1er de 
la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
 peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.
   

                    
2435 2439
##### Article L161-6
2436 2440

                                                                                    
2437 2441
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :
2438 2442

                                                                                    
2439 2443
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
2440 2444

                                                                                    
2441 2445
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre 
du c 
de l'article 1er 
(10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
   

                    
2443 2447
##### Article L161-7
2444 2448

                                                                                    
2445 2449
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre 
du c 
de l'article 1er 
(10°) de la loi du 21 juin 1865
de l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
2446 2450

                                                                                    
2447 2451
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
2448 2452

                                                                                    
2449 2453
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
2450 2454

                                                                                    
2451 2455
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
2452 2456

                                                                                    
2453 2457
"
 
Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2454 2458

                                                                                    
2455 2459
"
 
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs
 
".
   

                    
2481 2485
##### Article L161-11
2482 2486

                                                                                    
2483 2487
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
2484 2488

                                                                                    
2485 2489
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par 
le c de 
l'article 1er
 (10°)
 et le titre III de 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée.
2486 2490

                                                                                    
2487 2491
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
   

                    
10798
###### Article L653-14
10799

                        
10800
Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.